COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2015
N°2015/531
Jonction avec dossier RG:13/21086
Rôle N° 13/20781
URSSAF PACA
C/
ADS NETTOYAGE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
URSSAF PACA
Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 16 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21204924.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [C] [V] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
ADS NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon jugement intervenu le 16 septembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône statuant sur une opposition initiée par la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE à l'encontre d'une contrainte délivrée à celle-ci le 7 mai 2012 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône pour avoir paiement de la somme de 23.636 euros, a accueilli l'opposition de la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE, dit que la contrainte délivrée le 7 mai 2012 ne pourra produire ses effets que pour la somme qui sera dégagée après déduction du trop versé de l'année et débouté la demanderesse de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE ont toutes deux, chacune en ce qui la concerne, relevé appel de ces dispositions, ce qui a donné lieu à un double enrôlement de ces procédures diligentées à l'encontre du même jugement.
Aux termes des conclusions dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône a saisies la Cour et que son représentant a développées oralement lors de l'audience, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de voir reconventionnellement valider la contrainte délivrée à l'encontre de la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE pour la somme de 23.636 euros.
La SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE a déposé des conclusions que son Conseil a développées oralement lors de l'audience pour solliciter à titre principal au regard de la prescription, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli son opposition et dit que sa réclamation du 29 décembre 2011 n'est pas prescrite, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes notamment de rejet des majorations de retard, de dire la contrainte infondée, de condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à imputer sur les cotisations 2012 le trop perçu sur les cotisations dues en 2008 et acquittées en décembre 2008 et janvier 2009 et la débouter de sa demande de majorations de retard, de condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant des procédures abusives et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement au regard de sa bonne foi et de l'impossibilité d'agir, la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli son opposition, le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et notamment de rejet des majorations de retard, dire la contrainte infondée, condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à imputer sur les cotisations 2012 le trop perçu sur les cotisations dues en 2008 et acquittées en décembre 2008 et janvier 2009 et la débouter de sa demande de majorations de retard, condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales au paiement à son profit de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour s'en rapporte pour le surplus des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement convoquée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des deux instances enrôles respectivement sous les numéros de rôle RG 2013/20781 et RG 2013/21086 pour qu'elles ne se poursuivent plus que sous le seul numéro de RG 2013/20781 ;
Sur la prescription :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées » ;
Attendu que pour faire droit partiellement aux prétentions de la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE en accueillant l'opposition de celle-ci et en disant que la contrainte délivrée le 7 mai 2012 ne pourra produire ses effets que pour la somme qui sera dégagée après déduction du trop versé pour l'année (2008) le tribunal a considéré que la réclamation formée par la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE le 29 décembre 2011 n'était pas atteinte par la prescription puisque le dernier versement des cotisations 2008 avait été débité du compte de la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE le 30 janvier 2009 ;
Attendu que la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE argue devant la Cour qu'ayant fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales en juillet 2011, le point de départ du délai doit être décalé au minimum à la date du contrôle et en tout état de cause à l'année 2008 d'autant plus qu'à cette période les cotisations étaient réglées de manière trimestrielle ;
Qu'elle fait valoir d'autre part que ce n'est qu'en janvier 2009 que la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du chef de l'année 2008 a été définitivement arrêtée en l'état des versements provisionnels réalisés jusqu'à cette date ;
Attendu que quoique la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE se prévale de l'intervention d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales en juillet 2011, elle ne justifie aucunement aux débats des points sur lesquels aurait porté ce contrôle et notamment sur la conséquence qu'elle déduit de celui-ci selon laquelle le point de départ de la prescription devrait, contrairement à la lettre de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, être décalé à la date de réalisation de ce contrôle ;
Que ce moyen sera déclaré inopérant ;
Attendu toutefois qu'il résulte des pièces produites que la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE s'est vue notifier au début de l'année 2009 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales un tableau récapitulatif annuel des salaires et avantages soumis à cotisation, valant régularisation pour l'exercice 2008, puis un tableau récapitulatif corrigé comprenant un certificat de télé-déclaration et télépaiement aux termes duquel « la télé-déclaration que vous avez transmise pour le cotisant SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE a été enregistrée pour un montant de 472311 euros le 28 janvier 2009 à 10 :49 pour les salaires versés TR 2008 sous le numéro de certificat 57522794. Modification possible jusqu'au 2 février 2009 à 12 :00 » ;
Qu'il s'évince nécessairement de ce document que les paiements réalisés par la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE au cours de l'année 2008 présentaient un caractère provisionnel et que le montant annuel de ses cotisations n'a été arrêté et dont soumis à paiement définitif qu'au début de l'année 2009 ;
Que l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale ayant prévu une régularisation annuelle laquelle est au demeurant régulièrement intervenue, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône est infondée à venir prétendre que l'application de ces dispositions a pour effet de rallonger de manière irrégulière, le délai légal de prescription de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Que c'est dès lors à bon droit et sans violer les dispositions de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale que le tribunal a considéré que le solde définitif du paiement par la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE de ses cotisations pour l'année 2008 était intervenu au début de l'année 2009 et qu'ayant présenté sa demande en décembre 2011, elle ne pouvait se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du chef des versements provisionnels intervenus au cours de l'année 2008 ;
Que le caractère exigible de leur versement mensuel ou trimestriel, est sans effet au regard de ce que la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a été définitivement arrêtée pour l'année 2008 au début de l'année 2009 ;
Sur les majorations de retard :
Attendu que le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit considéré qu'à la date de la mise en demeure le 22 mars 2012, la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE demeurait redevable d'une somme de 27.181 euros supérieure à la somme de 22.540,11 euros correspondant au trop versé par elle pour l'année 2008, de sorte que la demande de majoration de retard était justifiée en son principe ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE ne démontre pas que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône aurait fait dégénérer de manière fautive le droit dont elle dispose légitimement d'attraire un de ses redevables devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Que l'existence de cette procédure fut-elle génératrice de perturbations, elle n'en démontre pas toutefois le caractère préjudiciable, alors même qu'il a été vu supra que la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE restait débitrice au moins partiellement des majorations de retard ;
Que la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Ordonne la jonction des deux instances enrôles respectivement sous les numéros de rôle RG 2013/20781 et RG 2013/21086 sous le seul numéro de RG 2013/20781,
Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE recevables en leurs appels parte in qua,
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la SARL ADS PRODUITS ET NETTOYAGE de des demandes de dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT