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25/06/2015 | FRANCE | N°14/00691

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 juin 2015, 14/00691


COUR D'APPEL D'[Localité 1]

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015



N° 2015/0246













Rôle N° 14/00691

AD





SARL NATURE ET ENERGIE SUD

SA M.M.A. I.A.R.D.





C/



[R] [K] [E] [U]

[D] [M] épouse [U]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Laurent HUGUES



Me Joseph MAGNAN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013007249.





APPELANTES



SARL NATURE ET ENERGIE SUD représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représ...

COUR D'APPEL D'[Localité 1]

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

N° 2015/0246

Rôle N° 14/00691

AD

SARL NATURE ET ENERGIE SUD

SA M.M.A. I.A.R.D.

C/

[R] [K] [E] [U]

[D] [M] épouse [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent HUGUES

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013007249.

APPELANTES

SARL NATURE ET ENERGIE SUD représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA M.M.A. I.A.R.D. représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [K] [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par bon de commande du 13 mars 2006, les époux [U] ont fait appel à la SARL Nature et Energie Sud (NES) pour l'installation d'une pompe à chaleur fonctionnant sous géothermie destinée à assurer le chauffage et le rafraîchissement par plancher chauffant de leur villa, et ce moyennant le prix de 14 000 euros TTC. La maison a été privée de chauffage le 7 janvier 2009 et 13 janvier 2011.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2009, le Président du tribunal de commerce d'Aix a désigné Monsieur [J] en tant qu'expert lequel a déposé son rapport le 14 octobre 2010.

Par acte en date du 11 octobre 2011, les époux [U] ont assigné la SARL Nature et Energie Sud devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

'dit que l'action des époux [U] n'est pas prescrite,

'condamné solidairement la SARL Nature et Energie Sud et la SA MMA Assurances Iard à la remise aux normes de l'installation ce qui suppose :

.le changement des tuyaux enfouis qui doivent avoir un diamètre de 26 à 40 millimètres,

.de remonter la hauteur des tuyaux enfouis à 60 centimètres environ contre 1 mètre environ actuellement,

.de respecter un écartement entre tous les capteurs de 36 centimètres contre une oscillation de 25 à 46 centimètres actuellement,

'condamné solidairement la SARL Nature et Energie Sud et la SA MMA Assurances Iard à terminer les travaux au plus tard dans les six mois de la signification de la présente décision, passé lequel délai une astreinte de 300 euros par jour de retard commencera à courir, et ce jusqu'à parfait achèvement des travaux,

'condamné solidairement la SARL Nature et Energie Sud et la SA MMA Assurances Iard à payer aux époux [U] une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,

'condamné solidairement la SARL Nature et Energie Sud et la SA MMA Assurances Iard à payer aux époux [U] une somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure,

'ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

LA SARL Nature et énergie Sud et MMA Iard ont interjeté appel le 16 janvier 2014.

Vu leurs conclusions, déposées le 15 juillet 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'réformer intégralement le jugement de première instance en ce qu'il a statué au-delà de ce qui était demandé,

'déclarer la demande de réparation en nature irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel,

'déclarer les demandes des époux [U] irrecevables car prescrites et, en tout état de cause, mal fondées, le système de chauffage géothermique n'étant pas impropre à sa destination,

'déclarer les époux [U] mal-fondés en l'état du fonctionnement normal de la pompe à chaleur et du fait que l'installation de chauffage géothermique ne souffre d'aucun désordre ni d'aucun défaut de conformité,

'en conséquence, débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

'à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux [U] à payer à chacune des Sociétés Nature et Energie Sud et MMA la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

'les condamner encore de même à leur payer à chacune la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions des époux [U], intimés, déposées le 17 avril 2015 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action des époux non prescrite,

'confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Nature et Energie Sud et en ce qu'il a constaté que les garanties de son assureur la société MMA étaient mobilisables,

'confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Nature et énergie Sud et son assureur la société MMA à verser aux époux [U] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,

'débouter la SARL Nature et Energie Sud ainsi que MMA son assureur de toutes les demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [U],

'et pour le surplus, condamner solidairement la société NES et son assureur MMA Iard au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la réparation de l'installation,

'condamner solidairement la société NES et son assureur MMA Iard au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rejeter les conclusions déposées par les intimés le 24 avril 2015 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 23 avril.

Les appelantes font valoir que les premiers juges ont statué au delà de ce qui leur était demandé en ordonnant une réparation en nature, laquelle n'était pas demandée et est irrecevable, comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Cependant, si les premiers juges ont statué ultra petita, les appelants ne demandent pas la nullité dudit jugement, les parties ont conclu au fond et la demande en appel aux termes de leurs dernières conclusions des époux [U] tendant à obtenir la somme de 25000euros est parfaitement recevable, étant observé que leur demande devant les premiers juges était de cette même somme (cf leurs conclusions visées par les premiers juges dans le jugement attaqué). Les époux [U] ne sollicitent pas de réparation en nature de sorte que la demande des appelants tendant à voir déclarer cette demande irrecevable est sans objet.

Sur la prescription :

A l'appui de leur appel, la MMA et la société NES font valoir que la pompe à chaleur constitue un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil de sorte que l'installation étant terminée en janvier 2007, la demande des époux [U] est prescrite comme ayant été introduite par assignation du 19 mars 2009.

Cependant si effectivement la pompe à chaleur relève de la garantie biennale ainsi d'ailleurs que cela est rappelé page 5 du descriptif de la société NES en date du 21 janvier 2006, l'expert rappelle (pages 5 et 19) que si les travaux d'enfouissement des capteurs de géothermie ont été réalisés en janvier 2007, l'installation de pompe à chaleur et du système de distribution par plancher a eu lieu en mars 2007, de sorte qu'il n'y a pas prescription.

Le jugement doit être confirmé sur ce premier point.

Sur le dysfonctionnement de la pompe :

A l'appui de leur appel, MMA et la société NES font valoir qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, que seule l'utilisation normale de l'installation est à l'origine des dysfonctionnements allégués, que l'installation est par ailleurs parfaitement conforme.

L'expert , après avoir rappelé que des problèmes de composants électroniques en 2007 avaient été solutionnés par le remplacement de ces composants sous garantie, a relevé deux problèmes récurrents :

-une perte de pression du circuit hydraulique des capteurs entrées pour laquelle il préconise moyennant un coût de 200euros l'installation d'un vase d'expansion de 20 litres afin de limiter l'opération d'appoint d'eau glycolée à une fois par an lors de la visite d'entretien réglementaire,

-des dysfonctionnements constatés durant trois semaines en février 2009 ce qui provoquerait l'arrêt de la pompe à chaleur au bout de quelques minutes de fonctionnement empêchant une production normale de chaleur.

Après ses investigations, il conclut cependant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de la pompe, qu'en effet dans les conditions climatiques hivernales normales, le système de chauffage fonctionne correctement dès lors qu'il est utilisé à des températures plus raisonnables entre 21° et 22°C, que monsieur [U] souhaite chauffer sa villa à une température comprise entre 24 et 25° ce qui n'était pas prévu lors de la conception de l'installation dimensionnée normalement pour une température ambiante de 20°, que les enregistrements montrent que la température ambiante de la villa était en décembre 2009 généralement comprise entre 22° et 23° ce qui a provoqué à nouveau un phénomène d'épuisement thermique du sol début janvier 2010.

Les époux [U] soutiennent que l'expert ne s'est pas interrogé sur le fait qui lui a été signalé que ces dysfonctionnements interviennent après une chute de neige. Cependant force est de constater que s'ils évoquent ce problème dans leurs dernières conclusions page 7 et dans un dire adressé à l'expert le 7 mars 2010, ce n'était pas leur explication lorsqu'ils ont assigné tant en référé qu'au fond puisque dans leur assignation au fond du 10 décembre 2012, ils invoquent deux pannes:

'-HIVER 2009 : 7.01.2009

-HIVER 2010 : 13.01.2011 suite à une chute de neige'

mentions reprises in extenso dans leurs conclusions devant les premiers juges (page 3 de leurs conclusions du 8 octobre 2013), et donc sans lier les dysfonctionnement à des chutes de neige.

Il ne peut donc être fait reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur une concordance systématique entre dysfonctionnement et chute de neige.

S'agissant des non conformités auxquelles les époux [U] font référence dans leurs conclusions pages 9 et qui n'ont d'ailleurs pas été relevées par l'expert, force est de constater que leur demande ne peut prospérer à ce titre dès lors qu'ils ne fondent leur demande que sur l'article 1792 du code civil.

Ni le bon de commande ni le descriptif ne font référence à une quelconque température souhaitée, l'expert note page 16 de son rapport que 19° est la température légale d'un système de chauffage, que théoriquement cette température ne doit pas être dépassée sauf pièces d'eau et qu'en l'absence de spécifications autres, c'est cette température qui doit être prise en considération.

Il rappelle également qu'après avoir relevé que la température ambiante de la maison était trop élevée (23° relevé le 8 décembre 229) pages 10 à 13 du rapport, et après avoir demandé aux époux [U] de laisser leur thermostat d'ambiance sur 20° puis 21°, il n'y a pas eu de nouveau désordre pendant la période de chauffe.

Il souligne page 17 en réponse à un dire ' pour vous donner un exemple, durant toute la journée du 1er février 2010, la température ambiante que j'ai enregistrée dans votre séjour s'est maintenue entre 22 et 23° avec une température de 22°4 à 4heures du matin alors que la température extérieure enregistrée à cette heure à la station météo de Marignane était de -5° avec du vent (plaine de la Durance en général TEMPERATURE inférieure de 2 à 3° à celle de Marignane).

Il conclut : votre système de chauffage est capable d'aller au delà des températures légales et même au delà des températures habituellement admises.

Il explique le phénomène cyclique de coupures de chauffage de la façon suivante :

les dysfonctionnements constatés en février 2009 sont consécutifs à une utilisation excessive du chauffage qui épuisait la capacité de stockage thermique du sol sans que les apports extérieurs en période froide puissent suffisamment compenser ces enlèvements. Dans de telles conditions cela provoque un abaissement de la température de l'eau glycolée circulant dans ce réseau jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de sécurité, fixée à -5° en sortie de pompe à chaleur qui provoque l'arrêt du compresseur. Après une période d'arrêt de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, la température du réseau qui n'est plus refroidi par le fonctionnement de la pompe à chaleur remonte au dessus de la consigne de sécurité et la pompe à chaleur se remet en service ;

Il résulte de ce qui précède que l'installation est conformes aux engagements, que ses performances sont suffisantes pour chauffer la villa et que les époux [U] ne peuvent se prévaloir de la garantie de fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil dès lors que les dysfonctionnements allégués ne sont que le résultat d'une utilisation anormale de la pompe.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

Sur les autres demandes :

Les SA MMA et SARL Nature et Energie Sud X demandent chacune la condamnation de monsieur et madame [U] à lui payer la somme 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute des intimés ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Ces demandes doivent être rejetées.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [U] en date du 24 avril 2015 ;

Déclare sans objet la demande de la SA MMA et de la SARL Nature et Energie Sud tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réparation en nature ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prescription ;

Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute SA MMA et de la SARL Nature et Energie Sud de leurs demandes en dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur et Madame [U] à verser à chacune des sociétés SA MMA et de la SARL Nature et Energie Sud la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00691
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/00691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.00691 ?
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