La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°13/23824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 juin 2015, 13/23824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015



N° 2015/0244













Rôle N° 13/23824

AD





[T] [S]





C/



[P] [O]

CGPA (CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER



Me Bertrand DE HAUT DE SIGY



Me Fr

ançoise BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01675.





APPELANT



Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

N° 2015/0244

Rôle N° 13/23824

AD

[T] [S]

C/

[P] [O]

CGPA (CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Bertrand DE HAUT DE SIGY

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01675.

APPELANT

Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Claudine VALVO-GASTALDI de la SEP CHARLES & VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [P] [O] Pris en sa qualité d'agent général de la société Areas., demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CGPA (CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE)

INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Entrepreneur de maçonnerie à [Localité 2] depuis 1982, M. [S] s'est assuré le 7 avril 1982 en responsabilité civile du chef d'entreprise auprès de la compagnie d'assurance AREAS (anciennement CMA) par l'intermédiaire de monsieur [O], agent général d'assurance, assuré en tant que professionnel de l'assurance par la société CGPA.

Le 20 avril 2006, M. [X] un des employés de monsieur [S] a fait une chute et a été hospitalisé à la suite de ses blessures. Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Toulon par jugement du 12 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 février 2013, a dit que M. [S] avait commis une faute inexcusable et l'a condamné à verser à M. [X] une provision de 5.000euros.

Par courrier du 15 septembre 2009, la compagnie AREAS a informé monsieur [S] qu'il n'y avait pas de garantie en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Or monsieur [S] prétend que M. [O] lui a toujours affirmé qu'il était couvert en cas de faute inexcusable et lui avait remis les conditions générales de son assurance aux termes desquelles il s'estime garanti (article 35 page 11).

Par acte en date du 1er mars 2012, M. [S] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.

Par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal a jugé que M. [O] avait manqué à son devoir de conseil et l'a condamné à payer à M. [S] la somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. [S] de son appel en garantie à l'encontre de M. [O] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé M. [X], condamné M. [O] aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2012.

Par arrêt avant dire droit en date du 10 juin 2014, la présente cour a :

-reçu la CGPA en son intervention volontaire,

-ordonné la réouverture des débats,

-dit que les parties devront conclure pour l'audience du 10 décembre 2014 à laquelle l'affaire est renvoyée sur les dispositions de l'article L 511-1 III du code des assurances,

-dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 27 novembre 2014,

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

-réservé les dépens.

Vu les conclusions de monsieur [S] en date du 4 novembre 2014 aux termes desquelles il demande à la cour de :

-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que monsieur [O] avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré monsieur [S] et ce sur la base de l'article 1147 du code civil,

-condamner monsieur [O] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006,

-le condamner au paiement de la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de monsieur [O] en date du 10 février 2015 par lesquelles il demande à la cour de :

-dire et juger que la somme provisionnelle allouée par le TASS à monsieur [X] doit constituer le seul plafond à prendre en compte concernant l'indemnisation du défaut de conseil de monsieur [O],

-en conséquence, confirmer le jugement attaqué,

-débouter purement et simplement monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,

-déclarer infondé l'appel de monsieur [S],

-débouté la CGPA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-y ajoutant, condamner la CGPA à le relever et garantir de toute condamnation à dommages et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec l'arrêt à intervenir,

-condamner tous succombants aux dépens et à lui verser la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la CGPA, intervenante volontaire, en date du 19 novembre 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-dire la demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel par monsieur [O] irrecevable,

-débouter monsieur [S] de toutes ses demandes,

-débouter monsieur [O] de toutes ses demandes,

-condamner tous succombants aux dépens et à lui verser la somme de 5000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Si comme le soutient la société d'assurance CGPA, l'article L 511-1 relatif aux intermédiaires en assurance dispose en son III que pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, il est de jurisprudence constante que le renvoi fait par cet article à l'article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur de la garantie de ce dernier, que dès lors monsieur [S] est bien fondé à rechercher la responsabilité de monsieur [O].

Il résulte d'un courrier écrit et signé par les soins de monsieur [O] en date du 14 décembre 2010 pour avis à sa propre assurance de responsabilité civile CGPA qu'il reconnaissait avoir donné à monsieur [S] une information quelque peu erronée quant à l'étendue de la couverture de son assurance de responsabilité civile de chef d'entreprise. Monsieur [O] ne conteste pas sa responsabilité dans ses dernières conclusions mais s'oppose à une partie de la demande de monsieur [S].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné monsieur [O] à verser à monsieur [S] la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts, montant de la provision allouée à monsieur [X] pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.

Monsieur [S] demande à être relevé et garantie par monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006.

Cependant, il n'est pas démontré à ce jour que monsieur [S] ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de monsieur [X]. Il doit être débouté du surplus de sa demande.

La société d'assurance est intervenue volontairement en cause d'appel. Monsieur [O] demande à ce qu'elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La société CGPA fait pertinemment observer que cette demande est nouvelle en appel et qu'elle est donc irrecevable en application de l'article 564 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de garantie formée par monsieur [O] à l'encontre de la société d'assurance Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance ;

Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société d'assurance Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23824
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/23824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.23824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award