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25/06/2015 | FRANCE | N°14/02332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 juin 2015, 14/02332


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015



N° 2015/0249













Rôle N° 14/02332

RMP





SARL ELITE CONSTRUCTIONS





C/



Société civile PRANA





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Claude PYOT



Me Philippe-Laurent SIDER









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06708.





APPELANTE



SARL ELITE CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



Société civile PRANA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

N° 2015/0249

Rôle N° 14/02332

RMP

SARL ELITE CONSTRUCTIONS

C/

Société civile PRANA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude PYOT

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06708.

APPELANTE

SARL ELITE CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société civile PRANA, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 518 587 910, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Le 3 septembre 2009, la SCI Prana a confié à la société Marsup architectes, représentée par Monsieur [K], un contrat de réhabilitation d'une villa et de transformation en hôtel destiné à prendre le nom de «[Établissement 1] » [Adresse 2].

Le 1er juillet 2010, la SCI Prana a confié à la SARL Elite construction, assurée auprès de la compagnie Areas les lots gros 'uvre, terrassement VRD, serrurerie métallerie, étanchéité, moyennant un prix ferme et forfaitaire de 553 632,65 euros TTC. La réception était fixée fin avril 2011.

Les travaux ont débuté en juillet 2010.

Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, du 5 décembre 2011, la SARL Elite construction a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble appartenant à la SCI Prana, ce à concurrence de la somme de 180 000 euros.

Par acte du 9 décembre 2011, la SARL Elite construction a assigné la SCI Prana devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- débouté la SARL Elite construction de l'ensemble de ses demandes.

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire, autorisée sur l'immeuble appartenant à la SCI Prana, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 5 décembre 2011, au frais de la SARL Elite construction.

- débouté la SCI Prana du surplus de ses demandes reconventionnelles.

La SARL Elite construction a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2014.

---===ooo0ooo===---

Vu les conclusions de la société Elite construction du 23 juillet 2014, tendant à la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, et à la condamnation de la société Elite constructions à lui payer la somme principale de 167 598,93 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011,

Vu les conclusions de la SCI Prana du 20 avril 2015 tendant la confirmation partielle du jugement de rejet en raison du caractère incertain et injustifié de la créance de la SARL Élite construction, et de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ; et d'autre part, à l'infirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à payer la somme de 27'681,63 euros au titre des pénalités de retard, et celle de 350'000 euros à titre de dommages-intérêts,

II.DECISION.

- Sur la demande principale de la SARL Elite construction.

La demanderesse a produit, outre les devis et le contrat du 1er juillet 2010, les factures non réglées des 31 mars, 30 juin et 26 juillet 2011 concernant les différents lots ; ainsi qu'un courrier du 31 janvier 2012 du maître d''uvre Marsup architecture ayant comme objet le «décompte général définitif entreprises Elite EDS suite litige», et comportant en annexe un récapitulatif des moins-values par rapport au marché pour un montant de -35'163,80 euros, un récapitulatif des plus-values pour un montant de 89'697 euros, et un récapitulatif des paiements faisant apparaître le montant du marché, les règlements selon la SCI Prana, l'état des règlements ts selon Elite + EDS. Ce tableau mentionne si l'on retient les règlements déclarés par la SCI Prana un restant dû de 170'999,27 euros, et si l'on retient les règlements déclarés par Elite + EDS, un restant dû de 201'371,81 euros.

Cependant, d'une part, la confrontation de ces différents documents ne permet pas de retrouver des sommes concordantes,

Et d'autre part, il convient d'observer que :

' la procédure prévue par l'article 3.3.7 du CCAP n'est nullement respectée, l'entreprise ne justifiant pas de la présentation d'un projet de décompte mensuel au maître d''uvre,

' la procédure prévue par la norme NFP03-001 visée parmi les pièces générales du marché, et imposant la remise d'états de situation mensuelle au maître d''uvre, la vérification par ce dernier de la situation avec établissement d'un décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux, et envoi au maître de l'ouvrage de ce décompte, ainsi que la remise par l'entrepreneur au maître d''uvre d'un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues, la vérification de ce mémoire définitif par le maître d''uvre, l'établissement d'un décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et enfin la remise de ce décompte par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage.

En outre, la société Elite construction prétend qu'une réception a été établie et que la levée des réserves a lieu. Elle produit pour ce faire un courriel du maître d''uvre du 16 septembre 2011, aux termes duquel «suite aux OPR effectuées le 26 août dernier, l'ensemble des réserves a été levé, sauf qu'une partie des finitions a été réalisée par le maître d'ouvrage directement, je suis donc dans l'impossibilité de prononcer la réception finale des ouvrages tant qu'un accord sur les DGD n'a pas été convenu entre les parties ; je reste donc dans l'attente de ce document». Ce courriel ne saurait être considéré comme un élément suffisant à établir l'existence d'une réception même provisoire et une levée des réserves. Par ailleurs, aucun autre document n'est produit en ce sens.

À l'inverse, la SCI Prana produit un constat d'huissier du 7 juin 2011, justifiant de l'absence de portail à l'entrée du site et à la sortie, de l'absence de dallage devant l'accueil, de raccordement de la citerne, de l'absence de peinture des façades des bâtiments A et B, l'absence de finition des gardes corps des deux escaliers du bâtiment B, un talus situé en partie Est du terrain au droit du bâtiment B abrupte. Ces différents éléments ont été pour certains facturés et d'autres non. Elle produit également des courrier des 4 mai, 30 juin et 26 août 2011, reprochant à Elite constructions des retards, et des carences d'exécution, et la mettant en demeure de terminer l'ensemble des travaux pour le 8 juillet 2011 indiquant qu'à défaut, elle procédera à l'exécution des travaux en ses lieux et place (courrier du 30 juin 2011).

En l'état des éléments produits, et des contestations de la SCI Prana sur les retards et malfaçons, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la réalité des réclamations. La demande ne peut être que rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

- Sur la demande reconventionnelle de la SCI Prana.

Reconventionnellement, la SCI Prana demande la condamnation de la SARL Elite construction à lui payer des pénalités de retard à hauteur de 5% du montant du marché total, soit la somme de 27 681, 63 euros ainsi que les sommes de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal, et de 25'363 euros, 20'000 euros et 45'363 euros à titre subsidiaire.

Elle indique avoir été dans l'obligation de recourir à d'autres entreprises pour terminer les travaux et parvenir à ouvrir l'hôtel au mois d'octobre 2011, mais ne justifie néanmoins d'aucun constat de l'état des travaux exécutés par la société Elite construction avant le recours aux autres entreprises. Dès lors, la cour ne se trouve pas en mesure de déterminer si les désordres et non finitions allégués sont partiellement ou totalement imputables à l'appelante.

Elle ne peut par suite faire application des dispositions du CCAP relative aux pénalités de retard, et la demande en ce sens doit être rejetée.

De même en ce qui concerne les pertes d'exploitation et les reprises de désordres revendiquées par la SCI Prana, les documents produits (notamment le rapport du cabinet Costa consultant, le compte d'exploitation prévisionnel et l'attestation de l'expert-comptable de la société SEMG) ne permettent pas d'établir que :

'l'ouverture de l'hôtel était prévue pour le début de l'été 2011, alors que les marchés concernant les entreprises de second 'uvre permettant de déterminer les délais d'exécution de ces derniers ne sont pas produits.

' les désordres affectant les gardes corps, les ouvrages en métal, la citerne résulte de la seule intervention de la société Elite construction, alors que d'autres entreprises ont repris le chantier en 2011.

- la société SEMG exploite l'hôtel [Établissement 1], et les causes de la perte subie par ladite société, laquelle en tout état de cause concerne l'année 2012.

Il convient également de rejeter ces différentes demandes.

La demande de la SARL Elite construction d'établissement d'un décompte général et définitif des travaux se trouve désormais dénué d'intérêt, les demandes croisées des parties ayant été ci-dessus examinées.

Enfin, en l'absence de condamnation de la SCI Prana au paiement des sommes réclamées par la société Elite construction, l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du 5 décembre 2011 du juge de l'exécution se trouve de droit privée d'effet, et il convient d'en ordonner la mainlevée.

Au terme de ces observations, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Chaque partie ayant été déboutée de ses demandes respectives, il convient de laisser à chacun la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02332
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/02332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.02332 ?
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