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30/06/2015 | FRANCE | N°14/10973

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 30 juin 2015, 14/10973


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015



N° 2015/ 378













Rôle N° 14/10973







SARL MOTUS





C/



SCI DBF IMMO



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérome CAMPESTRINI



Me Sarah GHASEM



















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05065.





APPELANTE



SARL MOTUS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérome CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SCI DBF IMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015

N° 2015/ 378

Rôle N° 14/10973

SARL MOTUS

C/

SCI DBF IMMO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérome CAMPESTRINI

Me Sarah GHASEM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05065.

APPELANTE

SARL MOTUS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérome CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI DBF IMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. MOTUS est titulaire d'un bail commercial du 16 octobre 1981 renouvelé le 3 août 2001 pour une nouvelle durée de neuf années concernant des locaux situés à [Adresse 1] appartenant à la S.C.I D.B.F IMMO, où elle exploitait un magasin de vente de prêt à porter et de chaussures.

Les parties sont entrées en négociation pour un élargissement de destination du bail afin d'y inclure la vente d'oeuvres d'art moyennant une augmentation de loyer sans que les pourparlers aboutissent.

Suivant commandement visant la clause résolutoire en date du 9 août 2011, la S.C.I D.B.F IMMO a enjoint la société locataire de se conformer à la destination du bail à usage exclusif de prêt à porter et de chaussures.

La société locataire a formé opposition à commandement devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la S.A.R.L. MOTUS de sa demande en nullité du commandement,

- mis hors de cause M. et Madame [W] gérants de la S.C.I,

- constaté que la S.A.R.L. MOTUS a continué à exercer une activité interdite passé le délai d'un mois après le commandement,

- dit que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la S.C.I D.B.F IMMO, bailleresse,

- ordonné en conséquence l'expulsion de la S.A.R.L. Motus des locaux à elle loués sis [Adresse 1], et de tout occupant de son chef, dans le délai d'un mois après la signification du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à son départ effectif,

- condamner la S.A.R.L. motus à payer à la SCI D.B.F IMMO la somme de 2500 € en application de l'article 700,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La S.A.R.L. MOTUS a relevé appel de la décision le 28 mai 2014.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.R.L. MOTUS demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la S.A.R.L. Motus a cessé toute activité de vente d'oeuvres d'art au jour de la délivrance du commandement,

- dire et juger que la S.A.R.L. Motus rapporte la preuve que les causes du commandement ont cessé avant l'expiration du délai d'un mois imparti,

- dire et juger que la société DBF IMMO ne rapporte pas la preuve que la S.A.R.L. motus a continué de vendre des 'uvres d'art postérieurement à la signification du commandement,

en conséquence,

- constater que la clause résolutoire insérée au bail n'est pas acquise,

- dire que le bail commercial conclu entre la S.A.R.L. Motus et la SCI DBF IMMO continue de produire effet,

- débouter la SCI DBF IMMO de toutes ses demandes,

- condamner la SCI DBF IMMO à payer à la société Motus la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2014 auxquelles il est fait également référence, la SCI DBF IMMO demande à la cour de :

- constater que la S.A.R.L. MOTUS n'a pas communiqué ses nouvelles pièces mentionnées dans ses écritures d'appel,

- écarter ces pièces invoquées au soutien des prétentions de l'appelante,

- constater que la S.A.R.L. Motus exerce une activité non prévue au bail,

- constater que la S.A.R.L. Motus n'a pas respecté les dispositions du bail susvisé,

- constater qu'un commandement d'avoir à respecter l'exploitation des lieux lui a été adressé le 9 août 2011,

- constater que les infractions reprochées se sont poursuivies au-delà du délai d'un mois,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de Nice,

- condamner la S.A.R.L. Motus à payer la somme de 3500€ sur la fondement de l' article 700 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la procédure

L'appelante justifie avoir communiqué l'intégralité de ses pièces numérotées 1 à 26 au soutien de ses conclusions récapitulatives par production des accusés de réception de RPVA les 5/09/2014, 13/11/2014 et 24/11/2014 et 1/12/2014 dans les délais de la procédure.

Elles sont donc recevables .

- Sur le fond

Selon les stipulations de l'avenant inséré au bail en date du 2 mai 1983, renouvelé le 12 septembre 1992 et le 3 août 2001, le local commercial est loué à la S.A.R.L. MOTUS pour un usage exclusif de vente de prêt-à-porter et de chaussures.

Si la S.A.R.L. Motus ne conteste pas avoir vendu quelques 'uvres d'art lors des négociations avec son bailleur sur la déspécialisation partielle du bail, elle soutient que ces ventes ont cessé à la délivrance du commandement, les quelques 'uvres restantes servant dorénavant uniquement de décoration gratuite pour ce magasin et servant de vitrine aux artistes locaux.

Le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2011 par Maître [T], huissier, et dénoncés à la société locataire dans le commandement du 9 août 2011 fait état de ce que les objets exposés dans les vitrines du magasin à la vente sont essentiellement des objets d'art et produits dérivés, que sur une des devantures figure l'enseigne « GALERIE MOTUS ART PICKING » , qu'à l'intérieur du local sont exposés et mis en vente des vêtements, des chaussures, des bijoux fantaisie, des articles de maroquinerie, des compact discs, des objets d'art et de décoration, des photographies et des tableaux, qu'il y a très peu de vêtements et de chaussures proposées la clientèle, qu'au centre du local se trouvent des livres d'art en consultation, que sur chacun de ces livres une carte précise le prix de l'ouvrage, et que sur les meubles est mis à la disposition de la clientèle un carton d'information concernant la ' Galerie motus art picking'.

A ces constatations, sont jointes diverses photographies faisant apparaître à la vente des porte-cartes, des compact discs, des instruments de musique, des tableaux accrochés sur toute la surface des murs avec leur prix, les étagères basses contenant divers objets, des articles de maroquinerie, des bijoux, quelques rares niches d'étagères comportant une paire de chaussures, une seule chemise étant visible de l'extérieur.

L'huissier ajoute qu'en tapant le nom de cette ' galerie' sur Internet, il a obtenu plusieurs articles relatant l'inauguration d'une galerie d'art à cette adresse.

Le site internet décrit le nouveau concept store créée par l'exploitant ayant transformé le magasin en espace vintage où l'on trouve à la fois des oeuvres d'art, photographies, peintures, sélection exclusive de vêtements, livres disques et mobilier vintage rassemblé autout d'un meme thème ,' l'art picking' pouvant se définir comme l'art de 'picorer' ou de mêler des différentes créations en rapport avec l'art.

La société locataire a,certes, depuis le commandement, réduit son espace d'exposition et vente d'objets divers et de tableaux au profit d'un rééquilibrage de la collection de vêtements sur deux ou quatre portants photographiés sous divers angles et quelques étagères dont le procès-verbal du 22 février 2012 et les factures d'achat 2012- 2014 se font l'écho.

Il n'en demeure pas moins que l'infraction au bail a perduré au delà du délai d'un mois, soit après le 9 septembre 2011, car si même quelques artistes indiquent exposer gratuitement leurs créations, la bailleresse produit une série de documents tous postérieurs à cette date, les pages internet du 30 janvier 2012 faisait encore état d'une galerie d'art où ' l'on côtoie la mode, du vintage, de la musique et de l'événementiel', que l'article paru dans l'Express fait état le 11 novembre 2011 de la même activité constatée après visite des lieux, ce qui démontre qu'à ces dates, le magasin avait encore pour destination d'ajouter aux deux marques emblématiques de vêtements qu'elle met en vente, des bijoux de créateurs, des photos ou des toiles, du design et tous autres objets créatifs en rapport avec un thème du mois.

Il en est de même de l'article paru dans Elle le 11 avril 2012 et des articles-événements parus sur le site internet de la boutique paraissant sous la dénomination de ' galerie' jusqu'au 15 juillet 2012, la S.A.R.L Motus se revendiquant sur sa page facebook consultée le 4 septembre 2013 comme ' un magasin de vêtements, galerie d'art, salle de concert,' constituant 'une nouvelle adresse pour les passionnés d'oeuvres d'art, photographies, peintures et installations, sélection exclusive de vêtements Stunfunk et Ben Sherman, livres, disques, mobilier vintage'.

Si l'idée autour de l'événementiel peut être le moyen de se démarquer pour attirer une nouvelle clientèle et n'est pas en soi condamnable, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le concept développé par les exploitants du local litigieux va bien au delà d'un simple procédé publicitaire et a profondément transformé la destination initiale des lieux prévue au bail, requérant de ce fait l'aval du bailleur pour une déspecialisation partielle du bail.

A défaut de se conformer à l'interdiction dans le délai du commandement, la clause résolutoire était acquise au bailleur à compter du 9 septembre 2011.

Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions .

Les dépens seront laissés à la charge de la S.A.R.L. MOTUS qui comprendront le coût du commandement, mais non celui du procès-verbal de constat qui ne constitue pas un acte de procédure mais un élément de preuve.

Elle devra en outre payer à la S.C.I BDF IMMO une somme supplémentaire de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. MOTUS à payer à la S.C.I BDF MOTUS la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la S.A.R.L. MOTUS aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/10973
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/10973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.10973 ?
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