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25/06/2015 | FRANCE | N°14/12278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 25 juin 2015, 14/12278


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

DT

N° 2015/369













Rôle N° 14/12278







SCI MIRABEAU PLUS





C/



[Q] [J]

SCP [V]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Vidya BURQUIER



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJr>






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11617.





APPELANTE



SCI MIRABEAU PLUS

dont le siège social est si [Adresse 2]

pris en la personne de son représentant légal en exercice dom...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

DT

N° 2015/369

Rôle N° 14/12278

SCI MIRABEAU PLUS

C/

[Q] [J]

SCP [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Vidya BURQUIER

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11617.

APPELANTE

SCI MIRABEAU PLUS

dont le siège social est si [Adresse 2]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain XOUAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

Madame [Q] [J]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (Espagne),

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Patrick RAKOTOARISON, avocat plaidant au barreau de CHARTRES.

SCP [V]

dont le siège social est sis [Adresse 3]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte du 6 juin 2008 passé en l=étude de Me [W] [V], notaire à Marseille, Mme [Q] [J] a cédé à la SCI Mirabeau Plus un immeuble situé [Adresse 1].

M. [P] [B], représentant la SCI Mirabeau Plus, exerce la profession de chirurgien dentiste et a acquis cet immeuble afin d=y exercer sa profession et de le louer à d=autres professionnels de santé.

Un premier litige, élevé devant le tribunal de grande instance d=Aix-en-Provence et né du défaut de raccordementde1=immeuble au réseau d=assainissement avait déja opposé la SCI Mirabeau Plus à Mme [Q] [J] et à Me [W] [V]. Cette affaire s$gt;est soldée par le désistement d=instance et d=action de la SCI Mirabeau Plus en contrepartie du versement par le vendeur de la somme de 15.853,49 i et par le notaire de la somme de 1.500i.

Par délibération du conseil municipal des [Localité 2] en date du 30 juin 2009, le plan d=occupation des sols a été modifié afin de créer un emplacement réservé à la commune sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à la SCI Mirabeau Plus, ce en vue de l=extension du parking municipal qui jouxte les places de stationnement dont est propriétaire la SCI Mirabeau Plus.

La SCI Mirabeau Plus a sollicité l=annulation de cette délibération par requête du 9 septembre 2009. Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif le 23 février 2012, la SCI Mirabeau Plus a interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, la SCI Mirabeau Plus se plaint de ce que la vitrine du local situe au rez-de-chaussée de l=inmeub1e empiète sur le domaine public de la commune.

Le 19 août 2011, la SCI Mirabeau Plus a fait assigner devant 1e tribunal de grande instance de Marseille Mme [Q] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés et la SCP [V] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit n=y avoir lieu à surseoir à statuer dans l=attente de 1=issue du recours engagé contre la délibération du conseil municipal,

- constaté la forclusion de l=action en garantie des vices cachés formée contre Mme [Q] [J],

- débouté la SCI Mirabeau Plus de ses demandes formées contre Mme [Q] [J],

- dit que la SCP [V] a manqué à son devoir de conseil,

- dit que la SCI Mirabeau Plus ne justifie pas d=un préjudice certain,

- débouté la SCI Mirabeau Plus de ses demandes formées contre la SCP [V],

- rappelé qu=il appartiendra à la Sci Mirabeau Plus de saisir la juridiction de céans si la commune devait la contraindre à la démolition de 1=empiétement litigieux,

- dit n=y avoir lieu à faire application de l=article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, plus amples et contraires,

- dit n=y avoir lieu au prononcé de l=exécution provisoire,

- fait masse des dépens et dit qu=i1s seront supportés pour moitié par la Sci Mirabeau Plus et pour moitié par la SCp [V], avec distraction au profit des avocats constitués.

Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat, en date du 20 juin 2014, la SCI Mirabeau Plus a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 mars 2015, la SCI Mirabeau Plus demande à la cour, au visa des articles 1382, 1134, 1147 et 1641 du code civil, de :

- infirmer les dispositions du jugement rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille,

- dire que la SCP [V], notaires associés et Mme [Q] [J] sont responsables des préjudices subis par la Sci Mirabeau Plus,

- les débouter de leurs demandes

- les condamner solidairement au paiement de la somme globale de 265.240,88 i sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, au titre de la réfection de la devanture du bien vendu et de la perte locative,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens distraits au profit de Me Alain XOUAL, avocat, ceux d=appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 novembre 2014, la SCP [V] demande à la cour, au visa des dispositions de l=article 1382 du code civil, de :

- donner acte à la SCI Mirabeau Plus du fait qu=elle n=entend plus solliciter la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 janvier 2014 en ce qu'il l=a déboutée de ses demandes relatives au vice constitue par la modification du plan d=occupation des sols et de l=indemnisation des préjudices pouvant en résulter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 janvier 2014 qui a débouté la SCI Mirabeau Plus de l=intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Scp [V], estimant que ladite société civile immobilière ne justifiait pas d=un préjudice certain,

- à titre subsidiaire,

- débouter Mme [J] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SCP [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la SCI Mirabeau Plus au paiement de la somme de 3.000 i en vertu des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Mirabeau Plus aux entiers dépens de l=instance, distraits au profit de la Scp COHEN GUEDJ, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 novembre 2014, Mme [Q] [J] demande à la cour, au visa de l=article 1648 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 09 janvier 2014 en toutes ses dispositions en ce qu=il a :

- constaté la forclusion de l=action en garantie des vices cachés formée contre Mme [J],

- débouté la SCI Mirabeau Plus de ses demandes formées contre Mme [J],

- à titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil, débouter la SCI Mirabeau Plus prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, vu l=article 1147 du code civil, condamner la SCP [V]NT prise en la personne des ses représentants légaux à garantir intégralement Mme [Q] [J] de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner la SCI Mirabeau Plus prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] la somme de 4.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Mirabeau Plus prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Vidya BURQUIER, avocat.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 23 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par arrêt en date du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2012 et la délibération du 30 juin 2009 du conseil municipal de la commune des Pennes Mirabeau en tant qu'elle approuve la création de l'emplacement réservé n° 3/87 ;

Que le moyen tiré de la modification du plan d'occupation des sols est donc devenu sans objet;

Attendu que la SCI Mirabeau Plus se prévaut d'un empiètement du bâtiment sur le domaine public communal, sans toutefois établir la réalité de cet empiètement ;

Que la SCI Mirabeau Plus produit ainsi un plan cadastral au 1/1000e sans qu'aucun élément tiré de ce plan ne permette d'établir sans contestation possible l'empiétement allégué, sauf à devoir considérer que le fait qu'une infime partie du bâtiment semble, à l'examen de ce plan, déborder sur une petite partie d'une longue bande très étroite, dont rien ne vient préciser la nature pas plus que l'appartenance au domaine public, constituerait la preuve de l'empiètement ;

Qu'en outre, figure également parmi les pièces produites par la SCI Mirabeau Plus, un courrier de la Caisse d'Epargne duquel il résulte que son installation dans le bâtiment serait subordonnée à « la régularisation de la partie du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 1] » or à l'examen du plan cadastral, l'empiètement invoqué par la SCI Mirabeau Plus ne semble pas concerner cette parcelle ; que la preuve d'un empiètement sur le domaine public communal ne saurait en tout état de cause résulter du simple courrier d'une banque ;

Que la SCI Mirabeau Plus produit également un devis dont les termes « travaux de démolition du bâtiment correspondant à l'alignement sur la parcelle [Cadastre 2] » n'apportent aucun éclairage sur la nature et la localisation exacte de l'empiètement ;

Qu'il s'agit des seules pièces produites en lien avec l'empiètement allégué ; qu'aucun document officiel émanant de la commune ou d'un quelconque organisme public n'est produit par la SCI Mirabeau Plus qui fonde des demandes indemnitaires sur un empiètement dont la réalité n'est établie par aucune pièce, ni même la nature ou l'importance puisque la SCI Mirabeau Plus ne verse même aucun procès-verbal de constat enrichi de photographies ou autre document technique ;

Attendu que succombant dans la preuve de la réalité même de l'empiètement allégué, la SCI Mirabeau Plus ne peut davantage voir engager la responsabilité du notaire au titre de ce prétendu empiètement ;

Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que dit que la SCP [V] a manqué à son devoir de conseil, et confirmé en ses autres dispositions ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCP [V] a manqué à son devoir de conseil ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCI Mirabeau Plus de sa demande tendant à voir dire que la SCP [V] a manqué à son devoir de conseil ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Mirabeau Plus aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/12278
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/12278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.12278 ?
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