COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2015
N° 2015/303
Rôle N° 14/04786
[K] [A]
[R] [A]
[M] [G] [V] [A]
C/
SAS LA BOSQUE D'ANTONELLE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Simon-Thibaud
Me [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00121.
APPELANTS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [M] [G] [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SAS LA BOSQUE D'ANTONELLE, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015. Le 11 Juin 2015 le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 janvier 2013, M. [K] [A], et ses deux fils, MM [M] et [R] [A] (les consorts [A]) ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la maison de retraite médicalisée [Établissement 1] (la maison de retraite), dans laquelle était hébergée leur épouse et mère, Mme [X][A], atteinte de la maladie d'Alzheimer, celle-ci étant décédée le [Date décès 1] 2007 des suites de brûlures qu'elle avait subies en ouvrant les robinets de la douche dans cet établissement.
Une information du chef d'homicide involontaire avait été ouverte le 2 août 2008, qui a été clôturée par une ordonnance de non lieu, après qu'une expertise avait été ordonnée par le juge d'instruction, confiée au Dr [N]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt devenu irrévocable de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance a :
- Déclaré recevable l'action des consorts [A],
- Débouté ceux-ci de leur action tendant à voir retenue la responsabilité de l'établissement dans le décès de Mme [A],
- Débouté la société la Bosque d'Antonelle de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné les consorts [A] à verser à la maison de retraite la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l'action en réparation intentée par les consorts [A] après les décisions de non lieu rendues dans le cadre de l'instruction pénale ouverte du chef d'homicide involontaire après le décès de leur mère et épouse était recevable.
Au fond, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la maison de retraite, que ce soit en ce qui concerne la surveillance des résidents, la présence de systèmes d'alarme ou les systèmes de contrôle de la température de l'eau. Le tribunal a considéré que le rapport des inspecteurs de la DDASS ne pouvait être considéré en soi comme probant dès lors qu'il contient des erreurs manifestes, qu'il n'est corroboré par aucun autre élément objectif, et qu'il n'est pas établi qu'il y ait été donné des suites sur le plan des autorisations ultérieures d'accueil des personnes concernées par la maison de retraite.
Par déclaration du 6 mars 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les consorts [A] ont formé un appel général contre cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 16 mai 2014, les consorts [A], à la fois en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Mme [A], sollicitent la réformation du jugement et que la maison de retraite soit déclarée civilement responsable de la mort de Mme [A].
En qualité d'héritiers, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, ils demandent sa condamnation à leur verser :
- la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [A],
- celle de 35 000 euros au titre de ses souffrances.
En qualité de victimes indirectes, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil:
- pour M. [K] [A], la somme de 50 000 euros,
- pour chacun des fils, la somme de 25 000 euros.
Ils concluent au rejet de toutes les demandes formées par la maison de retraite et sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que
- il n'existait pas dans la maison de retraite de système de traçabilité des températures aux points de puisage et que la température à ces points était supérieure à celle fixée par la circulaire interministérielle du 3 avril 2007,
- le rapport de la DDASS, qui a mis en évidence plusieurs manquements à la sécurité dans cet établissement, constitue un élément objectif qui doit être pris en compte,
- un système d'alarme avait été débranché,
- il n'existait pas de système de régulation des températures de l'eau et que les sanitaires étaient équipés d'une robinetterie inadaptée (pas de différenciation des robinets d'eau chaude et d'eau froide, pas de mitigeurs) et que l'eau arrivait à une température de 52,9° à 54,3°.
La maison de retraite, par conclusions du 16 mars 2015, a conclu à la confirmation du jugement et reconventionnellement à la condamnation des appelants, in solidum, à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle a sollicité que les demandes au titre des préjudices réalisés soient 'réduites à néant'.
Elle fait valoir notamment que :
- le personnel de surveillance était assez nombreux grâce à la présence de personnel libéral,
- la température de l'eau ne pouvait être inférieure au puisard, sous peine de créer des risques d'infection nosocomiale,
- le rapport de l'expert [N] n'a pas convaincu les juridictions pénales en raison des nombreuses erreurs et incohérences qu'il contient,
- elle a respecté toutes les réglementations en vigueur,
- les demandes pécuniaires sont exorbitantes.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité
La responsabilité de la maison de retraite ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, puisque Mme [A] était résidente de l'établissement et liée à celui-ci par un contrat d'hébergement. Bien que ce contrat n'ait pas été produit, il doit être considéré que, s'agissant d'un établissement médicalisé, il comportait, outre les obligations liées à la fourniture de services d'hôtellerie (hébergement, restauration, blanchisserie...), et à la surveillance médicale, l' obligation d'assurer la sécurité physique de ses pensionnaires par un encadrement humain suffisant et des installations adaptées à leur état, caractérisé par les conséquences de l'âge ou du grand âge, et à la perte d'autonomie qui peut en résulter, comme cela était le cas de Mme [A]. Cette obligation de sécurité implique que la maison de retraite mette en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité physique des résidents et que les installations soient conçues pour ne pas présenter de danger pour eux. Cette obligation est renforcée s'agissant de patients qui ont perdu une partie plus ou moins importante de leurs facultés intellectuelles et se trouvant, de ce fait, dans l'incapacité de pourvoir à leur propre sécurité.
En l'espèce, il résulte du rapport du Dr [N] désigné par le juge d'instruction pour rechercher les causes du décès, et de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 janvier 2011 dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que Mme [A], née le [Date naissance 4] 1932, présentait depuis 2003 une maladie d'Alzheimer évolutive. Elle avait été hospitalisée dans des services spécialisés dans cette maladie à plusieurs reprises et résidait à la maison de retraite [Établissement 1] depuis 2005. Elle présentait un état de confusion calme, était dépendante pour la toilette, l'habillage et l'alimentation, mais gardait un certain degré de motricité, pouvant déambuler seule. Elle avait, par ailleurs, été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux depuis 2005.
Selon le Dr [N], le 4 septembre 2007, Mme [A] avait été couchée entre 18h30 et 18h45 par l'infirmière, barrières levées et à 19h10, à la suite du déclenchement d'une alarme sonore d'inondation, elle avait été retrouvée inanimée dans la douche de la salle de bains de sa chambre, robinet d'eau chaude ouvert. Elle a été hospitalisée à 22h36 et est décédée le [Date décès 1] 2007. Elle présentait des brûlures au 2ème et 3ème degré sur 43% du corps et l'expert rattache son décès à celles-ci. Les causes de la perte de conscience de Mme [A] sont restées inconnues, les hypothèses envisagées par l'expert étant un accident vasculaire cérébral, bien qu'il ait noté qu'aucun élément ne permettait de conclure en faveur d'un tel accident, une chute, ou une perte de conscience liée à la soudaineté de l'agression thermique.
Selon l'arrêt de la chambre de l'instruction, la température de l'eau au sortir du ballon dans l'établissement se situait entre 52,9° et 54,3°C selon les relevés de la maison de retraite entre 19h et 20 h le jour de l'accident. M. [E], expert chargé d'inspecter l'installation de plomberie et de robinetterie a indiqué que l'eau distribuée était de 52 à 55°C. Ce dernier expert, dont le rapport n'est pas produit devant la cour, a indiqué qu'une circulaire de la Direction générale de la santé du 22 avril 2002 (arrêt de la chambre de l'instruction p. 4), non produite aux débats, indiquait que les établissements devaient avoir une température de l'eau supérieure à 55°C au sortir du ballon, de plus de 50°C en retour de boule et inférieure à 50°C au point de puisage. L'arrêt de la chambre de l'instruction indique que 'l'ouverture du robinet d'eau chaude ne pouvait résulter que d'un geste volontaire' et que la douche de la chambre de la victime était équipée d'un mélangeur permettant le réglage de la température par l'utilisateur avec deux robinets distincts pour l'eau chaude et l'eau froide. Il n'est pas contesté qu'à 52,9°C, une brûlure au 2ème degré apparaît au bout d'une minute, à 54,30C, au bout de 30 secondes et à 50°C au bout de 5 minutes. Il n'existait pas dans l'établissement de système de traçabilité des températures au point de puisage.
Il résulte du dossier qu'un arrêté du 15 novembre 2005, dont l'article 2 prévoit qu'il est applicable un an après la date de sa publication au journal officiel, soit le 15 décembre 2006, imposait une température de l'eau au point de puisage, dans les établissements accueillant du public, inférieure à 50°C. Aucune disposition de ce décret ou de sa circulaire d'application, du 3 avril 2007 mentionnée par les parties, ni aucune des pièces produites ne permet de considérer que ce texte n'était pas applicable au jour de l'accident, survenu en septembre 2007, contrairement à ce qu'indiquent l'arrêt de la chambre de l'instruction et la maison de retraite, sans en mentionner le fondement.
Cependant, même en l'absence de réglementation, il appartenait à l'établissement, qui connaissait la désorientation Mme [A] et son incapacité à se protéger elle-même des dangers, de s'assurer que les installations de sa chambre n'étaient pas susceptibles de compromettre sa sécurité. A cet égard, il doit être constaté que, dès lors que Mme [A] pouvait avoir accès à sa douche hors la présence d'une personne de l'encadrement, il convenait que les mesures nécessaires pour que cet espace ne présente pas de danger pour elle soient prises.
Or, la robinetterie de la douche permettait à l'utilisateur d'ouvrir le robinet d'eau chaude, sans que celle-ci soit automatiquement mélangée à de l'eau froide, ce qui présentait un risque objectif de brûlure pour une personne âgée, dont la sensibilité à la température est moindre, dont le temps de réaction est allongé et la conscience du risque altérée, voire abolie. Par ailleurs, en l'absence de relevé de température au point de puisage, l'établissement ne pouvait s'assurer que la température de l'eau ne soit pas supérieure à 50°C. Enfin, la présence d'un bac à douche avec rebord, constituait un risque supplémentaire de chute pour la personne hébergée. Ce bac constituait, en outre, un obstacle rendant plus difficile pour une personne ayant chuté dans la douche de s'en extraire et de s'écarter du jet d'eau.
L'établissement n'a donc pas mis en oeuvre les moyens, même simples (installation de robinets avec mitigeur thermostatique, douche sans bac, fermeture de la salle d'eau lorsque la résidente était seule, par exemple), qui auraient permis d'éviter le risque qui s'est réalisé. En revanche, si l'absence de système d'alarme dans la salle d'eau peut également être critiqué, il ne peut être considéré que cette lacune ait joué un rôle causal dans l'accident survenu, dès lors que Mme [A], qui avait perdu connaissance, n'aurait pas été en mesure de l'utiliser, à supposer que sa pathologie le lui ait permis.
Dans ces conditions, la responsabilité de la maison de retraite est engagée, peu important qu'aucune suite pénale n'ait été donnée à l'instruction ouverte et qu'aucune sanction administrative n'ait été prise à l'égard de l'établissement, ce qui n'est d'ailleurs pas établi. Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [A] et ses proches.
Sur le préjudice.
Préjudice successoral :
Les ayants droits de Mme [A], tel qu'ils apparaissent sur l'acte de notoriété produit, sont bien fondés à recueillir l'indemnisation à laquelle Mme [A] aurait pu prétendre avant son décès en raison des blessures qu'elle a subies, celle-ci ayant survécu 24 heures à ses blessures. Ils sollicitent à ce titre la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral et la même somme au titre des souffrances qu'elle a ressenties. Cependant, le poste de préjudice des souffrances endurées, comprend aussi bien les souffrances physiques que psychiques ressenties, de sorte qu'un préjudice moral autonome ne peut être indemnisé.
Compte tenu de l'importance des souffrances résultant de l'intensité et de l'étendue des brûlures présentées par Mme [A], il y a lieu de réparer son préjudice par la somme de 35 000 euros.
Préjudice par ricochet :
Le décès de Mme [A] et les conditions de celui-ci causent à ses proches un préjudice d'affection incontestable compte tenu de leur liens de parenté et d'affection.
Il sera alloué à M. [K] [A], son mari, la somme de 25 000 euros et à chacun de ses fils majeurs, la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes annexes :
La Maison de retraite, succombant, elle sera condamnée aux dépens et à verser aux consorts [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la Maison de retraite pour procédure abusive, ainsi que celle qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la société La Bosque d'Antonelle responsable de l'accident dont a été victime Mme [A] le [Date décès 1] 2007,
- Condamne la société La Bosque d'Antonelle à verser à MM [K], [M] et [D] [A] la somme de 35 000 euros,
- Condamne la société La Bosque d'Antonelle à verser :
* Ã M. [K] [A] la somme de 25 000 euros,
* Ã M. [M] [A] la somme de 15 000 euros,
* Ã M. [D] [A] la somme de 15 000 euros,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Condamne la société La Bosque d'Antonelle à verser à MM. [K], [M] et [D] [A] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes les demandes formées par la société La Bosque d'Antonelle,
- Condamne la société La Bosque d'Antonelle aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,