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02/07/2015 | FRANCE | N°12/07260

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 02 juillet 2015, 12/07260


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015



N°2015/ 294













Rôle N° 12/07260







[P] [O]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE





































Grosse délivrée

le :

à :



SCP FRANCOIS

SCP COURTOIS





Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03523.





APPELANTE



Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

N°2015/ 294

Rôle N° 12/07260

[P] [O]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP FRANCOIS

SCP COURTOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/03523.

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Au terme des dispositions relatives à l'indemnisation des rapatriés, Madame [O] était bénéficiaire d'un certificat d'indemnisation en date du 6 Juillet 1989, d'un montant de 120 000.00 Francs, soit 18 222.37 €, payable par échéance annuelle.

Selon la Caisse d'Epargne, plutôt que de recevoir le paiement de ce qui lui était dû sur une période de plusieurs années, Madame [O] a préféré contracter un prêt afin de disposer immédiatement de la somme lui revenant et a ainsi souscrit un emprunt de 73 750.00 Francs soit 11 243.12 € en garantie duquel elle a consenti un nantissement du certificat d'indemnisation.

Mais, contestant avoir signé le moindre contrat de prêt, Madame [O] a assigné la Caisse d'Epargne en remboursement de la somme de 18 222,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 Septembre 1997, cette somme ayant été prélevée sur son compte en plusieurs échéances.

Par jugement en date du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté ses demandes et a condamné Madame [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] a fait appel de ce jugement, et par arrêt du 12 juin 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette chambre a, statuant avant-dire droit, ordonné une expertise graphologique et désigné Madame [S] pour la réaliser avec mission de : « se faire remettre, en original, par la Caisse d'Epargne l'offre de prêt du 11 Janvier 1992 et l'avenant du 3 Septembre 1993 et par Madame [O] divorcée [D] [L] des originaux de documents contemporains de ces actes comportant son écriture et sa signature, lui faire également composer sous sa dictée des échantillons d'écriture. Donner tous éléments permettant de déterminer si la mention « lu et approuvé » et les signatures apposées sur l 'offre de prêt et l'avenant de 1992 et 1993 émanant de Madame [P] [O] divorcée [D] [L] ».

L'expert a déposé son rapport.

Seule la Caisse d'Epargne a conclu après ce dépôt.

Vu ses conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2015, par lesquelles elle demande à la cour de juger que l'action de Madame [O] est prescrite, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, la condamner en outre paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 juin 2012 par Madame [O] dans lesquelles elle indique que des tensions importantes sont apparues au moment de la liquidation et du partage du patrimoine de son défunt père ; que c'est à cette occasion qu'elle a eu connaissance de ce qu'elle bénéficiait, comme héritière, de huit versements, au titre de l'indemnisation des rapatriés ; qu'elle a interrogé le Trésor Public qui lui a appris le 10 janvier 2006 que les versements annuels avaient été faits au profit de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, bénéficiaire d'un nantissement ; qu'avant cette date elle ignorait tout de cette situation, raison pour laquelle elle a introduit une action contre la Caisse d'épargne qui a fait état d'un contrat de prêt qu'elle aurait signé et qui était garanti par le nantissement pris sur les bons d'indemnisation ; que pour établir la fausseté de la signature de ce contrat, elle a eu recours à un expert en écriture, dont les conclusions sont troublantes, car il émet des doutes quant à l'authenticité des actes qui n'ont pas été produits en original.

Par ces conclusions elle demande à la cour de juger que le défaut de preuve, soulevé par le jugement dont appel, a été couvert par elle, que les doutes soulevés par l'expert graphologue affectent l'authenticité des documents, de juger que si une expertise graphologique s'avérait utile, elle doit être ordonnée, de juger que la Caisse d'épargne est responsable du défaut d'authenticité des documents litigieux et de la condamner à réparer tous ses chefs de préjudice, suivant ses demandes chiffrées, après avoir infirmé le jugement entrepris et de la condamner à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2015.

SUR CE, LA COUR,

1. L'expert judiciaire a ainsi conclu son rapport déposé en exécution de l'arrêt du 12 juin 2014: « Bien que la mention « Lu et approuvé » et la signature Q1 figurant sur l'offre de prêt du 11 Janvier 1992 aient un aspect général voisin de celui des écrits et des signatures de comparaison émanant de la main de Madame [P] [O], elles présentent aussi quelques dissemblances. Par conséquent, en l'état, ces quelques dissemblances relevées dans la mention manuscrite et dans la signature Q1 laissent planer un doute quant à leur authenticité. L'étude comparative de la signature de question cotée Q2 avec celles émanant de la main de Madame [O] [P] présente des convergences et quelques dissemblances mineures, peu significatives. Par conséquent, en l'état, ces constatations ne permettent pas de dépasser une forte présomption d'origine commune ».

La signature de questions cotée Q2 a été apposée sur l'avenant de réaménagement du prêt, document daté du 3 septembre 1993, sous la mention « signature de l'emprunteur », document intitulé : « avenant de réaménagement de prêt sur certificat d'indemnisation des rapatriés » et mentionne les caractéristiques du prêt initial à réaménager par référence à son numéro, à l'offre acceptée le 11 janvier 1992 par « Madame [D] [L] [P] » et par le numéro du certificat d'indemnisation des rapatriés (n° 73 750).

Cette pièce est donc indissociable du contrat de prêt initial, auquel elle renvoie explicitement, ce contrat faisant lui-même référence au nantissement « sans concours du certificat d'indemnisation au profit de la caisse d'épargne », intervenu par un acte sur lequel a été apposée la signature dans laquelle se lit assez distinctement le nom « [D] [L] ».

Or, la forte présomption d'origine commune de signatures, constatée par l'expert judiciaire, est parfaitement incompatible avec les affirmations de Madame [O], selon lesquelles elle n'a pas signé les pièces contractuelles qui lui sont opposées.

Ainsi, eu égard aux éléments objectifs qui résultent de l'expertise en écriture, la preuve est faite que les pièces litigieuses ont été signées par Mme [O] et qu'elle a obtenu le prêt qu'elle a sollicité en contrepartie du nantissement qu'elle a donné au prêteur.

Elle a d'ailleurs reçu les fonds prêtés sur son compte, comme en justifie la Caisse d'Epargne, étant observé que l'expertise non contradictoire produite par Madame [O] et dont le contenu a été longuement analysé dans l'arrêt avant dire droit, n'apporte aucun élément décisif contraire aux constatations et à l'avis de l'expert judiciaire.

2. Madame [O] n'a donc pu avoir découvert la situation en 2006.

3. Toutefois, si le point de départ de la prescription de son action peut être fixé à la date d'obtention du prêt, le 11 janvier 1992, il n'en demeure pas moins que son action n'est pas prescrite, comme le soutient la Caisse d'épargne.

En effet, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par 30 ans et la prescription, dont le point de départ peut être fixé à la signature du contrat de prêt par Madame [O], n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 18 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans, ni à la date de la saisine du tribunal.

Or, en cas de réduction du délai de prescription par la loi nouvelle, le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de l'article 26 de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur.

Compte tenu du délai déjà écoulé lors de cette entrée en vigueur, la prescription extinctive serait intervenue le 18 juin 2013, soit après l'introduction de l'action qui est ainsi recevable, comme non prescrite, de sorte que sera rejeté le moyen pris de la prescription.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la prescription.

4. Toutefois, il a été démontré au point numéro 1 que Madame [O] était bien signataires des actes qu'elle a prétendu ne pas avoir signés, de sorte que les paiements qu'elle a effectués entre les mains de la Caisse d'épargne ont pour cause son engagement contractuel et que cette banque n'a commis aucune faute envers elle en obtenant l'exécution de son engagement.

Dans cette mesure, le jugement dont appel sera intégralement confirmé.

5. La Caisse d'Epargne fait valoir que Madame [O] est en possession des pièces depuis cinq ans ; que le dossier est ancien et a nécessité un travail important de reconstitution et qu'elle a attendu 3 ans pour saisir le juge du fond après avoir été déboutée à deux reprises par le juge des référés.

Toutefois, il n'est pas établi que le droit d'ester en justice de Mme [O] concernant un litige qui a nécessité la mise en 'uvre d'une expertise, a dégénéré en abus.

6. Madame [O] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, elle sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Rejette le moyen pris de la prescription extinctive,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens distraits au profit de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/07260
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/07260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;12.07260 ?
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