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03/07/2015 | FRANCE | N°13/18568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 juillet 2015, 13/18568


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 JUILLET 2015



N°2015/ 373















Rôle N° 13/18568







[G] [R]





C/



SA ENTREPRISE [K], venant aux droits de la SARL MIDI TERRASSEMENTS

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON



- Me

François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section IN - en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/329.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N°2015/ 373

Rôle N° 13/18568

[G] [R]

C/

SA ENTREPRISE [K], venant aux droits de la SARL MIDI TERRASSEMENTS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section IN - en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/329.

APPELANT

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA ENTREPRISE [K], venant aux droits de la SARL MIDI TERRASSEMENTS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat en date du 06 janvier 1997. Monsieur [R] a été embauché en qualité de maçon par La SARL MIDI TERRASSEMENT , aux droits de qui vient la SA ENTREPRISE [K].

Monsieur [R] a été victime d'un accident de travail le 13 mars 2007.

Lors de la première visite de reprise en date le 10 octobre 2007, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R]: « Inapte aux postures accroupies ou à genou et aux ports de charges lourdes. Inapte à la station debout prolongée et aux marches prolongées en terrain accidenté. Serait apte à un poste de type assis-debout sans port de charges lourdes '

Le 24 octobre 2007, Monsieur [R] a été déclaré: « Inapte maçon - Inapte aux postures accroupies ou à genou, aux ports de charges lourdes, inapte à la station debout prolongée et aux marches sur terrain accidenté.

Serait apte à un poste de type assis/debout sans port de charges lourdes ni postures contraignantes pour les genoux. »

Le 12 novembre 2007, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable et, le 22 novembre 2007, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

-----------------------------------------------

Le 5 juillet 2011, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 2 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a statué comme suit:

- DÉCLARE valablement mis en cause la SA ENTREPRISE [K] venant eux droits de la SARL MIDI TERRASSEMENTS.

- DIT M. [G] [R] mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité et résultat.

- DIT que le licenciement de M. [G] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNE la SA [K] à payer à M. [G] [R] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour nonrespect de l'obligation de formation et d'adaptation, ainsi que la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, principales ou reconventionnelles.

------------------------------------

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [R] demande de :

- Réformer le jugement du 2 septembre 2013 sauf en ce qu'il a condamné la SA [K] à payer 1.500€ pour non respect de l'obligation de formation et d'adaptation et 500 € d'article 700 du cpc,

- Dire et juger que Monsieur [R] a repris le travail le 21 août 2007, durant une période de suspension du contrat travail et qu'il s'est blessé le 24 août 2007,

- Dire et juger que Monsieur [R] a repris le travail les 8, 9 et 10 octobre soit durant une période de suspension du contrat travail et qu'il s'est à nouveau blessé,

- Dire et juger que Monsieur [R] n'a par deux fois pas bénéficié d'une visite médicale de reprise,

- Dire et juger que le manquement de l'employeur à son obligation de faire passer la visite médicale de reprise, cause nécessairement au salarié un préjudice qui se résout en dommages-intérêts,

- En conséquence, condamner la SA [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Dire et juger que la SA [K] est défaillante dans la preuve qui lui incombe d'une recherche de reclassement,

- En conséquence, condamner la SA [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI qui devront mentionner l'indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et le montant des condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

- Condamner la SA [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA ENTREPRISE [K] demande de débouter Monsieur [R] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de visite médicale de reprise

Monsieur [R] soutient que, en violation des dispositions de l'article R 4624-21 3° du Code du Travail, il n'a, à deux reprises, pas bénéficié des visites prévues auprès du médecin du travail ; qu'ainsi, bien que son contrat de travail se soit trouvé suspendu jusqu'à la visite organisée le 24 octobre 2007, il a, dans cette même période, repris sont travail à deux reprises, le 21 août et le 8 octobre, et s'est par deux fois blessé ;

Monsieur [R] en veut pour preuve le fait que l'employeur a repris le paiement des salaires du 21 au 23 août puis du 8 au 20 octobre et que le certificat d'accident du travail mentionne une reprise. Il produit en outre des attestations émanant de sa femme et de collègues ;

Force est cependant de constater que par un arrêt du 26 juin 2013, cette Cour a clairement, déboutant Monsieur [R] de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que Monsieur [R] n'avait pas repris ses activités en août 2007 et de même le 8 octobre, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la SA ENTREPRISE [K] ;

Que statuer en des termes différents conduiraient à remettre en cause cette décision définitive ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 22 novembre 2007 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 12 Novembre 2007, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement

En effet, le médecin du travail, Monsieur [N] [L] vous a déclaré inapte définitivement à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment.

Nous avons, comme indiqué dans son avis d'inaptitude, recherché les postes de travailsus'ptibles de convenir à vos nouvelles capacités.

Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail, notamment: inapte aux postures accroupies ou à genoux, aux ports de charges lourdes, inapte à la station debout prolongée et aux marches sur terrain accidenté.

Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre 'obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter.

Nous vous informons que vous avez acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation. '

Au rebours de la lecture qu'en fait la SA ENTREPRISE [K] dans ses conclusions Monsieur [R] ne remet pas en cause le fondement pour inaptitude-dont il fait lui même mention-de son licenciement , ni la procédure de ce même licenciement ;

En revanche il estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des déléguésdu personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu au moyens avancés par Monsieur [R] sur lesquels l'intéressé n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; il suffit en effet de souligner que d'une part l'effectif de l'entreprise, dont celle-ci justifie, est, à l'exception du secrétariat, composé d'ouvriers du bâtiment (essentiellement des maçons)-partant affectés à des tâches incompatibles avec le handicap physique de Monsieur [R] et que, d'autre part, il n'est nullement justifié de l'existence d'un groupe à la date du licenciement ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur le manquement à l'obligation de formation

La SA ENTREPRISE [K] qui ne prétend pas justifier d'une quelconque action de ce chef ne saurait s'en exonérer au motif de principe que le poste de maçon serait présumé n'avoir subi aucune évolution spécifique ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne justifie cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit, en cause d'appel à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [R] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/18568
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/18568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.18568 ?
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