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25/06/2015 | FRANCE | N°14/20043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 25 juin 2015, 14/20043


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

FG

N° 2015/375













Rôle N° 14/20043







[W] [F]





C/



Etablissement Public POLE EMPLOI





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Dany COHEN



SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE







Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10216.







APPELANT





Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Dany COHEN, avocat plaidant au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

FG

N° 2015/375

Rôle N° 14/20043

[W] [F]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dany COHEN

SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10216.

APPELANT

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Dany COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Etablissement Public POLE EMPLOI,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représenté et assisté par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 19 juillet 2007, M.[W] [F] a été recruté par l'association Zebulon et Compagnons dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 31 mai 2010, M.[W] [F] a été licencié avec un préavis de 3 mois.

Il a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012.

Etant toujours sans emploi, il a demandé le versement de l'allocation spécifique de solidarité.

Pôle Emploi a refusé l'attribution de cette allocation et lui a en outre demandé de rembourser des sommes perçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Le 25juillet 2013, M.[W] [F] a fait assigner Pôle Emploi aux fins qu'il soit jugé qu'il remplissait les conditions d'attribution de l'allocation de retour à 1'emploi, que la demande de remboursement de Pôle Emploi était injustifiée et qu'il lui soit donner acte de ce que Pôle Emploi devra réexaminer sa demande relative à l'allocation spécifique de solidarité.

Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique formée par M.[W] [F],

- renvoyé M.[W] [F] à mieux se pourvoir de ce chef,

- débouté M.[W] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M.[W] [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 26.438,38 €,

- condamné M.[W] [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M.[W] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.

Le tribunal a dit que M.[F] a continué à exercer ses fonctions dans l'association alors qu'il bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi.

Par déclaration de Me Dany COHEN, avocat, en date du 20 octobre 2014, M. [W] [F] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 février 2015, M.[W] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- juger que l'irrecevabilité d'ordre public de la demande principale de M. [F] en ce qu'elle est présentée devant le tribunal de grande instance de Marseille entraîne nécessairement l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Pôle Emploi,

- se déclarer incompétemment saisi au profit de la juridiction administrative,

- subsidiairement,

- constater que M.[F] se trouvait bien dans une relation de travail avec l'association Zebulon et Compagnons,

- constater que les actes et démarches qu'il a effectués postérieurement à son licenciement pour l'association anciennement son employeur ont consisté uniquement à régler les derniers éléments administratifs découlant de la fin d'activité de l'association et ne l'ont pas empêché de rechercher un emploi,

- dire que M.[F] remplissait à l'issue de son contrat de travail, les conditions pour bénéficier de l'allocation de recherche d'emploi, et qu'en considérant le contraire Pôle Emploi l'a placé dans une situation difficile ouvrant droit à dommages et intérêts,

- dire que Pôle Emploi devra rétablir M.[F] dans l'ensemble de ses droits découlant de la convention d'assurance chômage pour la période où il est demeuré sans emploi,

- condamner Pôle Emploi au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande reconventionnelle de Pôle Emploi,

- condamner Pôle Emploi au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[F] expose qu'il avait été recruté par l'association Zebulon et Compagnons, compagnie de spectacles de danse, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 comme agent de développement artistique et culturel cadre niveau 4 échelon 1, au salaire annuel brut de 24.000 €. Il expose avoir été licencié le 31 août 2010. M.[F] estime n'avoir fait aucune fausse déclaration.

M.[F] fait remarquer que le tribunal a dit que sa demande principale aux fins d'une allocation spécifique n'était pas de sa compétence, et il en déduit que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande reconventionnelle qui serait irrecevable;

Sur le fond, M.[F] estime qu'il était bien titulaire d'un contrat de travail, que la circonstance qu'il lui ait été donné un mandat spécial pour remplir des tâches administratives de gestion ne lui enlevait pas la qualité de salarié, que la dénomination 'administrateur' correspond en l'occurrence à un emploi salarié propre à cette branche professionnelle.

Il fait observer que le fait que le siège social de l'association ait été transféré à son domicile n'a aucune conséquence. Il fait observer que le fait qu'il ait assumé la gestion bénévole de l'association après son licenciement ne l'empêchait pas de chercher activement un emploi.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 janvier 2015, Pôle Emploi demande à la cour de :

- dire que le tribunal de grande instance ayant statué sur les chefs de demandes de M.[F] qui relevaient de sa compétence c'est a bon droit qu'il a été statué sur la demande reconventionnelle de Pôle Emploi,

- par application des articles L. 5221 et suivants du code du travail et du règlement annexe à la convention du 9 février 2009,

- dire que M.[F], qui a conservé après son licenciement ses fonctions d'administrateur de l'association Zebulon et Compagnons et, qui en cette qualité d'administrateur, n'était pas salarié de cette société a indûment perçu des allocations chômage d'un montant de 26.438,38€ du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012,

- le condamner à verser à Pôle Emploi la dite somme de 26.438,38 € qu'il ne conteste pas avoir reçue par application de l'article L.5422-5 in fine du code du travail,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M.[W] [F] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LINARES, ROBLOT de COULANGE, avocats.

Pôle Emploi estime que M.[F] avait procédé à de fausses déclarations sur la nature de son emploi lors de sa demande d'aide au retour à l'emploi d'août 2010, que M.[F] était administrateur de l'association et que cette fonction n'induisait pas le lien de subordination afférent au contrat de travail et était incompatible avec une situation de salarié. Pôle Emploi estime que M.[F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage du 15 octobre 2010 au 13 octobre 2012 et doit rembourser les 24.348,38 € d'allocations reçues

MOTIFS,

Bien que l'appel soit un appel général, M.[F] n'a pas contesté la disposition du jugement par laquelle le tribunal de grande instance a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique. Cette disposition sera en conséquence confirmée.

-I) sur la recevabilité de la demande reconventionnelle:

Le fait que le tribunal se soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale ne l'empêchait pas de statuer sur la demande reconventionnelle, laquelle se rattachait par un lien suffisant à la demande principale.

La demande reconventionnelle de Pôle Emploi est recevable.

-II) sur la réalité ou non du contrat de travail :

La période litigieuse, sur la base de laquelle M.[F] a reçu une allocation de retour à l'emploi, correspond à son activité exercée jusqu'au 31 août 2010 au sein de l'association Zébulon et Compagnons et ce depuis le 1er août 2007.

Cette association avait son siège social chez M.[Z] [S] [Adresse 4]. Par la suite en 2010 elle a transféré son siège social chez M.[F] [Adresse 1]. Ce changement de siège au domicile de M.[F] ne veut pas dire en soi que le travail de M.[F] aurait été fictif.

M.[F] a produit un certificat de travail du 31 août 2010 signé du président de l'association M.[Y] [H].

M.[H], président de l'association, certifie que M.[W] [F] a été employé dans ladite association en qualité d'administrateur et ce du 1er août 2007 au 31 août 2010.

Le contrat de travail à durée indéterminée précise que s'appliquent les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

La nomenclature des emplois des entreprises artistiques et culturelles définit la fonction d'administrateur comme une fonction de gestion et d'organisation.

Cet emploi d'administrateur ne peut en aucune façon être confondu avec la fonction d'administrateur membre du conseil d'administration de l'association.

M.[F] a produit ses bulletins de paie pour la période considérée, dans lesquels son emploi est qualité de 'chargé de développement' ce qui recoupe celui d'administrateur, chargé de développer l'activité de l'association. Il a été payé d'un salaire mensuel net de 1.528,54 € net puis 1.526,35 € net pendant cette période.

Pôle Emploi ne démontre pas que cet emploi aurait été fictif, sans réalité effective de travail, sans lien de subordination avec l'association employeur.

-III) sur l'activité prétendument exercée par M.[F] pendant la période de versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi :

M.[F] n'a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l'association après son licenciement.

Cette situation ne signifie pas que M.[F] aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association.

Pôle Emploi n'apporte pas la preuve que M.[F] aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d'une allocation de retour à l'emploi.

L'action de Pôle Emploi en restitution d'indu n'est pas fondée, ni sur le fait que le contrat de travail de M.[F] aurait été fictif, ni sur le fait, au demeurant contradictoire avec la première allégation, que M.[F] aurait continué d'exercer un emploi pendant son chômage.

Le jugement sera réformé en conséquence.

Pour autant l'action reconventionnelle de Pôle Emploi ne peut être déclarée fautive.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande relative à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique formée par M.[W] [F], renvoyé M.[W] [F] à mieux se pourvoir de ce chef, débouté M.[W] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Infirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné M.[W] [F], et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Pôle Emploi de ses demandes envers M.[W] [F],

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/20043
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/20043 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.20043 ?
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