COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
DT
N°2015/381
Rôle N° 14/10581
[Q], [Y] [I] épouse [N]
[SR], [B] [V]
[TT] [S] épouse [V]
[HW], [K], [P] [N]
[Z] [O] épouse [N]
[IY], [B] [I]
[BQ], [B] [I]
C/
[E] [OI] épouse [W]
[G] [OI] épouse [H]
[T] [NG]
[R] [D]
[KA] [I] épouse [LC]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Patrick GERBI
Me Bernard CATTERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/189.
APPELANTS
Madame [Q], [Y] [I] épouse [N],
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [SR], [B] [V], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistépar Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [TT] [S] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [HW], [K], [P] [N], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [Z] [O] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [IY], [B] [I], né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [BQ], [B] [I], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
Madame [E] [OI] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE, assistée par
Me Marie-Christine CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Madame [G] [OI] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE, assistée par
Me Marie-Christine CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Monsieur [T] [NG] veuf de Madame [L] [F] décédée le[Date décès 1]/2012, représenté par son curateur M.[D] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [R] [D]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
demeurant [Adresse 2]
ès qualités de curateur de M.[T] [NG], désigné par jugement du 18 juin 2012 du Tribunal d'Instance de GRASSE.
non comparant
Madame [KA] [I] épouse [LC], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bernard CATTERO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. [YB] [I] est décédé le [Date décès 2] 2004 laissant pour lui succéder les héritiers de la branche paternelle, M. [X] [I], Mme [KA] [I] et Mme [Q] [I].
Considérant que les consorts [I] ont dissimulé la présence des co-héritiers de la branche maternelle, à savoir Mme [L] [F] épouse [NG] [T], Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H], ces deux dernières ont fait assigner M. [X] [I], Mme [KA] [I], Mme [Q] [I], Mme [VX] [U], notaire, Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] et M. [HW] [N] devant le tribunal de grande instance de Nice par exploit des 18 et 21 juillet 2008.
Le 28 janvier 2010 Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] ont également appelé en cause M. [IY] [I] et M. [BQ] [I], fils de [X] [I].
Par jugement du 1er février 2011, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'attestation immobilière constatant la transmission par décès et de l'acte de cession du 4 mai 2006, a invité Mesdames [W]-[H] à attraire Mme [A] épouse [ME] ou ses ayants droits en la cause et a ordonné la réouverture des débats. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
Le 9 mars 2012, Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] ont appelé en la cause Mme [L] [F] épouse [NG] [T].
Le 21 mai 2013, Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] ont appelé en la cause M. [NG] [T], veuf de Mme [L] [F] et M. [R] [D] en sa qualité de curateur de M. [NG] [T].
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2014, tribunal de grande instance de Nice a :
- constaté que Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] établissent leur filiation comme la filiation de Mme [L] [F] épouse [NG] [T] avec [YB] [I] et qu'elles sont ses héritières en représentation de la branche maternelle,
- débouté Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de [YB] [I] n'établissent pas leur filiation et ne sont donc pas des héritiers,
- débouté Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à rencontre de Me [VX] [U],
- condamné Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] à payer à Me [VX] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de reformuler et préciser leurs demandes en considération de la présente décision des termes du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1erfévrier 2011 et de l'article 887 ancien du code civil,
- condamné Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] aux entiers dépens.
Par déclaration de Me Jean François JOURDAN, avocat, en date du 26 mai 2014, Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] et M. [HW] [N] ont relevé appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il a « ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de reformuler et préciser leurs demandes en considération de cette décision, des termes du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er février 2011 et de l'article 887 du Code civil ».
Par déclaration de Me GERBI, avocat, en date du 6 juin 2014, Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il les a débouté de « leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de [YB] [I] n'établissent pas leur filiation et ne sont donc pas des héritiers».
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 mai 2015, Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] , M. [HW] [N], Mme [Z] [N] née [O],
M. [IY] [I] et M. [BQ], [B] [I] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné « la réouverture des débats afin de permettre à Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de reformuler et préciser leurs demandes en considération de la présente décision des termes du jugement de la 3èmechambre civile du tribunal de grande instance de Nice du 1erfévrier 2011 et de l'article 887 ancien du code civil », la décision ayant prévu l'annulation des actes,
- débouter Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de toutes leurs demandes consistant à annuler les actes, ou toute autre demande indemnitaire,
- juger qu'aucune annulation de l'acte de partage n'est possible, et considérer que l'acte de partage signé est provisionnel,
- débouter Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de leurs demandes fins et conclusions, notamment en constatant que les consorts [I] [IY] et [BQ] ainsi que Mme [Q] [N] établissent bien leurs qualités d'héritiers de [YB] [I],
- condamner Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] à payer aux consorts [N] [V] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Sep JOURDAN WATTECAMPS, avocats.
Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] , M. [HW] [N], Mme [Z] [N] née [O], M. [IY] [I] et M. [BQ], [B] [I] fait valoir que :
- Préalablement à toute discussion, le tribunal ne pouvait demander la reformulation des demandes alors qu'il constate qu'elles sont irrégulières et qu'elles se contredisent,
- Outre le fait que la loi ne permet pas l'annulation des actes, la décision du 18 mars 2014 est en contradiction avec celle du 1er février 2011 qui est définitive, dès lors que le tribunal avait rejeté toute annulation des actes de vente et avait retenu qu'il fallait refaire les comptes successoraux,
- D'autre part, il est impossible d'annuler un acte de partage qui est le préalable d'un acte de vente, alors que l'acte de vente n'a pas été annulé,
- le jugement du 11 février 2011 qui a autorité de chose jugée, a débouté Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de leurs demandes d'annulation des actes et il ne peut donc y avoir tout au plus que réouverture des opérations de partage avec rapport à la succession d'un trop-perçu éventuel,
- le jugement mixte du 1er février 2011 a également tranché de manière définitive sur les demandes indemnitaires puisqu'il a débouté Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de toute demande à ce titre,
- Mesdames [W]-[H] sollicitent un complément de parts au vu de l'article 889 du Code Civil, or il s'agit d'une demande nouvelle,
- l'action en complément de parts issus de la loi de 2006 n'a pas lieu de s'appliquer dés lors que nous sommes en l'état d'une succession ouverte avant cette loi, comme le jugement de 2011 l'a déclaré,
- la prescription quinquennale est opposable à la demande d'annulation de partage qui est de mars 2012 alors que l'acte est de 2006,
- Pour ce qui concerne l'application de l'ancien article 887 du Code Civil qui dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol, en l'espèce, il n'y a eu ni violence, ni dol et il n'existe pas de lésion de plus d'un quart eu égard à l'évaluation faite par Mme [J] [UV], expert judiciaire et quoiqu'il en soit, cet article n'a pas pour conséquence d'annuler les actes,
- S'agissant de l'appel de Mesdames [W] [H], celles ci ne peuvent contester un acte de légitimation établi par un acte d'état civil depuis plus de 60 ans, d'autant plus que cette légitimation est inscrite au registre d'état civil qui fait foi et que personne n'a remis en cause lesdits actes.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 août 2014, Mme [KA] [I] épouse [LC] à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande formulée par Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] tendant à voir la cour statuer différemment en relevant les héritiers de [YB] [I],
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 octobre 2014, Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] à la cour de :
- recevoir Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] en leur appel partiel tant en la forme qu'au fond,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 18 mars 2014 en ce qu'il a débouté Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] de leur demande visant a ce qu'il soit constaté que les héritiers de [YB] [I] n'établissent pas leur filiation et ne sont donc pas des héritiers des lors qu'ils ne produisent pas d'acte de reconnaissance ni d'acte de légitimation,
- juger que les dispositions de l'article 331 du code civil applicable en 1942 exigeaient une reconnaissance préalable par acte séparé avant une légitimation par mariage,
- juger que [C] [I] n'a jamais reconnu [X] [I], [KA] [I] et
[Q] [I] nés de père inconnu dans un acte préalable,
- juger que donc [X] [I], [KA] [I] et [Q] [I] n'ont pas pu
être légitimés par mariage, les conditions légales n'étant pas remplies,
- juger qu'ils n'ont donc aucun droit dans la succession de [C] [I] ni donc dans celle
de [YB] [I],
- rectifier tous les actes de la succession de [YB] [I] au profit des seules héritières,
- condamner les défendeurs intimés au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile solidairement ou l'un à défaut de l'autre,
- les voir condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Patrick GERBI, avocat.
Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] font valoir que :
- leur filiation avec [YB] [I] est reconnue par le jugement déféré,
- la déclaration de succession a été minorée,
- [YB] [I] étant décédé en 2004, c'est l'ancien article 887 du Code civil qui est applicable et il autorise l'action en rescision, action dont le principe est admis dans le jugement déféré et qui doit conduire à l'annulation du précédent partage,
- les consorts [I] n'étaient pas les enfants reconnus de [YB] [I] car il les a légitimés par mariage en 1942, or à l'époque, la légitimation par mariage devait être précédée d'une reconnaissance conformément à l'article 331 du Code civil , or il n'est pas produit d'acte de reconnaissance, l'acte de mariage ne portant par ailleurs aucune trace de reconnaissance préalable ni de légitimation, ce dont il résulte que les consorts [I] n'ont aucun droit dans la succession.
M. [R] [D], auxquel Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] , M. [HW] [N], Mme [Z] [N] née [O], M. [IY] [I] et M. [BQ], [B] [I] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions par exploit délivrée le 28 août 2014à personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
M. [T] [NG] représenté par son curateur M. [R] [D], auxquel Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] , M. [HW] [N], Mme [Z] [N] née [O], M. [IY] [I] et M. [BQ], [B] [I] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions par exploit délivré le 28 août 2014 à personne, n'a pas comparu.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans l'instance engagée les 18 et 21 juillet 2008 par Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H], le tribunal de grande instance de Nice a rendu un premier jugement le 1er février 2011 ; qu'aux termes du dispositif de cette décision, auquel est limitée l'autorité de chose jugée, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'attestation immobilière constatant la transmission par décès, de l'acte de cession du 4 mai 2006 et des actes de cession postérieurs au 4 mai 2006 ;
Que pour le surplus, le tribunal a simplement invité les consorts [W]-[H] à attraire en la cause Mme [L] [F] et a ordonné réouverture des débats afin que celles ci produisent tout élément propre à justifier leur filiation avec [M] [F] ;
Attendu qu'aux termes du dispositif du jugement déféré, auquel est également limitée l'autorité de chose jugée, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la filiation des consorts[W]-[H] ainsi que celle des consorts [I] avec le de cujus et a débouté les consorts [W]-[H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du notaire;
Attendu que les consorts [W]-[H] ont formé un appel limité à la disposition du jugement déféré qui a rejeté leur contestation de la qualité d'héritiers des consorts [I] fondée sur le moyen tiré de l'absence de justification d'un acte de reconnaissance préalable à la légitimation par mariage conformément à l'article 331 du Code civil applicable à l'époque du mariage de [YB] [I] ;
Mais attendu que la légitimation par mariage a été constatée par des actes d'état civil dont il n'est pas démontré qu'ils ont été annulés ou qu'une action tendant à cette fin a été engagée ;
Attendu qu'aux termes du jugement déféré, le tribunal, relevant l'imprécision des demandes des consorts [W]-[H], a également ordonné réouverture des débats afin de leur permettre de reformuler et préciser ces demandes, ajoutant qu'elles devront l'être en considération du jugement déféré et du jugement du 1er février 2011 ainsi que de l'article 887 ancien du Code civil ;
Attendu que les consorts [I] ont formé un appel limité à la disposition du jugement déféré qui ordonne la réouverture des débats ;
Que les consorts [W]-[H] n'ont pas conclu en cause d'appel sur cette disposition du jugement ;
Que les consorts [I]font valoir que le tribunal ne pouvait demander la reformulation des demandes alors qu'il constate qu'elles sont irrégulières et se contredisent et qu'il aurait dû trancher le litige en l'état des demandes qui lui étaient soumises ;
Mais attendu que la réouverture des débats, qui ressort d'un pouvoir discrétionnaire, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Que les consorts [I] doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leur appel ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la filiation des consorts [I] et des consorts [W]-[H] par rapport à [YB] [I], et donc leur qualité d'héritiers ; que pour le surplus, les parties restent en l'état de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal ;
Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut eu égard aux conditions d'assignation de M. [R] [D], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [Q] [I] épouse [N], M. [SR] [V], Mme [TT] [S] épouse [V] et M. [HW] [N] irrecevables en leur appel limité ;
Reçoit Mme [E] [OI] épouse [W] et Mme [G] [OI] épouse [H] en leur appel limité ;
Confirme le jugement des chefs déférés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT