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26/06/2015 | FRANCE | N°13/23197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 26 juin 2015, 13/23197


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015



N° 2015/ 533













Rôle N° 13/23197







[D] [V]





C/



[K] [O] [X] épouse [V]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me VELEVA






















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/4851.





APPELANT



Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2015

N° 2015/ 533

Rôle N° 13/23197

[D] [V]

C/

[K] [O] [X] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me VELEVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/4851.

APPELANT

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile HALLIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [K] [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/001265 du 07/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 18 novembre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [V] d'une exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 août 2013 à son préjudice sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque LCL CRÉDIT LYONNAIS et de la demande en mainlevée de la saisie,

Motifs pris que

- la saisie-attribution a bien été dressée par l' huissier de justice et non par le clerc,

- la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint ne rend pas les sommes insaisissables par cette circonstance et la preuve étant faite que seuls les revenus de l'époux praticien hospitalier ont alimenté le compte jusqu'au 1ER avril 2013 date à laquelle l'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles les dettes alimentaires ayant été payées jusqu'au mois de mars 2013 par une saisie des rémunérations , l'échéance d'avril étant ensuite impayée, le débiteur ne justifiant que d'un payement tardif des échéances ultérieures jusqu'en juin 2013, la créancière pouvant alors valablement imputer chacun des règlements successifs sur l'échéance précédente, le payement de juin soldant l'échéance de mai et la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2013 étant opérée pour payement de l'échéance de juin est justifiée,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 janvier 2015 par M. [D] [V]

aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée de la saisie, la condamnation de Mme [X] à payer 1000 euros au titre de l'article 32 du Code civil, 3000 euros de dommages intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

soutenant que la saisie a été pratiquée par un clerc et non un huissier de justice, que les fonds saisis sont insaisissable car provenant exclusivement des revenus de l'épouse et des économies du couple,, que la créance était régulièrement payée,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2014 par Mme [T] [X] tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel et condamner M.[V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Veleva avocat au bénfice de l' aide juridictionnelle au titre des honoraires et frais non-compris dans les dépens

Faisant valoir la régularité de la saisie, l'absence de règlement régulier des pensions et le caractère définitif de l'arrêt de condamnation du 16 juin 2008,

Vu l' ordonnance de clôture du 21 avril 2015,

MOTIFS

Sur la demande de nullité :

Le procès-verbal de saisie-attribution portant la signature de l' huissier de justice instrumentaire, même si l'insuffisance de mentions à l'acte nécessite d'opérer par comparaison avec l'acte de dénonce au débiteur saisi, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution.

La dénonciation au débiteur saisi ne constituant pas un acte d'exécution au sens de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1923 contrairement à l'acte de saisie lui-même , la signification peut en être régulièrement faite par le clerc assermenté ainsi que cela résulte de l'acte litigieux de sorte que la nullité n'est pas encourue.

Sur l'insaisissabilité du compte :

Le compte joint n'étant pas insaisissable à défaut de texte instituant une telle insaisissabilité et M.[V] n'établissant pas que les revenus de l'épouse relèveraient d'une catégorie de créances insaisissables alimentant seuls le compte, la saisie n'est pas irrégulière de ce chef.

Le défaut de dénonciation au co-titulaire du compte n'étant pas assorti de sanction, la saisie n'est pas non plus irrégulière de ce chef.

Sur le payement allégué :

Le rapprochement des comptes bancaires des parties faisant apparaître que la créance due au titre du mois d'avril 2013 est restée impayée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2013 pour avoir payement de cette créance.

Les demandes indemnitaires formées par M.[V], sans objet, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Vu l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamne M. [D] [V] à payer à Maître Radost Veleva avocat de Mme [T] [X] bénéficiare de l'aide juridictionnelle la somme de 2000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23197
Date de la décision : 26/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/23197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-26;13.23197 ?
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