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03/07/2015 | FRANCE | N°13/20584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 juillet 2015, 13/20584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 JUILLET 2015



N°2015/ 379















Rôle N° 13/20584







SASU VEOLIA TRANSPORT ARLES





C/



[D] [T]

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me François MAIRIN, avocat au ba

rreau de TARASCON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 19 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/426.





APPELANTE



SASU VEOLIA TRANSPORT AR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N°2015/ 379

Rôle N° 13/20584

SASU VEOLIA TRANSPORT ARLES

C/

[D] [T]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 19 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/426.

APPELANTE

SASU VEOLIA TRANSPORT ARLES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] a été embauchée par la Société VEOLIA selon contrat à durée indéterminée en date du 1° octobre 2011 comme conducteur receveur, avec reprise d'ancienneté au 5 avril 2004.

Le 8 octobre 2011, Madame [T] a été arrêtée pour maladie.

Le 16 mai 2012, dans le cadre de la première visite médicale, le médecin du travail a émis comme avis: "Inapte au poste de conducteur - receveur, serait apte à un poste sans conduite de transport en commun".

Le 30 mai 2012, lors de la seconde visite, le médecin a confirmé l'inaptitude de Madame [T] en ces termes : "confirmation de l'inaptitude au poste de conducteur receveur, serait apte sur un poste sans conduite de transport en commun':

Par courrier du 9 août 2012, la Société VEOLIA a proposé à Madame [T] un reclassement sur un poste de médiateur animateur dans le département de l'Essonne ayant comme descriptif : invitation, validation des titres de transport, accompagnement des conducteurs, renseignements clients.

Madame [T] a refusé ce poste.

Le 29 août 2012, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable et le 11 septembre 2012, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

-----------------------------------------------

Le 15 novembre 2012, Madame [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement de départage en date du 19 Septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles a statué comme suit:

- DIT que le licenciement de Madame [D] [T] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, et condamne la Société VEOLIA TRANSPORTS à régler à cette dernière les sommes de :

-10.422 € au titre de dommages et intérêts;

- 3.980,48 € au titre de. l'indemnité compensatrice de préavis

- 398,05 € de congés payés inhérents.

- 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.

- CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens.

------------------------------------

La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES demande de :

A TITRE PRINCIPAL,

- DEBOUTER Madame [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude au travail de Madame [D] [T] régulier et fondé.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence jugerait que le licenciement de Madame [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse:

- DIRE ET JUGER que Madame [D] [T] ne justifie pas du préjudice allégué;

En conséquence,

- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [D] [T], et en tout état à une somme qui ne saurait être supérieure à 10.422 €, correspondant au salaire des six derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du Code du Travail;

EN TOUT ETAT,

- CONDAMNER Madame [D] [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [T] demande de:

- Débouter la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES de son appel comme étant dépourvu de tout fondement;

Vu les dispositions des articles L1226-2 et L1226-11 du Code du travail;

- Dire et juger que le licenciement de la concluante ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse.

- En conséquence, condamner la SAS VEOLIA TRANSPORTS ARLES au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L1235-3 du Code du travail ;

- Condamner la SAS VEOLIA TRANSPORTS ARLES au paiement de la somme de 3.980 € 48 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 398 € 05 à titre d'incidence congés payés.

- Condamner la SAS VEOLIA TRANSPORTS ARLES au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamner la SAS VEOLIA TRANSPORTS ARLES aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit :

'Lors de l'entretien préalable du 5 septembre 2012, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous avons envisagé votre licenciement.

Ceux-ci vous sont rappelés ci-après:

En date du 30 mai 2012, le Docteur [W], Médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte au poste de conducteur transport en commun et ce à l'issue de votre arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Dans le cadre de cette deuxième visite médicale réglementaire, le Docteur [W] vous a déclaré apte «à un poste ne nécessitant pas de conduite de transport en commun de type administratif, commercial, par exemple ... » .

Dès réception de la fiche d'inaptitude médicale nous avons tenté d'envisager votre reclassement.

Au sein de notre Société, et comme l'a constaté le Médecin du travail lut-même, il est malheureusement apparu qu'aucun poste n'était disponible pouvant correspondre tant à la décision de la Médecine du Travail qu'à votre profil professionnel.

C'est la raison pour laquelle, nous avons élargi nos recherches de reclassement à l'ensemble du Groupe auquel appartient notre entreprise.

Nous avons ainsi sollicité des différentes Sociétés du Groupe toute possibilité de reclassement sur un poste aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement de temps de travail.

Suite à l'envoi des courriers de demande de reclassement, seule la Société VEOLIA TRANSDEV POLE 91/94 a été en mesure de formuler une proposition d'emploi correspondant à vos nouvelles aptitudes .

Cette proposition d'emploi a été portée à votre connaissance par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 août 2012.

II s'agissait d'un poste d'animateur - médiation, conformément à l'avis émis par le Médecin du travail.

Par cette correspondance nous vous communiquions précisément les conditions d'emploi propres au poste d'animateur - médiation au sein de la Société VEOLIA TRANSDEV POLE 91/94.

Après réflexion, vous nous avez notifié votre refus par courrier reçu le 22 août 2012.

A l'issue de ces démarches, nous vous avons adressé le 22 août 2012 un courrier recommandé par lequel nous vous avons exposé les différents motifs rendant impossible votre reclassement.

A présent nous sommes donc contraints de mettre un terme à nos liens contractuels.

En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement prenant effet dès première présentation de la présente. '

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES se prévaut à cet égard des 118 démarches effectuées auprès des sociétés du Groupe, après le refus jugé injustifié opposé par Madame [T] au poste de médiation qui lui était proposé, en parfaite conformité avec les avis du médecin du travail ;

Force est cependant de constater que, d'une part, ce poste, situé en région parisienne et dont les données salariales ni les horaires n'étaient précisées, a pu être légitimement refusé par Madame [T] ; que, d'autre part les démarches ensuite effectuées, quelqu'aient été leur ampleur et leur pertinence, ne sont pas accompagnées d'une liste de l'ensemble des sociétés du Groupe-ce qu'une affirmation de principe ne permet pas de suppléer ; enfin, la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES fait état dans ses écritures d'un refus présumé de la part de Madame [T] de tout poste à l'international-ce qui est sans doute probable mais indifférent au regard de la jurisprudence en la matière ;

Il s'évince de ce qui précède que la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES ne justifie pas de son obligation de reclassement ;

Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de préavis

Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Madame [T] est en droit de prétendre à un préavis, quand bien même serait-il opposé qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ;

Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération (1990, 24 €, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11941, 44euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES à payer à Madame [T] les sommes suivantes:

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11941, 44 euros

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance qu'en cause d'appel.

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/20584
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/20584 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.20584 ?
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