COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT SUR REQUET EN OPPOSITION
DU 25 JUIN 2015
jlg
N° 2015/90
Rôle N° 13/17637
Véronique [C]
[B] [Y]
[Z] [Y]
SCI [Adresse 6]
C/
[P] [G]
[R] [N] [K]
[T] [G]
[J] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LECLERC CABANES CANOVAS
SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Opposition à Arrêt de défaut n° 204 de la 4ème Chambre B de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE rendu le 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/9790 ,sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 8 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1746 .
DEMANDEURS SUR OPPOSITION
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [B] [Y], pris en sa qualité d'héritier de Melle [J] [X], décédée, représenté par [H] [Y], son père, en qualité d'administrateur légal,
né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [Y], pris en sa qualité d'héritier de Melle [J] [X], décédée, représenté par [H] [Y], son père, en qualité d'administrateur légal
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
SCI [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, sise [Adresse 6] - Lot [Cadastre 1] - [Localité 6]
représentée par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS SUR OPPOSITION
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [N] [K] pris es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6] Lot [Cadastre 1] - Lot [Cadastre 1] - [Localité 6]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [J] [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Le 3 juillet 1995, Mme [A] [C] et M. [T] [G] ont constitué entre eux une SCI dénommée [Adresse 6], chacun détenant la moitié du capital social divisé en 1100 parts de 1 000 francs chacune.
Les statuts de cette société prévoient qu'ils sont cogérants.
Ils ont apporté à cette société un immeuble situé à [Localité 6], qu'ils avaient acquis le 28 février 1994 au moyen d'un prêt de 1 100 000 francs consenti par la société Abbey National France et garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par acte du 20 septembre 2001, enregistré le 9 octobre 2001, Mme [C] a cédé à M. [P] [G], fils de M. [T] [G], 270 parts numérotées de 531 à 800, pour le prix de 54 000 francs payable en 20 mensualités de 2 700 francs chacune, payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2001.
À la suite de cette cession, M. [P] [G] est devenu titulaire de 280 parts sociales, son père lui en ayant déjà cédé 10.
Mme [C] a également cédé 10 parts sociales à sa fille Mme [J] [X].
M. [T] [G] a été mis en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 mai 2001 publié au Bodac le 6 juin suivant. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 19 juillet 2001.
Par arrêt du 19 mai 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 29 avril 2004 aux termes de laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance déclarée tardivement par la société Abbey National France au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [G].
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [T] [G], pour extinction du passif.
La SCI [Adresse 6] (la SCI), Mme [C], ainsi que Mme [J] [X] ayant, par acte du 25 février 2011, assigné M. [P] [G], M. [T] [G] et M. [I] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 8 mars 2012 :
-prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales du 20 septembre 2001 aux torts de M. [P] [G] pour défaut de paiement du prix,
-en conséquence,
-dit et jugé que M. [P] [C] (lire [G]) ne dispose plus des 270 parts numérotés de 531 à 800,
-dit et jugé que Mme [C] doit récupérer les 270 parts numérotés de 531 à 800,
-débouté M. [P] [G] de sa demande de délais de paiement,
-débouté la SCI, Mme [C] et Mme [J] [X] de leur demande de retrait forcé de M. [T] [G] de son rang d'associé de la SCI,
-débouté la SCI, Mme [C] et Mme [J] [X] de leur demande de révocation pour cause légitime de M. [T] [G] de son rang de cogérant de la SCI,
-débouté la SCI, Mme [C] et Mme [J] [X] de leur demande de paiement d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [T] [G],
-débouté la SCI, Mme [C] et Mme [J] [X] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les droits sociaux de M. [T] [G],
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2012.
La SCI, Mme [C], Mme [X] et M. [T] [G] n'ayant pas comparu, la cour a, selon arrêt rendu par défaut le 16 mai 2013 :
-infirmé le jugement déféré, mais seulement en ses dispositions ayant :
-prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales du 20 septembre 2001 aux torts de M. [P] [G] pour défaut de paiement du prix,
-dit et jugé que M. [P] [G] ne dispose plus des 270 parts numérotés de 531 à 800 ;
-dit et jugé que Mme [C] doit récupérer les 270 parts numérotés de 531 à 800 ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
-déclaré Mme [C] débitrice de la somme de 20 415,57 euros envers M. [P] [G] ;
-constaté que la dette de M. [P] [G] envers Mme [C] au titre de la cession de parts sociales du 20 septembre 2001 est éteinte par l'effet de la compensation ;
-débouté en conséquence Mme [C] de sa demande tendant à la résolution de cette cession;
-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] à payer la somme de 1 500 euros à M. [P] [G] ;
-condamné Mme [C] aux dépens de l'appel.
Le 2 août 2013, la SCI, Mme [C], ainsi que M. [H] [Y], pris en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants [B] [Y], né le [Date naissance 4] 2006, et [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 2009, tous deux pris en leur qualité d'héritier de leur mère [J] [X], ont remis au greffe un acte contenant constitution et conclusions aux fins d'opposition à l'arrêt du 16 mai 2013. Cet acte a été enrôlé sous le n° 13/17637.
Il ont fait signifier cet acte à l'avocat de M. [P] [G] par acte du 6 août 2013 délivré conformément aux dispositions de l'article 672 du code de procédure civile.
La SCI, Mme [C] et M. [H] [Y], ès qualités, ont formé une autre opposition par acte remis au greffe le 8 septembre 2014 et enrôlé sous le n° 14/18195.
L'acte d'opposition du 2 août 2013 n'ayant pas été remis au greffe par voie électronique, M. [T] [G] et M. [P] [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer irrecevable.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a prononcé la jonction des instances n° 14/18195 et n° 13/17637.
Par avis du 22 janvier 2015, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 19 mai 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2015 et auxquelles il convient de se référer, la SCI, Mme [C] et M. [H] [Y], ès qualités, demandent à la cour :
-de déclarer leur opposition recevable,
-de rétracter l'arrêt du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions,
-de le déclarer nul et de nul effet,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales du 20 septembre 2001 aux torts de M. [P] [G] pour défaut de paiement du prix,
-dit et jugé que Mme [C] doit récupérer les 270 parts numérotés 531 à 800,
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré,
-en conséquence, de dire et juger que M. [P] [G] ne dispose plus des 270 parts numérotés de 531 à 800,
-de réformer le jugement déféré pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-de constater l'exclusion de M. [T] [G] de la SCI depuis le 16 mai 2001, date de l'ouverture de la procédure collective l'ayant touché,
-de constater, dire et juger que la répartition du capital social se repartit comme suit :
-1080 parts sociales pour Mme [C],
-10 parts sociales pour [B] [Y] et [Z] [Y], pris en leur qualité d'héritier d'[J] [X],
-10 parts sociales pour M. [P] [G],
-constater, dire et juger que M. [T] [G] a agi dans un intérêt contraire à l'objet social de la société,
-en conséquence,
-de prononcer la révocation du mandat de gérant de M. [T] [G] au sein de la SCI [Adresse 6],
-de condamner M. [T] [G] à verser la somme de 225 000 euros à la SCI à titre d'indemnité d'occupation,
-au besoin, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission d'évaluer les droits sociaux de M. [T] [G],
-de condamner solidairement M. [P] [G] et M. [T] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-ce faisant, de débouter M. [P] [G] et M. [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2015 et auxquelles il convient de se référer, M. [P] [G] demande à la cour :
-de dire et juger que l'opposition formée le 2 août 2013 est irrecevable,
-de dire et juger que l'opposition formée le 8 septembre et irrecevable,
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales du 20 septembre 2001 à ses torts pour défaut de paiement du prix,
-de dire et juger que Mme [C] est débitrice à titre personnel de la somme de 20 415,57 euros envers lui,
-de dire et juger y avoir lieu à compensation entre les dettes et créances respectives de Mme [C] et de M. [P] [G],
-à titre subsidiaire, de dire et juger que Mme [C] a renoncé à son action en résolution,
-de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises aux greffe le 19 mai 2015 et auxquelles il convient de se référer, M. [T] [G] demande à la cour :
-sur l'irrecevabilité de l'opposition formée le 2 août 2013 :
-de constater que l'arrêt du 16 mai 2013 a été notifié par la voie du palais le 21 juin 2013,
-de constater que l'opposition a été formée le 2 août 2013,
-de constater le défaut d'opposition dans le délai d'un mois et le défaut de remise de l'opposition par voie électronique au secrétariat de la cour conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile,
-en conséquence,
-de dire et juger que l'opposition formée le 2 août 2013 par la SCI, Mme [C] et les ayants droit d'[J] [X], est irrecevable,
-sur l'irrecevabilité de l'opposition formée le 8 septembre 2014 :
-de constater que l'arrêt du 16 mai 2013 a été notifié par la voie du palais le 21 juin 2013,
-de constater que l'opposition formée le 8 septembre 2014 n'a pas été effectuée dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile,
-de constater que l'opposition du 8 septembre 2014 ne contient pas les moyens du défaillant exposés dans des conclusions,
-de constater que l'acte d'opposition effectué par la SCI, Mme [C] et les ayants droit d'[J] [X], est un acte d'appel tendant à voir réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulon,
-de constater la signification par la SCI, Mme [C] et les ayants droit d'[J] [X] de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulon le 8 mars 2012,
-en conséquence,
-de dire et juger que l'opposition formée le 8 septembre 2014 par la SCI, Mme [C] et les ayants droit d'[J] [X], est irrecevable,
-sur le fond :
-de dire et juger que son retrait forcé ne peut être prononcé, faute d'un remboursement préalable de ses droits sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1860 du code civil,
-de constater que son occupation du bien immobilier découle d'une décision prise à l'unanimité des associés lors d'une assemblée générale du 18 octobre 2001, l'autorisant à jouir et à disposer du bien à titre d'habitation principale jusqu'au jour de son décès,
-de constater que cette décision n'a fait l'objet d'aucune action en nullité,
-de dire et juger en conséquence, qu'aucun agissement contraire à l'intérêt social de la SCI ne saurait lui être imputé,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI, Mme [C] et [J] [X] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
-de les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2015.
La SCI, Mme [C] et M. [Y], ès qualités, ont demandé que les conclusions que M. [T] [G] leur a notifiées le 19 mai 2015, ainsi que les pièces qu'il leur a communiquées le même jour (pièces n° 29 et 30), soient écartées des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile.
Cet incident a été joint au fond.
Motifs de la décision :
Les conclusions que M. [T] [G] a notifiées le 19 mai 2015 à la SCI, à Mme [C] et à M. [Y], ès qualités, ne diffèrent de celles que ce dernier leur avaient notifiées le 15 mai 2015, qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité de leur opposition. Ces conclusions ainsi que les pièces n° 29 et 30 n'appelant aucune réponse, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
À l'acte d'opposition qu'ils ont remis au greffe par voie électronique le 8 septembre 2013, la SCI, Mme [C] et M. [Y], ès qualités, ont, conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, joint des conclusions contenant leurs moyens, répondant ainsi aux exigences de l'article 574.
Il résulte des dispositions des articles 528, 538 et 675 du code de procédure civile, que le délai dont disposent les parties défaillantes pour former opposition à un arrêt rendu par défaut, est d'un mois à compter de la signification de cet arrêt.
La preuve de la signification de l'arrêt frappé d'opposition n'étant pas rapportée, le délai susvisé n'a pas couru, en sorte que l'opposition formée par la SCI, Mme [C] et M. [Y], ès qualités, est recevable.
L'opposition remettant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par défaut, les opposants sont recevables à former un appel incident contre le jugement déféré.
Sur la demande de résolution de la cession de part du 20 septembre 2001 :
M. [P] [G] justifie avoir payé à la société Abbey National France la somme de 20 415,57 euros due au titre du prêt accordé à Mme [C] pour l'acquisition du bien apporté à la SCI dont les statuts énoncent que l'établissement prêteur a consenti à cet apport « avec conservation entre les mains des apporteurs, du prêt (') dont le remboursement restera à leur charge exclusive. »
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Mme [C], M. [P] [G] n'a pas payé une dette de la SCI, mais s'est acquitté de la dette à laquelle elle était personnellement tenue à l'égard de la société Abbey National France.
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes versées.
Si M. [P] [G] a agi dans son intérêt personnel afin de préserver le patrimoine de la SCI, il a également agit dans celui de Mme [C] en lui évitant de subir le recours prévu par l'article 1843-3 du code civil qui dispose que lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur, ce dont il résulte l'existence d'une gestion d'affaire permettant à M. [G] d'obtenir de cette dernière le remboursement de la somme de 20 415,57 euros.
Mme [C] étant débitrice de la somme de 20 415,57 euros envers lui, M. [P] [G] est fondé à invoquer l'extinction, par l'effet de la compensation, de sa dette à l'égard de cette dernière au titre de la cession de parts sociales du 20 septembre 2001. la demande de Mme [C] tendant à la résolution de cette cession ne peut donc être accueillie.
Sur la demande tendant à ce que l'exclusion de M. [T] [G] de la SCI depuis le 16 mai 2001 soit constatée et au besoin qu'un expert soit désigné avec mission d'évaluer les droits sociaux de ce dernier :
Il résulte des dispositions de l'article 1860 du code civil, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'un des associés, la perte de sa qualité d'associé ne peut être préalable au remboursement de ses droits sociaux dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 qui dispose qu'en cas de contestation sur la valeur de ces droits, celle-ci est déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
M. [T] [G] n'ayant pas été remboursé de ses droits sociaux, la demande tendant à son exclusion ne peut être accueillie.
L'expertise visée à l'article 1843-4 n'étant pas une expertise judiciaire au sens de l'article 146 du code de procédure civile, mais une évaluation à dire d'expert qui s'impose à la juridiction ultérieurement saisie, il appartient à la partie la plus diligente de procéder dans les conditions énoncées au texte susvisée. La demande d'expertise ne peut donc être accueillie.
Sur la demande tendant à la condamnation de M. [T] [G] à payer une indemnité d'occupation à la SCI :
Pour s'opposer à cette demande, M. [T] [G] produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 18 octobre 2001 ayant adopté une première résolution ainsi libellée :
« L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et compte tenu des investissements réalisés, à titre personnel, par M. [T] [G] et Mme [A] [C], cogérants, décide de mettre à leur disposition les locaux sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 2] », lotissement « [Adresse 6] », lot n° [Cadastre 1], appartenant à la société, à titre d'habitation principale et ce, jusqu'au jour de leur décès.
Les intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés. »
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens, à l'exclusion de l'exercice des droits attachés à la personne, parmi lesquels figurent les droits attachés à la qualité d'associé et à celle de gérant d'une SCI. La SCI, Mme [C] et M. [Y], ès qualités, ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en raison de sa mise en liquidation judiciaire M. [T] [G] n'avait pas la capacité pour contracter et signer l'acte susvisé.
M. [T] [G] occupant gratuitement l'immeuble de la SCI en vertu de la délibération du 18 octobre 2001 dont la nullité n'a jamais été invoquée, la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI à son encontre, ne peut être accueillie.
Sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [T] [G] :
Pour justifier cette demande, Mme [C] et M. [Y], ès qualités, font valoir que M. [T] [G] n'a pas agi dans l'intérêt de la société mais à son seul profit au motif que depuis le mois de juillet 2006, il occupe exclusivement le logement sans payer le moindre loyer et « bloque » ce logement à la location, ce qui entraîne une perte de bénéfice pour la SCI. Toutefois, en l'état de la délibération du 18 octobre 2001 mettant l'immeuble de la SCI à sa disposition, l'occupation de cet immeuble par M. [T] [G] ne peut constituer une cause légitime de révocation de son mandat de gérant.
Mme [C] et M. [Y], ès qualités, invoquent également un dépérissement de l'immeuble dont ils ne rapportent pas la preuve, ainsi qu'une impossibilité pour les associés de se mettre d'accord pour le vendre, ce qui ne saurait constituer une cause pouvant légitimer la révocation du mandat de gérant de M. [T] [G]. La demande tendant à cette révocation ne peut donc être accueillie.
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions que M. [T] [G] a remises au greffe le 19 mai 2015 ainsi que les pièce n° 29 et 30 qu'il a communiquées le même jour ;
Déclare l'opposition de la SCI [Adresse 6], de Mme [C] et de M. [Y], pris en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants [B] [Y] et [Z] [Y], tous deux pris en leur qualité d'héritier de leur mère [J] [X], recevable ;
Maintient l'arrêt du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer la somme de 1 500 euros à M. [P] [G] ; rejette les demandes des autres parties ;
Condamne Mme [C] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT