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26/06/2015 | FRANCE | N°14/20563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 26 juin 2015, 14/20563


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015



N° 2015/ 542













Rôle N° 14/20563







[X] [S]





C/



[M] [S]

[K] [S]

[R] [S]

[I] [S]

[T] [S]

[Q] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Joseph MAGNAN



Me Corine SIMONI


r>Me Maxime ROUILLOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 27 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/1089.





APPELANT



Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] BELGIQUE, demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015

N° 2015/ 542

Rôle N° 14/20563

[X] [S]

C/

[M] [S]

[K] [S]

[R] [S]

[I] [S]

[T] [S]

[Q] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Me Corine SIMONI

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 27 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/1089.

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] BELGIQUE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant 222. [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [S]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [I] [S]

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Assignation du 03 décembre 2014

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

appelante incidemment

Maître [Q] [Z] pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [J] veuve [S], nommé à cette fonction selon ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 24 novembre 2011, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 5 décembre 2011 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné M [X] [S] à justifier de la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur un immeuble sis à [Adresse 7], les 4 janvier 2008 et 16 novembre 2010 appartenant à Mme [C] [J] veuve [S] et « aujourd'hui à l'indivision successorale » , aux frais de M [X] [S], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement par le greffe.

Cette décision a été adressée le 16 février 2012 à l'autorité compétente pour la signification des actes en POLOGNE, pays de résidence de M [X] [S].

Par jugement réputé contradictoire dont appel, en date du 27 octobre 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE a liquidé l'astreinte sus-évoquée à la somme de 150 000 euros et a condamné M [X] [S] à payer des sommes de 4500 euros et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement aux demandeurs, ensemble, et à Mme [S] [T],a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et a condamné M [X] [S] aux dépens.

Il a retenu que l'erreur dont se prévaut M [X] [S] concernant l'adresse des biens à [Adresse 8] et non au [Adresse 7] de ce même boulevard est inopérante, M [S] s'étant désisté de son appel, et que ce dernier n'établit pas avoir exécuté son obligation.

Il a ajouté que l'accord pour un projet de vente desdits biens n'entraine pas que les frais de mainlevée soient à la charge de l'ensemble des héritiers.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2015, M [X] [S], appelant, demande la réduction de l'astreinte liquidée et le bénéfice de celle-ci à l'ensemble de la succession et non uniquement à M [S] [M] et à ses enfants.

Il demande également la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir :

qu'il a pris deux hypothèques provisoires sur un bien situé au [Adresse 8] dans le cadre d'un litige successoral en 2008 et 2010,

que le jugement du 5 décembre 2011visait un accord transactionnel datant de 2006 qui prévoyait la mainlevée d'hypothèques antérieures et n'existant plus en 2011 au moment de la décision puisque portant sur un bien vendu en 2006 ,

qu'il avait bien respecté le protocole d'accord comme ayant fait radier ces premières hypothèques portant sur ce premier bien,

que le litige successoral l'opposant à sa mère n'ayant toujours pas été résolu malgré cet accord transactionnel, il avait repris deux nouvelles hypothèques en 2008 et 2010,

que le jugement du 5 décembre 2011 était inexploitable du fait des erreurs se trouvant dans l'assignation de M [M] [S] frère de M [X] [S] : erreur sur l'adresse du [Adresse 7] au lieu du [Adresse 8], erreur sur les dates des hypothèques ne datant pas des 8 janvier 2008 et 16 novembre 2010 mais des 31 octobre 2007 et 8 novembre 2010 (régularisée le 28 décembre 2010 ),

que ces erreurs ont entrainé trois refus de radiation de la part de la conservation des hypothèques, erreurs imputables au demandeur au jugement soit M [M] [S]

que le protocole d'accord signé à la suite de ces trois refus correspondait pour lui à une renonciation à ces hypothèques

que le notaire qu'il a saisi pour pallier à ces difficultés d'exécution l'a informé que ces hypothèques prises pour une durée de trois ans et non renouvelées étaient périmées, depuis fin 2013,

qu'il n'y a eu aucune offre d'achat du bien litigieux avant février 2015, qu'il n'existe donc aucun préjudice pour la succession et qu'il a toujours agi de bonne foi.

Dans leurs dernières écritures déposées le 7 janvier 2015, M [M] [S] , Mademoiselle [K] [S] et M [R] [S] , appelants à titre incident concluent au rejet des demandes de M [X] [S], à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte susvisée et à sa réformation quant au montant de cette liquidation qui devra selon eux être portée à la somme de 332 000 euros s'agissant de la période allant du 5 mars 2012 au 28 décembre 2013 et pour leur seul bénéfice. Ils demandent enfin la condamnation de l'appelant à leur verser une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils précisent que :

-M [X] [S] s'était engagé le 25 octobre 2012 par courrier, à radier lesdites hypothèques par la rédaction et la publication d'un acte de mainlevée par l'intermédiaire de son notaire, ce qui n'a jamais été réalisé,

-qu'il s'est désisté de son appel comme de sa demande en rectification d'erreur matérielle concernant le jugement contenant les erreurs dont il se prévaut, jugement devenu donc de son fait définitif,

-que le protocole d'accord signé entre les parties ne vise pas ces hypothèques,

-que l'absence d'offre d'achat n'a pas d'influence sur l' obligation de radiation mise à sa charge, pas plus que la péremption desdites hypothèques

-que la condamnation du 5 décembre 2011 ne bénéficie qu'aux parties demanderesses à cette première action soit M [M] [S] , [R] et [K] [S]

Dans ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2015, Mademoiselle [T] [S] , dans le cadre d'un appel incident conclut également à la réformation du jugement déféré avec condamnation de M [X] [S] à payer une somme de 332 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte susvisée, un quart de cette somme devant lui être dévolue (soit la somme de 83 000 euros). Elle demande également la condamnation de M [X] [S] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle évoque le jugement du 5 décembre 2011 ordonnant que les diligences en vue d'obtenir la radiation de ces inscriptions soient à la charge exclusive de M [X] [S] et que celui-ci devra en justifier sous astreinte, faisant valoir par ailleurs les mêmes arguments que M [M] [S] et ses enfants ;

Elle précise avoir bien participé à la procédure ayant abouti audit jugement du 5 décembre 2011 et avoir demandé la fixation de cette astreinte, ayant donc droit au partage dans la liquidation de celle-ci contrairement aux affirmations de M [M] [S].

Me [Z] en sa qualité de mandataire successoral s'en rapporte à justice.

Vu l'assignation délivrée à [I] [S] -non comparante en première instance-le 3 décembre 2014 par dépôt en l'étude, non suivie d'une constitution,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.

MOTIFS

Suite à ce premier jugement rendu le 5 décembre 2011 lui demandant de justifier de la mainlevée des trois inscriptions d' hypothèques judiciaires provisoires qu'il avait prises sur un immeuble situé à ST JEAN CAP FERRAT, M [S] [X] justifie de :

trois demandes de radiation effectuées auprès de la Conservation des Hypothèques en date des 29 février 2012, 27 mars 2013 et 16 avril 2013 qui lui ont été refusées aux motifs que ladite décision ne visait pas les hypothèques telles qu'enregistrées,

deux courriers d'avocat du 22 avril et du 25 octobre 2012 faisant état d'appel et de demande de rectification d'erreur matérielle abandonnés alors que les erreurs contenues dans le jugement ne lui permettaient pas de respecter son obligation,

de démarches effectuées auprès de son notaire pour obtenir enfin lesdites radiations, sans que celles-ci n'aboutissent avant la péremption desdites inscriptions, acquise au 28 décembre 2013.

M [X] [S] bien que parfaitement au fait des erreurs contenues dans le jugement et des difficultés d'exécution qui en découlaient et sachant que son obligation comprenait une astreinte a laissé s'écouler ce délai de péremption, plutôt que d'obtenir une décision rectifiée lui permettant d' accomplir ce qu'il lui était judiciairement demandé.

Or c'était bien à lui que revenait la charge de se préoccuper de la rectification du jugement erroné , c'est également lui qui devait s'inquiéter de l'inertie de son notaire sur une durée de près de dix huit mois.

M [S] n'a donc pas respecté son obligation même s'il peut justifier des difficultés d'exécution déjà évoquées, et l'astreinte a bien couru sur la période telle que visée par les intimés à savoir à compter du 5 mars 2012 jusqu'au 28 décembre 2013, date de péremption à retenir suite à la dernière régularisation d'hypothèque intervenue le 28 décembre 2010.

Sur l'appel incident de Mlle [T] [S] et sur sa demande relative à la part qui lui revient dans cette liquidation, il convient de constater au vu du même jugement rendu le 5 décembre 2011, qu'elle est bien intervenue à la procédure et a effectué une demande de mainlevée de ces mêmes inscriptions d'hypothèques au même titre que M [M] [S] et ses enfants [R] et [K], réclamant que les diligences en vue d'obtenir ces radiations soient à la charge de [X] [S] qui devra en justifier sous la même astreinte que celle déjà évoquée par les autres demandeurs, [I] [S] ayant également réaliser les mêmes demandes mais n'intervenant pas à l'instance en liquidation.

Par ailleurs cette décision lorsqu'elle condamne M [S] [X] à une obligation sous astreinte ne distingue pas les éventuels bénéficiaires de celle-ci en cas de liquidation et si elle limite les condamnations au titre des frais irrépétibles aux seuls demandeurs [M], [R] et [K] [S], c'est bien parce que Mmes [I] et [T] [S] n' ont fait aucune demande de ce chef.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré et rejeter les demandes principales et incidentes de MM [S] [X] et [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant,

Dit que cette condamnation est prononcée au bénéfice de MM [M] [S], [R] [S], [K] [S] et [T] [S];

Confirme le jugement pour le surplus;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [X] [S],

Condamne [X] [S] à payer à [M] [S], [K] [S] et [R] [S] ensemble la somme de 3.000 €, à [T] [S] la somme de 3.000 €;

Condamne M [X] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20563
Date de la décision : 26/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/20563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-26;14.20563 ?
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