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18/06/2015 | FRANCE | N°14/03163

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 18 juin 2015, 14/03163


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

FG

N° 2015/347













Rôle N° 14/03163







[J], [D] [G]





C/



[P]-[W] [K] [G] épouse [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES





Me Jean-marie JAUFFRES







Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06140.





APPELANT



Monsieur [J], [D] [G],

né le [Date naissance 3] 1947 à à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

FG

N° 2015/347

Rôle N° 14/03163

[J], [D] [G]

C/

[P]-[W] [K] [G] épouse [B]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES

Me Jean-marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06140.

APPELANT

Monsieur [J], [D] [G],

né le [Date naissance 3] 1947 à à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nathalie VINCENT, avocat plaidant au barreau de NICE.

INTIMEE

Madame [P]-[W] [K] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Bertrand GABORIAU, avocat plaidant au barreau de Bordeaux.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [H] [N], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 3], divorcée de M.[O] [R], est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 4], Alpes Maritimes).

Elle laissait pour lui succéder ses deux enfants :

- M.[J] [G], né le [Date naissance 3] 1947à [Localité 3],

- Mme [P]-[W] [G] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1950 à

[Localité 3].

Par testament authentique reçu le 1er août 1995 par Me [V], notaire à [Localité 5] (06), Mme [H] [N] avait institué en qualité de légataire universelle sa fille, Mme [P] [W] [G] épouse [B].

Par testament olographe du 31 juillet 2000 Mme [H] [N] a en outre institué

Me [I], notaire à [Localité 1], exécuteur testamentaire.

Sur demande de M.[J] [G] et par ordonnance du 18 juillet 2008, Me [Y] [Q] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de feue [H] [N].

Le 12 mai 2009, un protocole d'accord est intervenu entre les héritiers, dans la perspective d'un règlement amiable de la succession.

Le 15 novembre 2011, M.[J] [G] a fait assigner sa soeur, Mme [P] [W] [G] épouse [B], devant le tribunal de grande instance de Grasse, au visa des articles 920 et suivants et 778 du code civil, pour recel successoral, et la voir dire débitrice à son égard d'une somme en principal de 1.362.615 €.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté Mme [G] épouse [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- jugé que pour évaluer la masse successorale des biens existant au décès de Mme [H]

[N] en sa qualité de testatrice et de donataire, il convient de retenir les évaluations

posées par M.[X] telles qu'elles figurent dans 1e tableau établi par Me [Q] dans

son rapport définitif et en page 9/13 et 10/13,

- constaté que les parties s'accordent toutefois pour voir dire que ces évaluations doivent être

reconsidérées pour trois biens immobiliers qui n'entrent que pour partie de leur valeur 1e tiers dans l'actif brut de la succession, savoir : le terrain [Adresse 5] situé à [Localité 2] qui n'entre dans l'actif brut de la succession qu'à hauteur de la moitié indivise, soit la valeur retenue par M.[X] à 3.015/2 soit la somme de 1.507,50 €, le terrain [Adresse 3] situé à [Localité 2] n'entre dans l'actif brut de la succession qu'à hauteur de la moitié indivise, soit la valeur retenue par M.[X] à 2.420/2 soit la somme de 1.201 €, 1e terrain [Adresse 7] qui n'entre dans l'actif brut de la succession qu'à hauteur d'un tiers, soit la valeur retenue par M.[X] à 54.428/3 soit la somme de 18.143 €,

- constaté que les parties s'accordent sur le fait que l'actif brut contient en outre trois biens

immobiliers sur la valeur desquelles elles s'entendent, pour deux d'entre eux, à savoir :

une cave cadastrée B [Cadastre 2] d'une valeur de 500 €, un terrain dit [Adresse 13] d'une valeur de 95.000 €,

- constaté que sur le troisième bien à savoir une maison de village, située à [Adresse 10], M.[J] [G] pose une valeur de 110.000 €, alors que Mme [P] [W] [G] épouse [B] indique que le bien a été vendu le 29 août 2008 pour la somme de 100.000 €,

- constaté que Mme [P] [W] [G] épouse [B] ne fournit pas de document faisant état de cette vente et pour le montant qu'elle indique,

- jugé que la valeur de la maison de village, située à [Adresse 10] doit être retenue pour une valeur médiane fixée à 105.000 €,

- constaté que M.[J] [G] ne demande pas au tribunal de considérer que la valeur d'un bien situé à [Adresse 9] composé d'un terrain de 17.600 m² comprenant 13.306 m² constructibles et 1.294 m² en zone inconstructible de ce terrain, vendu an mois de mai 2004 à deux sociétés pour 760.000 € devrait être intégré dans 1'actif de la masse successorale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef,

- jugé que la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 11], qui a fait l'objet le 21 octobre 2004 d'une donation au profit de M.[J] [G], à retenir est celle fixée par M. [X] à 1a somme de 504.353 €,

- débouté en conséquence Mme [P] [W] [G] épouse [B] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de ce bien immobilier à la somme de 756.530 €,

- jugé que le terrain situé à [Localité 3], section D, lieudit [Adresse 12] n° [Cadastre 1], dont

M.[J] [G] a fait donation à Mme [P] [W] [G] épouse

[B] le 16 septembre 1975,1'a été en avance sur sa part,

- débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à voir juger que de ce chef Mme

[P] [W] [G] épouse [B] s'st rendue coupable d'un recel

successoral,

- jugé qu'i1 y a lieu de rapporter la valeur de ce bien immobilier à la masse successorale, et au

titre des avantages consentis en avancement de part successorale au profit de Mme [P]

[W] [G] épouse [B] et pour un montant de 580.000 €,

- débouté M.[J] [G] de sa demande tendant à voir juger que Mme [P]

[W] [G] épouse [B] s'est rendue coupable de recel successoral

au titre de virements bancaires ou de retraits d'espèces,

- constaté que M.[J] [G] soutient que Mme [P] [W] [G]

épouse [B] aurait bénéficié de donations déguisées pour un montant de 72.715,91 € au travers de virements [M] [B], sur un compte sur lequel elle disposait d'une procuration,

- jugé que M.[J] [G] qui est défaillant dans l'administration de la preuve doit

être débouté de ce chef de demande,

- débouté M.[J] [G], qui est défaillant dans 1'administration de la preuve, de sa demande tendant à voir juger que Mme [P] [W] [G] épouse

[B] se serait rendue coupable d'un recel successoral au titre des sommes figurant sur 1e compte BNP [XXXXXXXXXX01] ,

- débouté M.[J] [G] de sa demande tendant à voir sa soeur rapporter à la masse successorale une somme de 7.445 € à payer au titre de frais de donations,

- jugé qu'en l'espèce la quotité disponible est d'un tiers et la réserve globale de deux tiers, soit

un tiers par héritier, soit : quotité disponible : 3.983.017 € x 1/3 = 1.327.672 €, réserve globale 13.983.017 € x 2/3 = 2.655.345 €, réserve individuelle de chaque héritier = 2.655.345 € / 2 = 1.327.672 €,

- vu les articles 919-1, 919-2 et 920 du code civil,

- jugé que les donations en avancement de part successorale, au profit de Mme [P] [W] [G] épouse [B], qui s'imputent sur sa réserve individuelle, sont valorisées de la façon suivante : la donation des 10 mai 1999, et 21 juillet 1999 au profit de Mme [P] [W] [G] épouse [B] et en avancement de part successoral de 490.50%, s'impute sur la réserve individuelle de Mme [P] [W] [G] épouse [B], soit 1.327.672 €- 490.500 € = 837.172 € de réserve restante, la donation en numéraire du 2 août 2004 en avancement de part successorale de 380.000 € s'impute sur la réserve individuelle de Mme [P] [W] [G] épouse [B], soit 837.172€ - 380.000 € = 457.172 € de réserve restante sur la réserve individuelle, la donation du 16 septembre 1975 du terrain [Adresse 12] en avancement de part successorale devant être rapportée à la masse successorale pour 580.000 € rapport donation, soit 457.172 € - 580.000 €= - 104.848 €,

- jugé que les donations hors part successorales, au profit de Mme [P] [W] [G] épouse [B], qui s'imputent sur la quotité disponible, sont valorisées de la façon suivante : soit 1.321.672 € - 981.240€ = 346.432 € de réserve restante sur la quotité disponible,

- jugé que les libéralités consenties hors part successorale à Mme [P] [W] [G] épouse [B] n'excèdent donc pas le montant de la quotité disponible,

- constaté que Mme [P] [W] [G] épouse [B] a perçu une

somme de 104.848 € excédant sa réserve individuelle, qui s'imputera sur la quotité disponible,

- jugé que M.[J] [G] reste à percevoir sur sa réserve individuelle la somme de 443.319 €,

- jugé en conséquence que Mme [P] [W] [G] épouse [B] est débitrice envers M. [J] [G] au titre des droits de ce dernier dans la succession de sa mère, d'une somme en principal de 443.319 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011,

- débouté M.[J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté Mme [P] [W] [G] épouse [B] de sa demande de

dommages et intérêts pour procédure abusive ,

- condamné Mme [P] [W] [G] épouse [B] à payer à M.[J] [G] la somme de 4.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamné Mme [P] [W] [G] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

au profit de Me [U] [L], avocat,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration de Me Laurence LEVAIQUE, avocat, en date du 17 février 2014, M.[J] [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 août 2014, M.[J] [G] demande à la cour de:

-dire M.[G] recevable et fondé en son appel partiel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 février 2014,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un recel successoral , s'agissant de la donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié le 16 septembre 1975, le bien recelé étant valorisé à 580.000 €, pour les donations déguisées dont elle a bénéficié sous forme de virements, chèques et retraits tels que détaillés dans l'assignation à hauteur d'une somme globale de 226.646,77 €,

- dire qu'en toute hypothèse ces sommes doivent être rapportées à la succession,

- dire que Mme [B] est débitrice envers M.[G], au titre des droits de

ce dernier dans la succession de sa mère, d'une somme en principal de 1.352.615 €,

- condamner Mme [B] de ce chef,

- dire que cette somme portera intérêts au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) à compter du 14 avril 2007, date du décès de Mme [H] [N],

- dire que le calcul retenu par les premiers juges comporte en outre une erreur matérielle au

détriment de M.[G] à hauteur d'une somme de 35.400 €,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [B] au paiement au bénéfice de M.[G] de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP ERMERNEUX-LEVAIQUE, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 avril 2015, Mme [P] [W]

[G] épouse [B] demande à la cour de :

- débouter M.[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 février

2014 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir juger sa soeur coupable de recel successoral et indemnitaires,

- vu l 'article 1315 du code de procédure civile, vu notamment l'article 778, 1002-1 du code

civil, dire irrecevable M.[J] [G] en sa demande d'indemnité de réduction et de paiement de soulte,

- à titre subsidiaire, dire M.[J] [G] mal fondé en sa demande d'indemnité de réduction et de paiement de soulte,

- dire que 1e terrain [Adresse 8] objet de la donation par Mme [N] à M.[G] sera rapporté à la succession pour une valeur de 780.000 €,

- dire que le terrain [Adresse 12] objet de la donation par Mme [N] à Mme

[B] sera rapporté à la succession pour une valeur de 210.000 €,

- donner acte à Mme [B] de ce qu'elle entend, sur 1e fondement de l'artic1e

1002-1 du code civil, user de la faculté de cantonner son émolument au titre du legs universel qui lui a été consenti pour que soit attribué à son frère, les terrains [Adresse 6] (7.144 €), [Adresse 4] (5.420 €, [Adresse 5] (1.507 €), [Adresse 7] (18.143 €), soit une valeur totale de 32.214 € alors qu'au titre de sa réserve, il lui reste à percevoir qu'une somme de 10.430 €,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise des biens immeubles afin d'en déterminer la valeur au jour du décès dans l'état où ils se trouvaient au jour de leur donation,

- condamner M. [J] [G] à payer à Mme [B] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[J] [G] aux entiers dépens de l'instance.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 mai 2015.

MOTIFS,

-I) sur l'action aux fins d'indemnité de réduction et l'autorité de chose jugée :

Par assignation du 6 juin 2008, M.[J] [G] a fait citer devant le tribunal de

grande instance sa soeur Mme [P] [W] [G], Me [E] [I],

notaire, et la SCP [I].

L'assignation visait les articles 1382 et suivants du code civil en tant qu'elle était dirigée contre Me [E] [I], notaire, et la SCP [I] et 930 du code civil, correspondant à sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, aux fins de voir condamner Mme [P]-[W] [G] épouse [B] à lui payer une indemnité de réduction de 404.104,50 € au titre de la succession de sa mère Mme [H] [N], divorcée [G].

Par ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Grasse, M.[J]

[G] a demandé au tribunal d'une part, de condamner in solidum le notaire et sa soeur à lui payer des dommages et intérêts, et d'autre part de condamner sa soeur à lui payer une indemnité de réduction de 404.104,50 €dans le cadre de la succession de sa mère.

Par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré recevable l'action de M.[J] [G] dirigée contre Me [E]

[I],

- débouté M.[J] [G] de sa demande de dommages et intérêts diligentée à

l'encontre de Mme [P]-[W] [G] épouse [B] au titre de la cession des villas,

- débouté M.[J] [G] de l'ensemble de ses demandes diligentées à l'encontre de Me [E] [I] et de la SCP [I],

- débouté M.[J] [G] se sa demande en indemnité de réduction formée à

l'encontre de Mme [P]-[W] [G] épouse [B],

- dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M.[J] [G] aux dépens.

M.[J] [G] a relevé appel contre ce jugement.

Par ses dernières conclusions devant la cour, M.[J] [G] a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.[G] contre Me [I], de condamner in solidum Me [E] [I], la SCP notariale et Mme [B] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et visant les articles 921 à 928 du code civil , en sa version actuelle, applicable à la succession de dire que Mme [B] sera redevable d'une indemnité de réduction de 404.104,50 €, avec intérêts au taux légal à compter des dates respectives des ventes, de dire qu'il sera tenu compte de cette somme dans le cadre du règlement global de la succession de Mme [H] [N].

Par arrêt en date du 8 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- réformé le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.[J] [G] dirigée contre Me [E] [I], débouté M.[J] [G] de sa demande en indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme [P]-[W] [G] épouse [B],

- statuant à nouveau pour le surplus,

- condamné in solidum Me [E] [I], la SCP [I]

[I] et Mme [P]-[W] [G] épouse [B] à payer à M.[J] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Me [E] [I], la SCP [I]

[I] à payer à M.[J] [G] la somme de 7.500 € en application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Mme [P]-[W] [G] épouse [B] conservera ses frais

irrépétibles,

- condamné Me [E] [I], la SCP [I]

[I] aux dépens exposés par M.[J] [G].

Il résulte de cette procédure que M.[J] [G] avait fait assigner sa soeur en paiement d'une indemnité de réduction suite à la succession de Mme [H] [N].

Par jugement du 13 juillet 2010, confirmé par arrêt du 8 décembre 2011, M.[J]

[G] a été débouté de son action aux fins d'obtenir une indemnité de réduction suite à

la succession de Mme [H] [N].

Ce précédent litige était notamment entre les mêmes parties, le frère et la soeur. Il avait trait déjà à une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feue [H] [N]. Il y a identité de parties, identité de chose demandée, identité de cause.

Peu importent les mentions contenues dans les motifs de ces décisions, seul le dispositif a

autorité de chose jugée. M.[J] [G] est débouté de son action aux fins de voir

sa soeur Mme [B] à lui payer une indemnité de réduction dans le

cadre de la succession [H] [N]. Il n'existe pas de débouté en l'état. Il s'agit d'un

débouté pur et simple. Le fait que les motifs de ce débouté aient été l'insuffisance d'éléments de preuve apportés par M.[J] [G] n'autorise pas ce dernier à présenter une nouvelle fois une demande d'indemnité de réduction. Il appartenait à M.[G] d'appréhender dès cette première instance initiée en 2008 tous les aspects du litige relatif à une éventuelle indemnité de réduction. Il ne peut, après avoir motivé sa demande d'indemnité de réduction en se fondant sur les ventes de certains biens, la reprendre en se fondant sur d'autres biens, alors que, dès l'origine, il avait tous les éléments du litige entre ses mains. L'objet du litige initial était l'obtention d'une indemnité de réduction par sa soeur pour non respect de la quotité disponible dans le cadre de la succession de sa mère, c'est encore l'objet du litige aujourd'hui, et la cause en est la même, le prétendu excès de libéralités relativement à la quotité disponible.

La demande de M.[J] [G] aux fins d'indemnité de réduction présentée en la

présente instance se heurte à une fin de non recevoir de la chose jugée.

Cette demande sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de cette irrecevabilité la cour n'a pas à se prononcer sur la quotité disponible et un calcul d'une indemnité de réduction.

Elle n'a pas non plus à reprendre les valeurs des éléments de la succession, ce qui n'avait pour objet que de calculer la quotité disponible et une éventuelle indemnité de réduction.

Ces demandes sont sans objet.

-II) sur le recel successoral :

M.[G] considère que Mme [B] a dissimulé la donation du terrain [Adresse 12] à [Localité 3].

Il considère que sa soeur a bénéficié de donations déguisées sous forme de virements bancaires et de retraits en espèces, le tout pour un montant de 87.085,86 € de virements et 38.000 € de retraits en espèces, 72.715,91 € de virements au bénéfice d'[M] [B], 21.400 € de mouvements de comptes, 7.445 € de chèques.

- sur le terrain [Adresse 12] :

Il s'agit d'une donation effectuée par acte du 25 août 1975 et non du 16 septembre 1975 reçu par Me [A] [S] [T], notaire associé à [Localité 6]. La date du 16 septembre 1975 n'est pas la date de l'acte mais celle de sa publication à la conservation des hypothèques.

Le bien immobilier est selon la désignation de l'acte : une parcelle de terre sise sur le

territoire de la commune de [Localité 3] (Alpes Maritimes) figurant au cadastre rénové de ladite commune section D, lieudit [Adresse 12] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de cinquante et un ares dix sept centiares$gt;$gt;.

Cette parcelle appartenait à l'origine à M.[Z] [N]. Au décès de ce dernier, le 12 mai 1973, sa fille, Mme [H] [N] en a hérité . Elle l'a donné deux ans plus tard à Mme [P]-[W] [G] épouse [B].

Il est possible que le grand père de Mme [P]-[W] [G] épouse

[B] ait entendu donné ce terrain à sa petite fille et que Mme [H]

[N] n'ait fait que respecter ce souhait, mais en tout état de cause, la donation date du 25 août 1975, elle est faite par Mme [H] [N], et ce terrain doit être rapporté en valeur à la succession de feue [H] [N].

Cette donation, connue de M.[J] [G], publiée à la conservation des hypothèques ne peut être considérée comme ayant été dissimulée par Mme [P]-[W] [G].

Rien ne permet de caractériser une intention de dissimulation, une volonté de fraude, alors que l'acte de donation est un acte visible, publié, non dissimulable et que les éléments donnés sur les relations familiales permettent de constater que M.[J] [G] ne pouvait ignorer cette donation.

Cette donation doit être rapportée à la succession selon sa valeur actuelle en l'état où le bien se trouvait lors de la donation.

Les éléments apportés par les parties sur la valeur du bien immobilier sont très insuffisants pour l'apprécier. En tout état de cause, cette évaluation est sans incidence alors que la question de l'indemnité de réduction ne se pose pas. Le cas échéant cette évaluation pourra être effectuée par notaire.

- sur les donations déguisées :

Le premier juge a opéré un examen exhaustif des prétendues donations déguisées, mouvements bancaires dans le cadre d'une procuration, chèques, retraits d'espèces.

Rien ne permet d'affirmer que Mme [P]-[W] [G] épouse [B] aurait abusé à des fins personnelles de la procuration ou effectué des mouvements de fonds dans son propre intérêt.

La donation à un petit fils de la de cujus ne peut être considérée comme une donation déguisée à Mme [B].

La cour adopte les motifs pertinents sur ce point du tribunal de grande instance.

-III) sur la demande de dommages et intérêts de M.[J] [G]:

M.[J] [G] demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Mme [P]-[W] [G] épouse [B] n'a commis aucune faute.

Cette demande n'est pas fondée.

Mme [B] n'a pas repris devant la cour sa demande aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par équité, dans ce conflit familial, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 4 février 2014 par le tribunal de grande

instance de Grasse en ce qu'il a :

- dit que le terrain situé à [Localité 3], section D, lieudit [Adresse 12] n° [Cadastre 1], dont

M.[J] [G] a fait donation à Mme [P] [W] [G] épouse

[B] le 25 août 1975 et non 16 septembre 1975, corrigeant sur ce point l'erreur matérielle, 1'a été en avance sur sa part, débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à voir juger que de ce chef Mme [P] [W] [G] épouse [B] s'st rendue coupable d'un recel successoral, et dit qu'il y a lieu de rapporter la valeur de ce bien immobilier à la masse successorale,

- débouté M.[J] [G] de sa demande tendant à voir juger que Mme [P]

[W] [G] épouse [B] s'est rendue coupable de recel successoral

au titre de virements bancaires ou de retraits d'espèces, débouté M.[J] [G], de sa demande tendant à voir juger que Mme [P] [W] [G] épouse

[B] se serait rendue coupable d'un recel successoral au titre des sommes figurant sur 1e compte BNP [XXXXXXXXXX01] , débouté M.[J] [G] de sa demande tendant à voir sa soeur rapporter à la masse successorale une somme de 7.445 € à payer au titre de frais de donations,

- débouté M.[J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté Mme [P] [W] [G] épouse [B] de sa demande de

dommages et intérêts pour procédure abusive ,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare M.[J] [G] irrecevable en sa demande aux fins d'indemnité de réduction,

Dit en conséquence les autres demandes sans objet,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03163
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/03163 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.03163 ?
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