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26/06/2015 | FRANCE | N°15/04124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 26 juin 2015, 15/04124


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015



N° 2015/ 543













Rôle N° 15/04124







SARL DG HOLIDAYS

SARL DG HOTELS





C/



S.C.I. SALON SAINTE CROIX





















Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE



Me Corine SIMONI













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1208.





APPELANTES



SARL DG HOLIDAYS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 523 822 112, prise en la personne de son représentant légal en exercic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015

N° 2015/ 543

Rôle N° 15/04124

SARL DG HOLIDAYS

SARL DG HOTELS

C/

S.C.I. SALON SAINTE CROIX

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1208.

APPELANTES

SARL DG HOLIDAYS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 523 822 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS

SARL DG HOTELS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le N° 518 124 292, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. SALON SAINTE CROIX Société civile immobilière, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Béziers, sous le numéro445 363 443, agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 30 décembre 2010 la SCI SALON SAINTE CROIX a donné à bail des locaux à la SAS Centre Européen de Management pour une durée de 9 ans à compter du 1ER janvier 2011 moyennant un loyer de 360.000 euros en principal.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société locataire , le tribunal de commerce de Béziers a arrêté par jugement du 26 juin 2013 un plan de cession de la société SAS Centre Européen de Management à la SARL DG RÉSIDENCES avec entrée en jouissance au 1ER juillet 2013, contenant faculté de substitution.

Par suite de défaut de payement des loyers de juillet et août 2013 le bailleur a fait délivrer le 9 août 2013 à la SARL DG RÉSIDENCES un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.

La SARL DG Holidays a réglé un acompte de 40.000 euros fin août 2013.

Le bailleur a ensuite fait délivrer le 13 septembre 2013 puis le 17 octobre 2013 à la SARL DG RÉSIDENCES et à la SARL DG HOLIDAYS un commandement de payer au titre du loyer impayé de septembre 2013, d' octobre 2013, soit chaque fois la somme en principal de 35.881 euros.

Par arrêt infirmatif du 18 septembre 2014 signifié le 13 novembre 2014, contre lequel un pourvoi a été inscrit , la cour d'appel d' Aix-en-Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la SARL DG RÉSIDENCES venant aux droits de la SAS Centre Européen de Management à la date du 13 octobre 2013, ordonné l'expulsion de la SARL DG RÉSIDENCES et de tous occupants de son chef, condamné la SARL DG RÉSIDENCES à payer la somme provisionnelle de 71.760 euros TTC au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2013, fixé à 35.880 euros TTC l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné au payement,

condamné la SARL DG RÉSIDENCES et la SARL DG HOLIDAYS à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des13 septembre et 17 octobre 2013,

Par acte en date du 27 novembre 2014 la SCI SALON SAINTE CROIX a fait pratiquer une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la SARL DG RÉSIDENCES pour avoir payement de 504.820 euros représentant une indemnité mensuelle d'occupation de 35.880 euros pendant 14 mois à compter du 13 octobre 2013 et article 700 pour 2000 euros.

Par acte du 3 et 9 février 2015 signifiés à la SARL DG RÉSIDENCES la SCI SALON SAINTE CROIX a fait délivrer commandement de quitter les lieux, suivi le 12 février 2015 d'un procès-verbal expulsion.

Par jugement dont appel du 10 mars 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a débouté la société DG HOLIDAYS et la société DG HÔTELS-anciennement dénommée société DG RÉSIDENCES de leur contestation de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire pratiquées par la SCI SALON SAINTE CROIX, de la demande de réintégration sous astreinte, des demandes en dommages intérêts et article 700 du Code de procédure civile,

rejetant:

- l'inopposabilité alléguée du titre exécutoire à la société DG HOLIDAYS, la décision mentionnant 'tous occupants du chef de ' la société DG HÔTELS-anciennement dénommée société RG RÉSIDENCES,

- la prétention à un droit propre de la société DG HOLIDAYS , la substitution autorisée par le tribunal de commerce n'ayant pas été précédée d'une acceptation sans équivoque du bailleur, la signification postérieure de la cession ne rendant pas opposable au bailleur la cession, le moyen de la cession n'ayant pas été soutenu devant la cour d'appel prononçant sur la résiliation,

- le défaut de preuve de l'absence de propriété par la société DG HÔTELS-anciennement dénommée société DG RÉSIDENCES, au profit de la société DG HOLIDAYS, des meubles corporels saisis,

- la contestation relative à l'extinction de la dette, seule partie de la somme savoir 71.760 euros ayant été réglée sur la totalité, la dette s'élevant au 14 janvier 2015 à la somme de 717.600 euros, non-compris l'indemnité d'occupation de février 2015,

****

Autorisées à assigner à jour fixe sur requête du 18 mars 2015 les SARL DG HOLIDAYS et SARL DG HOTELS ont fait délivrer assignation le 13 avril 2015 à la SCI SALON SAINTE CROIX à personne habilitée, par acte déposé au greffe de la cour le 13 avril 2015,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2015 par la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG HOTELS aux fins de voir la Cour leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur l'irrecevabilité des écritures et pièces signifiées le 12 mai 2015,

Déclarer recevables les écritures récapitulatives en réplique et les pièces signifiées le 18 mai,

Rejeter la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état,

-Vu l 'article 1134 du Code civil

-Vu l'arrêt de la Cour d 'appel d' Aix en Provence en date du 18 septembre 2014,

- Vu l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire,

-Vu l'article R. 221-50 du Code des procédures civiles d'exécution,

-Vu les commandements de quitter les lieux en date des 3 et 9 février 2015,

-Vu le procès-verbal d 'expulsion en date du 12 février 2015,

«Vu l'acte de cession du fonds de commerce de la Société CENTRE EUROPÉEN DE MANAGEMENT' en date du 3 février 2014,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

1. Sur l'expulsion diligentée le 12 février 2015 :

Déclarer inopposable à la SARL DG HOLIDAYS le titre exécutoire sur le fondement duquel 1'expulsion a été pratiquée suivant procès-verbal en date du 12 février 2015,

Dire et juger que l'expulsion en date du 12 février 2015 a été diligentée en violation manifeste des droits de la SARL DG HOLIDAYS et l'absence de signification d'une quelconque sommation de quitter les lieux à son encontre, cette situation constituant une voie de fait caractérisée, outre un trouble manifestement illicite,

Ordonner la réintégration de la SARL DG HOLIDAYS au sein de l'Abbaye de [Localité 1], sise à [Adresse 3], et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,

2. Sur la saisie conservatoire diligentée le 27 novembre 2014 :

Dire nul et de nul effet, pour vice de fond, le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels signifié le 27 novembre 2014 à la SARL DG HOTELS, cette dernière n'étant pas propriétaire des biens meubles objets de la saisie,

Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société SCI SALON SAINTE CROIX le 27 novembre 2014,

À titre subsidiaire si toutefois la réintégration n'était pas ordonnée autoriser la Société DG HOLIDAYS à pénétrer dans les locaux de l'Abbaye de [Localité 1] à [Localité 2]e, aux fins de récupérer les meubles lui appartenant, sous astreinte en cas d'opposition, de 5.000 € par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,

3. Sur la demande de dommages intérêts:

Condamner la SCI SALON SAINTE CROIX à verser à la SARL DG HOLIDAYS, à titre de dommages-intérêts :

- 519.791 € en réparation du préjudice matériel subi,

- 100.000 € en réparation du préjudice moral subi.

A titre subsidiaire et si, par extra ordinaire, la SARL DG HOLIDAYS n'était pas réintégrée dans les lieux malgré le trouble manifestement illicite caractérisé :

- 2.000.000 € en réparation du préjudice matériel subi,

- 200.000 € en réparation du préjudice moral subi.

4. Condamner la société SCI SALON SAINTE CROIX à verser les sommes suivantes en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 5.000 € à la Société DG RESIDENCES

- 5.000 € à la Société DG HOLIDAYS

Condamner la société SCI SAINTE CROIX aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Soutenant,

- que l'article 918 ne fait pas obstacle à une réplique et à la communication de pièces nécessaires à la solution du litige,

- que la SCI tente de remettre en cause l' ordonnance du 19 mars faisant droit à la requête , leurs droits ayant été contournés et la société étant à jour de ses obligations , justifiant un péril dans ses droits, et l'ordonnance étant insusceptible de recours,

1. Sur l'expulsion diligentée le 12 février 2015 :

- que le titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion a été pratiquée n'a pas autorité de la chose jugée au principal, qu'une instance au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de céans et que les sociétés DG HOTELS et DG HOLIDAYS sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement dans le cadre de cette instance,

- en tout état de cause, que l'expulsion ordonnée par la cour d'appel d' Aix-en-Provence ne vise que la SARL DG RESIDENCES (devenue DG HOTELS) et tous occupants de son chef, à l'exclusion de la SARL DG HOLIDAYS, seul exploitant des lieux litigieux et est inopposable à la SARL DG HOLIDAYS

- que l'expulsion diligentée le 12 février 2015 a été pratiquée à 1'encontre de la SARL DG HOLIDAYS, dont certains des préposés étaient présents sur place le jour de l'expulsion,

- que la SARL DG HOLIDAYS, en raison du droit propre d'occupation qu'elle tient directement de l'acte de cession du fonds de commerce régularisé le 3 février 2014 autorisant la substitution, et donc de la reprise du contrat de bail commercial litigieux, ne saurait être qualifiée d'occupant du chef de la SARL DG HOTELS,

- que la cession judiciaire distincte de la cession conventionnelle, prévaut, ce qui invalide la clause d'agrément,

- que la cession judiciaire ne s'analyse pas en une cession de créance

- que la qualité de locataire commercial de la SARL DG HOLIDAYS a été reconnu par la SCI bailleresse laquelle était parfaitement informée de la substitution opérée le 4 février 2014,

- que la substitution ne constitue pas une subrogation mais une novation,

2. Sur la saisie conservatoire diligentée le 27 novembre 2014 :

- que la SARL DG HOTELS, seule destinataire du procès-verbal de saisie conservatoire en date du 27 novembre 2014, n'est pas propriétaire des biens meubles objets de la saisie,

- que la saisie conservatoire réalisée après substitution opérée le 4 février 2014 est inefficace la Société DG HOLIDAYS étant propriétaire,

- en tout état de cause, que la Société DG HOLIDAYS justifie avoir versé à la SCI SALON SAINTE CROIX la somme totale de 717.600 € au titre des indemnités d'occupation et qu'elle se trouve créancière de la SCI SALON SAINTE CROIX du fait de l'expulsion diligentée en violation de ses droits,

-en tout état de cause, que la saisie conservatoire des biens meubles pratiquée le 27 novembre 2014 n'est plus fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,

3. Sur la demande de dommages intérêts :

- que la SCI SALON SAINTE CROIX, laquelle ne pouvait ignorer, en sa qualité de bailleresse, la cession du fonds de commerce au bénéfice de la SARL DG HOLIDAYS, a agi dans une intention de nuire manifeste à son encontre,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2015 par la SCI SALON SAINTE CROIX tendant à voir

Vu les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile:

Ecarter des débats et rejeter toutes pièce ou écritures prises par les SARL DG HOTELS et DG HOLIDAYS postérieurement à l'ordonnance portant autorisation d'assigner devant la Cour à jour fixe.

Dire et juger qu'il n'existe nul péril ni urgence caractérisés, et ordonner le renvoi de l'affaire devant Monsieur ou Madame le Conseiller de la Mise en état au rôle ordinaire de la Cour.

Subsidiairement

Vu les dispositions des articles L 642-8 et L 642-9 du code de commerce,

Vu les dispositions du jugement du tribunal de commerce de BÉZIERS du 18 juin 2013 ,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 18 septembre 2014,

Vu les dispositions de l'article 1690 du code civil,

Vu les dispositions des article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les dispositions des articles L 511-1 et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Confirmer le jugement du 10 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Dire et juger irrecevable en tout état de cause la demande de réintégration sous astreinte,

Condamner reconventionnellement les sociétés DG HÔTELS et DG HOLIDAYS au paiement de la somme de 5000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Faisant valoir

- un titre exécutoire ordonnant l'expulsion de la société DG RÉSIDENCES devenue société DG HÔTELS, et lasociété DG HOLIDAYS occupante de son chef, effective selon procès-verbal du 12 février 2015, relevant la confusion entretenue par les deux sociétés ayant le même gérant, siège social, actionnariat, filiales d'une même holding,

- que le seul commandement de payer du 9 août 2013 fait l'objet d'une contestation devant le juge du fond alors que la commandements délivrés les 13 septembre et 17 octobre 2013 n'ont pas été contestés et que la cour a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2013

- que selon le jugement du 19 juin 2013 du tribunal de commerce de Béziers seule la société DG HÔTELS est tenue au respect des engagements du plan de cession jusqu'à la signature des actes de cession, intervenue, ainsi que la substitution le 3 février 2014

- la société DG HOLIDAYS n'est titulaire ainsi d'aucun droit propre et la substitution, n'est pas opposable aux tiers avant le 3 février 2014 et la substitution est intervenue en toute connaissance de cause de l'arrêt du 18 septembre 2014, la société DG HOLIDAYS intervenant dans le cadre d'une subrogation, actuellement non-signifiée

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des écritures et pièces signifiées postérieurement à l' ordonnance portant autorisation d'assigner à jour fixe devant la Cour ( conclusions du 12 mai 2015 et 19 mai 2015 et les huit nouvelles pièces selon bordereau de communication de pièces ) :

Selon les dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, ces dispositions n'interdisant pas à l'auteur de l' assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, dans la mesure où ces conclusions ne présentent pas des prétentions ou des moyens non contenus dans la requête.

La SCI SALON SAINTE CROIX ne soutenant pas l'existence de prétentions ou de moyens non contenus dans la requête dans les conclusions ultérieures d'appelant il s'ensuit que ces conclusions ne sont pas irrecevables.

Les pièces listées 50 à 60, qui ne sont pas visées à la requête mais qui sont utiles aux débats s'agissant de pièces établissant des paiements et intéressant la contestation élevée sur le procès-verbal de saisie conservatoire , dont partie postérieures au jugement dont appel sont déclarées recevables

2. Sur la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état :

La SCI SALON SAINTE CROIX demande de juger qu'il n'existe aucun péril ni urgence caractérisés et demande le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, soutenant qu'au visa de l'article 917 du Code de procédure civile la procédure à jour fixe est une procédure d'extrême urgence qui se distingue de la procédure rapide de l'article 905 du Code de procédure civile alors que l'appelant a fait une présentation mensongère des faits de la cause en soutenant la perte de leur emploi des salariés par l'effet de l'expulsion alors qu'il avait été justifié dès l' audience devant le juge de l'exécution de la reprise de l'ensemble des contrats de travail par la société MONA LISA SAINTE VICTOIRE.

L'appelant réplique ne pas s'être appuyé sur la seule situation des salariés et que la Cour n'est pas compétente pour remettre en cause l' ordonnance rendue autorisant d'assigner à jour fixe.

L' ordonnance du Premier président prononcée sur le fondement de l'article 917 du Code de procédure civile s'imposant à la Cour, la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état est rejetée.

3. Sur l'expulsion :

L'appelant fait valoir que le titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion a été pratiquée n'a pas autorité de chose jugée au principal, qu'une instance au fond est actuellement pendante devant le tribunal statuant au fond et que les sociétés DG HÔTELS et DG HOLIDAYS sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement dans le cadre de cette instance.

L'appelant soutient ensuite l'inopposabilité à la SARL DG HOLIDAYS du titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion a été pratiquée suivant procès-verbal en date du 12 février 2015, opposition ayant été faite au commandement de payer du 9 août 2013, et cette société bénéficiant d'un droit propre d'occupation depuis la signature de l'acte de cession au regard des payements effectués depuis 2013, l'acte de cession ayant été régularisé le 3 février 2014, enregistré le 4 mars suivant, reprenant le contrat de bail litigieux, la cession opérée judiciairement ne nécessitant ni l'acceptation non-équivoque du bailleur ni une signification selon les formalités de l'article 1690 du Code civil , la faculté de substitution ne s'analysant pas en une cession de créance.

L'intimé réplique que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire provisoire et le juge de l'exécution ne pouvant ordonner le sursis à exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial; que seul le commandement du 9 août 2013 ayant fait l'objet d'une opposition les deux autres commandements délivrés au titre des loyers de septembre et octobre 2013 aux sociétés DG HÔTELS et DG HOLIDAYS conduisant au constat de la résiliation du bail; que le jugement du tribunal de commerce homologue le plan de cession en faveur de la société DG HÔTELS avec faculté de substitution qui ne peut s' opérer que par la signature des actes de cession, la gestion de l'entreprise cédée étant confiée au cessionnaire sous sa responsabilité, les contrats, dont le bail en cause, n'ayant été cédés qu'à DG RÉSIDENCES, et connaissance de l'acte de cession n'ayant été donnée que dans le cadre de la présente instance aux fins d'opérer confusion entre les sociétés, seule la société DG HÔTELS étant responsable jusqu'au 3 février 2014 sans effet rétroactif; que le bail résilié le 13 octobre 2013 ne pouvait être cédé le 3 février 2014; que faute de notification de la cession dans les formes de l'article 1690 du Code civil la cession n'est toujours pas opposable, le seul fait d'exploiter ne créant pas d'effet de droit, le commandement de quitter les lieux n'ayant dès lors pas à être signifié à DG HOLIDAYS ni même la saisie conservatoire.

Il résulte des conclusions et productions des parties, que par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de cession totale de sociétés dont la société SAS Centre Européen de Management ( CEM) en faveur de la société DG HÔTELS, dit que l'acte de cession interviendra au plus tard dans les quatre mois du prononcé du jugement, fixé la date d'entrée en jouissance de la société DG HÔTELS ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituera au 1ER juillet 2013, dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession et maintenu ce dernier jusqu'à cette date.

Par acte en date du 4 février 2014 enregistré auprès du service des impôts des entreprises en date du 4 mars 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la CEM représentée par l'administrateur judiciaire et la société DG HOLIDAYS représentée par son gérant autorisé par assemblée générale du 4 novembre 2013, se substituant à la société DG HÔTELS, comprenant la cession des éléments qui composent le fonds de commerce dont le contrat de bail.

L'arrêt du 18 septembre 2014 statuant sur appel d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail entre la société DG HÔTELS à la SCI bailleresse , sur le fondement des commandements du 13 septembre et 17 octobre 2013 délivrés aux deux sociétés et visant la clause résolutoire pour défaut de payement des loyers afférents aux mois visés, commandements non contestés devant la juridiction statuant au fond est exécutoire et a été prononcé au contradictoire de la société DG HOLIDAYS.

C'est alors vainement que l'appelant soutient que cet arrêt est une décision dépourvue d' autorité de chose jugée au principal faisant obstacle aux poursuites par suite d'une assignation au fond le 9 septembre 2013 ensuite d'un commandement du 9 août 2013, alors que cette décision constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel l'expulsion peut être pratiquée par application des dispositions de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la circonstance que la suspension de la clause résolutoire a été demandée ainsi que des délais, étant ensuite inopérante et le juge de l'exécution et la cour exerçant ces pouvoirs, ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

L'arrêt est opposable à la société DG HOLIDAYS.

L'expulsion a été prononcée contre la SARL DG HÔTELS et tous occupants de son chef, qualité de la société DG HOLIDAYS à la date de l'arrêt faute d'avoir justifié d'un acte de cession auprès de la cour, laquelle mentionne dans ses motifs que malgré les mois écoulés, le société DG HÔTELS ne produit pas les actes de cession qui nécessairement auraient dû être signés par le mandataire judiciaire lesquels auraient validé cette substitution, la société DG HOLIDAYS occupant les lieux du chef de la société DG HÔTELS qui a permis son installation par la confusion pleinement entretenue par leur gérant, les deux sociétés disposant en effet d'une même adresse de siège social, de dénomination du domiciliataire, d'une activité identique, d'un même gérant.

La cour ajoute que la société DG HOLIDAYS ne peut pas, selon les instances en cours et au gré des décisions de justice, apparaître comme occupante des lieux du chef de la société cessionnaire dans l'instance prononçant l'expulsion de la locataire , ou comme titulaire d'un droit propre pour s'opposer à l'expulsion prononcée contre la locataire et tous occupants de son chef, préjudiciant ainsi à son adversaire.

La rétroactivité de la substitution mentionnée à l'acte de cession ne peut s'opérer qu'entre les parties à l'acte de cession, et se trouve dépourvue d'opposabilité à la SCI bailleresse, tiers à l'acte de cession, et le tribunal n'ayant pas déchargé la société cessionnaire de ses obligations.

La société DG HOLIDAYS soutient ensuite vainement disposer d'un droit propre avant le 4 février 2014 date de signature de l'acte de cession, alors que seule la société DG HÔTELS est régulièrement entrée en jouissance à la date du 1ER juillet 2013 et exploite le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, la circonstance que des payements ont été adressés par le gérant de la société DG HOLIDAYS qui est également le gérant de la société DG HÔTELS ne présentant pas un caractère univoque de la substitution, alors que dans les relations entre la SCI bailleresse et les sociétés celles-ci n'ont jamais fait état de l'acte de cession comprenant substitution y compris dans l'instance en résiliation de bail pour défaut de payement de loyer.

Un simple courrier adressé le 22 août 2013 à la SCI par la société DG HÔTELS aux termes duquel elle prétend ne pas être tenue au payement du loyer ne caractérise pas non plus l'intervention d'une substitution effective et efficiente, la société DG HÔTELS étant tenue au payement.

Il en est de même de la perception par la SCI de sommes au titre de loyers ou d' indemnités d'occupation, non constitutive contre le bailleur d'un droit propre de la société DG HOLIDAYS.

Le jugement du 26 juin 2013 arrêtant le plan de cession avec faculté de substitution dispose une formalité écrite pour l'acte de cession avec intervention de l'administrateur judiciaire, dont la mission est maintenue jusqu'à cette date, aux fins de procéder à la signature des actes de cession.

Or au jour de l'acte de cession du 4 février 2014 le bail commercial entre la SCI SALON SAINTE CROIX et la SARL DG HÔTELS se trouvait résilié au 13 octobre 2013, de sorte qu'aucun bail ne pouvait être cédé faute d'objet, que la faculté de substitution ne pouvait opérer à l'égard du bailleur, ce dont il suit qu'aucun d'un droit propre ne pouvait bénéficier à la société DG HOLIDAYS.

La contestation de la nécessité d'une signification de l'acte de cession est alors sans objet au regard de l'expulsion.

La prétention à une novation de la substitution dans le contrat de bail est également sans objet.

Il s'en suit que l'expulsion en date du 12 février 2015 diligentée contre la société DG HÔTELS et tous occupants de son chef, est fondée contre la société DG HOLIDAYS occupante du chef de la société DG HÔTELS.

La demande de réintégration de la SARL DG HOLIDAYS, en tout état de cause impossible par suite d'une résiliation judiciaire non contestée devant le juge du fond ainsi que par l'effet de la conclusion d'un nouveau bail avec une société MONA LISA SAINTE VICTOIRE qui exploite les lieux selon acte sous-seing-privé du 17 février 2015, est rejetée.

4. Sur la saisie conservatoire de meubles :

Aux termes des écritures et pièces de l'intimé il reste dû au 19 mai 2015, même en tenant compte des paiements allégués par l'appelant, partie de principal ainsi que les frais d'actes de 5894,61 euros et les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date soit une somme de 106.394,61 euros.

Les productions de l'appelant établissent toutefois des paiements entre les mains de l' huissier de justice instrumentaire et auprès du trésor public à hauteur de 100.000 euros, venant en déduction de la créance; il reste en conséquence dû les frais d'actes non pris en compte par l'appelant ainsi que les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date.

A la date de la saisie le 27 novembre 2014, la mesure était justifiée en son principe ainsi que des paiements ultérieurs le démontrent notamment un paiement de 109.960 euros le 27 janvier 2015.

L'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette.

La société DG HÔTELS ( anciennement RÉSIDENCES) soutient n'être pas propriétaire des meubles saisis par l'effet de l'acte de cession du 3 février 2014.

Un acte de cession contenant reprise des éléments corporels de la CEM a été signé le 4 février 2014 portant sur 'les meubles détenus en pleine propriété, libres de sûreté ou droits de rétention, les archives, documentations techniques et commerciales, les biens mobiliers et matériels détenus en pleine propriété ( matériel et mobilier de bureau, bureautique, aménagements et installations, matériel et mobilier informatique, installations techniques, matériels et outillages industriels), stocks'.

En l'absence de tout inventaire à l'acte de cession permettant d'identifier les meubles, la preuve n'est pas rapportée que les meubles saisis sont chacun les mêmes que les meubles cédés , la généralité des termes employés à l'acte de cession s'opposant à toute identification, alors que le procès-verbal de saisie comporte un inventaire précis et détaillé de chacun des éléments appréhendés, de sorte qu'il est soutenu sans en justifier que les meubles saisis dans les locaux exploités par DG HÔTELS ( anciennement RÉSIDENCES) au jour de la saisie selon l'inventaire du 27 novembre 2014 sont les meubles cédés à la SARL DG HOLIDAYS et ne sont pas sa propriété, ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal faute de preuve de la propriété des meubles et la demande de mainlevée subséquente.

La demande formée par la société DG HOLIDAYS de pénétrer dans les locaux de l'Abbaye aux fins de récupérer des meubles lui appartenant, demande indéterminée faute de justifier de la propriété de chacun des meubles saisis, est rejetée.

Sur les demandes en dommages intérêts formées par l'appelant :

La SCI SALON SAINTE CROIX ayant procédé aux mesures d' exécution forcée en exécution d'un arrêt constatant la résiliation d'un bail pour défaut de payement de loyer, et la mesure de saisie conservatoire étant justifiée, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en dommages intérêts en l'absence de preuve d'une faute de la SCI SALON SAINTE CROIX bailleresse.

Le jugement dont appel est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables les conclusions d'appelant signifiées postérieurement à la requête,

Déclare recevables les pièces non visées à la requête,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes en dommages intérêts,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL DG HÔTELS ( anciennement DG RÉSIDENCES) et la SARL DG HOLIDAYS à payer à la SCI SALON SAINTE CROIX la somme de 5000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la SARL DG HÔTELS ( anciennement DG RÉSIDENCES) et la SARL DG HOLIDAYS aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04124
Date de la décision : 26/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/04124 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-26;15.04124 ?
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