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02/07/2015 | FRANCE | N°14/14199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 02 juillet 2015, 14/14199


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

DD

N°2015/382













Rôle N° 14/14199







[R] [F]





C/



[D] [W]

SCP [M] [Y] ET [X]































Grosse délivrée

le :

à :



Me Stéphane CHOUKROUN



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de DRAGUIGNAN en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02446.





APPELANT



Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Soudan),

demeurant [Adresse 3]





représenté et assisté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

DD

N°2015/382

Rôle N° 14/14199

[R] [F]

C/

[D] [W]

SCP [M] [Y] ET [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CHOUKROUN

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de DRAGUIGNAN en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02446.

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Soudan),

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Stéphane CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [D] [W], notaire

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON

SCP [M] [Y] ET [X]

dont le siège social est sis [Adresse 1]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Les consorts [G]-[H], ont donné mandat de vendre les parcelles AH[Cadastre 2] et AH[Cadastre 3] constituant le lot n°[Cadastre 1] du lotissement de La Plage de [Localité 3] située sur la commune de [Localité 4].

M. [R] [E] [F] a acquis ce lot moyennant la somme de 2.700.000 F par acte authentique passé le 31 juillet 1995 en l'étude de la Sci [M] [Y] et [X] avec la participation de Me [D] [W], lot sur lequel a été érigée une maison de 420 m².

Suite à procédure introduite par un voisin lui reprochant d'empiéter sur son terrain, un expert judiciaire désigné par ordonnance en date du 2 mai 2001 a déposé son rapport le 6 octobre 2003 aux termes duquel il concluait que la parcelle cadastrée AH[Cadastre 3], située entre les fonds des parties respectives, n'appartenait à aucune des 2 parties.

M. [F] indiquait alors qu'il a découvert à cette occasion qu'il ne possédait que la parcelle cadastrée AH[Cadastre 2], la parcelle AH[Cadastre 3] ne figurant pas dans l'acte de vente.

Par exploits des 21 mars 2012 et 9 août 2012 M. [R] [E] [F] a assigné Me [D] [W] et la Scp de notaires [M] [Y] et [X] en responsabilité sur le fondement des articles 2224, 2239, 2241, 1984 et suivants et 1382 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit prescrites les demandes de M. [R] [E] [F] ,

- l'a condamné à payer à Me [W] et à la Scp [M]-[Y] et [X] la somme de 2.000 à chacun au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs que sous l'empire de la loi antérieure les dispositions de l'article 2270 du Code civil fixaient la prescription de l'action à 10 ans ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; mais que contrairement à ce que conclut le demandeur, que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit pour une instance en référé jusqu'à ce que l'ordonnance soit rendue en l'espèce le 2 mai 2001 ; et qu'en conséquence le demandeur a l'action qui conclut avoir découvert la difficulté relative à la propriété de la parcelle litigieuse par l'ordonnance du 2 mai 2001 avait en toute hypothèse jusqu'au 2 mai 2011 pour introduire une action.

Par déclaration du 17 juillet 2014, M. [R] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 octobre 2014, il demande à la cour de au visa des articles 2224, 2239, 2241, 1984 et suivants, 1382 et suivants du code civil de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que s'il a découvert une contestation concernant l'attribution de la propriété de la parcelle AH [Cadastre 3] lors de l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2001 il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'en cours d'exercice qu'il a découvert qu'il existait un problème de chevauchement de propriété,

- juger que l'action de M. [F] n'est pas prescrite puisque celui-ci ignorait le problème de chevauchement de propriété lors de l'ordonnance rendue le 2 mai 2001,

- constater que M. [F] a découvert le problème de chevauchement de propriétés concernant la parcelle AH [Cadastre 3] lors du rapport d'expertise déposé en octobre 2003,

- juger que M. [F] pouvait valablement considérer que son délai de prescription de 10 ans commençait à courir à compter de la date du rapport d'expertise conformément à l'article 2239 du code civil, compte tenu du fait que l'assignation au fond a été formée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle,

- juger que les assignations délivrées respectivement les 21 mars 2012 et 9 août 2012 sont régulières puisque l'action n'est pas prescrite,

- constater que l'acte de partage établi le 16 avril 1996 précise que le lot n° [Cadastre 1] du lotissement de la plage de [Localité 3] est constitué de 2 parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3],

- constater que le mandat de vente délivré par les vendeurs a été établi pour les 2 parcelles à savoir, AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3],

- constater que l'expertise va révéler que la situation matérielle du fonds appartenant à M. [F] n'était en rien conforme aux titres établis,

- constater que selon la volonté des parties figurant dans les pouvoirs aux fins de vendre tamponnés par les notaires lors de la vente en date du 31 juillet 1995 et le prix de vente payé M. [R] [F] démontrent que M. [F] devait se porter acquéreur tant de la parcelle AH [Cadastre 2], que de la parcelle AH [Cadastre 3], le tout formant le lot n°[Cadastre 1] du lotissement de la Plage de [Localité 3] à [Localité 4],

- constater que l'acte réitéré en la forme authentique le 31 juillet 1995 par Me [M] et Me [W] ne reprend pas la mention de la parcelle AH [Cadastre 3] pourtant mentionné par les parties expressément sur les pouvoirs de vente validés par les notaires selon tampon en date du 31 juillet 1995,

- constater qu'ils n'ont jamais informé M. [F] de cette difficulté,

- constater en outre que la situation physique de la propriété du fonds ne correspond pas aux actes établis,

- juger qu'ils ont manqué à leurs devoirs respectifs d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur ces difficultés,

- juger que la responsabilité de la Scp [M] [W], ès qualités de notaire rédacteur de l'acte litigieux est engagée,

- constater que les vendeurs ont transmis un mandat aux notaires afin de procéder à la vente du 31 juillet 1995 en leurs lieux et place,

- juger que ce pouvoir constitue une procuration au sens de l'article 1984 du code civil,

- juger que le notaire n'a pas respecté les termes des mandats pour la signature de l'acte authentique puisqu'il a retiré de l'acte de vente la parcelle AH [Cadastre 3],

- juger que cette faute engage la responsabilité délictuelle du notaire envers M. [F], - juger que l'obligation de respecter les termes d'un mandat constitue une obligation de résultat, - juger que la perte de chance d'acquérir la parcelle AH [Cadastre 3] est un lien de causalité avec la faute commise par le notaire dans l'inexécution du mandat,

- condamner la Scp [M] [W] au paiement de la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui ordonner de rectifier l'acte authentique de vente du 31 juillet 1995,

- la condamner en tous les dépens dont distraction.

M. [F] soutient que c'est le rapport déposé par l'expert judiciaire le 6 octobre 2003 qui a permis d'apprendre que les deux propriétés, la sienne et celle des époux [J] était toutes les deux sises sur la parcelle AH[Cadastre 3], ce qui constitue le point de départ de la prescription de l'action et non la date à laquelle l'ordonnance de référé qui a désigné l'expert a été rendue le 2 mai 2001 comme retenu par le tribunal ; et que l'article 2239 nouveau du Code civil dispose désormais que la prescription est également suspendue quand le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que « Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut pas être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 décembre 2014, Me [D] [W] demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil,

- confirmer le jugement critiqué,

- dire irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [R] [F] le août 2012,

à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- constater que M. [R] [F] est défaillant dans la démonstration d'une faute de Me [D] [W] directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable,

- débouter M. [R] [F] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à 1'encontre de Me [D] [W], notaire,

- condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits.

Me [W] fait valoir qu'aux termes de l'acte de vente parfaitement clair du 31 juillet 1995 les époux [F] se sont portés acquéreurs de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] et non de la parcelle AH[Cadastre 3] ; que l'ordonnance de référé du 2 mai 2001 énonce ensuite qu'il existe entre les deux propriétaires 'une parcelle numérotée AH[Cadastre 3] pour laquelle il existe une contestation' ; que le demandeur à l'action ne peut dès lors soutenir avoir ignoré la situation du bien cadastré AH [Cadastre 3] confirmée d'ailleurs par l'expert commis au terme de son pré-rapport du 31 juillet 2002 ;et que l'action engagée par M. [F] le 9 août 2012 est manifestement prescrite.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 novembre 2014, la Scp [M] [Y] et [X] demande à la cour de :

- confirmer 1e jugement entrepris,

- accueillir fin de non recevoir tirée de l'article 2224 du code civil,

à titre subsidiaire,

- débouter purement et simplement M. [F] de ses demandes tendant à responsabilité professionnelle de la Scp concluante,

- le condamner, dans 1'un et l'autre cas, au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits.

La SCP de notaires répond que M. [F] a signé et reconnu l'exacte consistance de ce qu'il achetait au cours de l'acte de vente du 31 juillet 1995 ; qu'il a déposé une demande de permis de construire en contemplation des limites existantes ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que ce n'est qu'au résultat des opérations d'expertise de M. [A] qu'il aurait eu conscience d'une erreur ou de vice qui affecteraient son acte d'acquisition ; que l'ordonnance de référé n'a pu interrompre la prescription puisque les notaires n'étaient pas parties à cette procédure.

L'ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2015.

MOTIFS

Attendu que l'acte de partage établi le 16 avril 1996 précise que le lot n° [Cadastre 1] du lotissement de la plage de [Localité 3] est constitué de 2 parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3], que le mandat de vente délivré par les vendeurs a été établi pour les 2 parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] ;

Attendu cependant que l'acte réitéré en la forme authentique le 31 juillet 1995 par Me [M] et Me [W] ne reprend pas la mention de la parcelle AH [Cadastre 3] ; que M. [F] ayant signé l'acte authentique omettant cette parcelle AH [Cadastre 3], ne peut prétendre ignorer la consistance du bien vendu ; que le manquement des notaires et le dommage sont manifestes depuis cette date ;

Attendu qu'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, l'action en responsabilité extra contractuelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que l'action engagée à l'encontre des notaires par acte en date des 21 mars 2012 et 9 août 2012, hors le délai requis, est donc tardive ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que l'appelant succombant encore en ses prétentions devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14199
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/14199 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.14199 ?
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