La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14/01622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 18 juin 2015, 14/01622


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015



N° 2015/0236













Rôle N° 14/01622







SCI FERLANDE





C/



SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 7 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6801.





APPELANTE



SCI FERLANDE inscrite au RCS de TOULON sous le N° D 444 806 046,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

N° 2015/0236

Rôle N° 14/01622

SCI FERLANDE

C/

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 7 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6801.

APPELANTE

SCI FERLANDE inscrite au RCS de TOULON sous le N° D 444 806 046,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aline COSSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2005, la SCI Ferlande a entrepris d'importants travaux de rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Cyr sur mer. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société 331 Corniche architectes, la mission comportant notamment l'AMO (assistance au maître de l'ouvrage) pour la passation des marchés de travaux.

La SCI Ferlande se plaint de ce que le maître d'oeuvre l'aurait mal conseillée dans le choix de l'entreprise de menuiserie DP Bois notamment, ce qui lui a valu de faire l'avance en pure perte d'une somme de 84 400 euros sur un devis de 237 375 euros en date du 21 novembre 2004 alors que cette entreprise devait déposer son bilan après un abandon de chantier dès le 5 août 2005.

Par acte en date du 12 novembre 2009, la SCI Ferlande a assigné la SARL 331 Corniche Architectes pour obtenir sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice correspondant au montant de l'avance.

Par jugement en date du 7 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon a :

'débouté la SCI Ferlande de ses demandes,

'l'a condamnée à 2000 euros de frais irrépétibles.

La SCI Ferlande a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2011.

Par arrêt en date du 5 avril 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

'confirmé le jugement déféré,

'dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 17 décembre 2013, la Cour de cassation, 3ème chambre civile a :

'cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

'condamné la société 331 Corniches architectes à payer la somme de 3000 euros à la SCI Ferlande ; rejeté la demande de la société 331 Corniches architectes

au motif que :

-pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que la société DP Bois soit une entreprise de création récente au moment de la conclusion du marché ne suffit pas à lui conférer une absence de capacité technique pour réaliser les travaux, objet du contrat conclu avec la SCI, qu'il ne saurait être reproché au maître d'oeuvre de ne pas lui avoir déconseillé le choix de cette entreprise, en ce qu'il n'est pas prouvé qu'elle ne paraissait pas présenter des garanties suffisantes et qu'il n'est pas démontré ni même prétendu qu'elle ne justifiait pas d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels,

-qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.

La SCI Ferlande a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence après renvoi de cassation le 24 janvier 2014.

Vu les conclusions de la SCI Ferlande, appelante, déposées le 24 juillet 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de :

'dire l'appel recevable et fondé,

'constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société 331 Corniche Architectes a :

.conseillé de choisir la société DP Bois,

.et a demandé à la SCI Ferlande de procéder au règlement d'un acompte d'un montant inhabituel,

'constater que la société 331 Corniche architectes ne pouvait ignorer que la société DP Bois venait d'être créée et n'avait aucune expérience et n'avait à l'évidence aucune solvabilité,

'constater que la preuve que cette société aurait été assurée notamment au titre de la garantie décennale obligatoire n'est pas rapportée par le maître d'oeuvre, et que le maître d'oeuvre ne s'en n'est pas préoccupé,

'constater que la société 331 Corniche architectes reconnaît qui plus est que la société DP Bois avait besoin de trésorerie et n'a pas alerté le maître de l'ouvrage,

'dire et juger que la société 331 Corniche architectes a manqué en conséquence à son devoir de conseil,

'en conséquence, la condamner à payer à la société concluante, en réparation de son préjudice la somme de 84.400 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2004 et subsidiairement à compter de la citation introductive d'instance à titre de complément de dommages et intérêts,

'condamner la société 331 Corniche architectes au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la SARL 331 Corniche architectes, intimée, déposées le 8 septembre 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

'en tout état de cause, dire et juger que la société 331 Corniche architectes a été particulièrement diligente et a parfaitement rempli sa mission,

'dire et juger que la société 331 Corniche architectes est soumise à une obligation de moyen,

'dire et juger qu'aucune prétendue faute n'est alléguée ni démontrée à l'encontre de la société 331 Corniche architectes par la SCI requérante concernant l'exécution du marché de la société DP Bois et de l'Atelier Ste Catherine,

'dire et juger que l'architecte démontre le parfait accomplissement de sa mission et de son devoir de conseil à l'encontre de la SCI requérante concernant l'exécution du marché de la société DP Bois et de l'Atelier Ste Catherine,

'dire et juger que la SCI Ferlande ne démontre pas le prétendu lien de causalité direct entre son prétendu préjudice et la prétendue faute de l'architecte concernant l'exécution du marché de la société DP Bois et de l'Atelier Sainte Catherine,

'dire et juger que la SCI Ferlande a fait le choix des entreprises en toute connaissance de cause,

'dire et juger que la SCI Ferlande ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

'dire et juger que les associés de la SCI Ferlande sont parfaitement avisés et imposent leur volonté à l'architecte et aux entreprises,

'en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

'et encore, débouter purement et simplement la SCI Ferlande de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 Corniche architectes,

'dire et juger que l'attitude procédurière de la SCI Ferlande cause un préjudice direct certain et actuel à la société 331 Corniche Architectes,

'en conséquence, condamner la SCI Ferlande à verser à la société 331 Corniche architectes la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'condamner la SCI Ferlande à verser à la société 331 Corniche architectes la somme de 8000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel et se fondant sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, la SCI Ferlande fait valoir que la SARL 331 Corniche Architectes a manqué à son devoir de conseil, qu'en effet elle a lui a conseillé de retenir le devis de la société DP Bois alors que la situation de cette société était précaire, qu'elle n'avait ni expérience ni référence à son actif, que le maître d'oeuvre ne s'est pas occupé de savoir si cette société était assurée, que c'est lui qui a demandé le paiement d'un acompte compte tenu du défaut de trésorerie de la société DP Bois.

La SARL 331 Corniche Architectes réplique que le choix de la société DP Bois et le versement de l'acompte de 84.000euros ont été effectués sans qu'elle en soit informée et sans son contrôle, que le marché a été négocié directement entre le maître de l'ouvrage et monsieur [T] responsable de DP Bois en langue allemande, que les associés de la SCI sont des personnes averties.

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il incombe au maître d'oeuvre, débiteur de l'obligation d'information, de prouver qu'il a respecté son obligation.

Il faut noter qu'aucun manquement technique n'est allégué à l'encontre de la SARL 331 Corniche Architectes.

Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 26 mai 2004 pour travaux sur existants, figurait la mission pour l'architecte d'assister le maître de l'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprise, de procéder à leur analyse comparative, d'établir son rapport, de proposer au maître de l'ouvrage la liste des entreprises à retenir et de mettre au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux. Le maître d'oeuvre déconseillait le choix d'une entreprise si elle lui paraissait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. Il était également précisé que le maître d'oeuvre s'assurait de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.

Aux conditions particulières article 5 chapître 7 -dispositions particulières- sur la mission complémentaire, il était précisé que le maître de l'ouvrage se réservait le droit de traiter directement avec certaines entreprises pour lesquelles le maître d'oeuvre ne percevait que l'honoraires forfaitaire de 3000euros HT, ne faisant pas partie de l'assiette des honoraires du maître d'oeuvre notamment les achats de matériel et autres directement conclus entre le maître de l'ouvrage et les prestataires concernés.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le 6 septembre 2004 la SARL 331 Corniche Architectes a établi la liste des entreprises consultées dans laquelle figurent dans le lot n° 8 -menuiseries extérieures - 6 entreprises dont l'entreprise [Z] mais pas la société DP Bois, et dans le lot n°14 Metallerie-ferronnerie, l'entreprise Der Plan qui a le même dirigeant monsieur [W] [T] de nationalité allemande que la société DP Bois.

Dans un autre courrier du 5 novembre 2004, la SARL 331 Corniche Architectes expose qu'elle a reçu pour le lot : menuiseries extérieures et volets bois trois propositions dont celle de la société Derreveaux et celle de Der Plan (en fait DP [Localité 1]), la confusion étant certainement due à l'identité du dirigeant, avec l'indication du montant des trois devis et la mention suivante : monsieur [S] est à priori l'entreprise la mieux placée.

Le devis de la société DP Bois en date du 21 novembre 2004 a été accepté le 30 novembre 2004 par la signature de l'un des associés de la SCI Ferlande.

Les éléments ci-dessus rappelés et le courrier adressé par le responsable de la SARL 331 Corniche Architectes à madame [N] associée de la SCI en date du 22 novembre 2004 dans lequel il précise 'ci-joint le devis rectifié de [W] à lui retourner signé 'bon pour accord' avec le chèque de la commande correspondant à sa facture...le devis Jonsen est donc très intéressant' ne permettent pas de retenir que la SARL 331 Corniche Architectes a conseillé l'entreprise DP Bois pour le lot n° 8 mais au contraire qu'elle ne pouvait s'opposer au choix du maître de l'ouvrage, que d'ailleurs dans un courriel du 27 février 2005, un des associés de la SCI Ferlande écrit, à la suite du versement de l'acompte 'je pense qu'à l'avenir nous devrions prendre le temps pour discuter de ces modalités avant de nous engager avec une entreprise'.

Il est au contraire démontré que le rôle du maître d'oeuvre s'est limité à transmettre au maître de l'ouvrage un devis rectifié accompagné des conditions de son acceptation.

Dès lors, et étant observé que postérieurement au litige à l'abandon du chantier par la société DP Bois la maîtrise d'oeuvre a été contrainte de suspendre sa mission en octobre 2008 en raison de l'immixtion permanente des conseillers techniques de la maîtrise d'ouvrage dans la direction et l'exécution des travaux, il ne peut être reproché à la SARL 331 Corniche Architectes un manquement à son devoir de conseil.

Conséquemment au choix qui avait été fait de la société DP Bois par le seul maître de l'ouvrage, il est sans intérêt de rechercher si la SARL 331 Corniche Architectes a manqué à son devoir de conseil qui n'est qu'une obligation de moyens :

-en ne déconseillant pas une entreprise qui ne lui parait pas présenter des garanties suffisantes et notamment une entreprise de création récente : étant observé qu'en l'absence d'éléments tangibles dont l'existence n'est pas rapportée en l'espèce, ce seul fait ne suffit pas à conférer à une société une absence de capacité technique et que suivre un tel raisonnement ferait obstacle à toute création de société, que les compétences techniques de la société DP Bois ne sont d'ailleurs pas en cause,

-en ne s'informant pas sur la solvabilité de la société : étant observé que la société était in bonis en 2004 de sorte que l'on voit mal quelles informations la SARL 331 Corniche Architectes aurait pu collecter de nature à l'alerter sur la situation de la société DP Bois dont le dirigeant possédait également une autre société ce qui devait sembler plutôt positif, et que l'articles G 3.5.2 du contrat précise que 'le maître d'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux',

-en ne déconseillant pas une entreprise qui ne justifiait pas d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ; étant observé qu'il n'est pas justifié de l'absence de police d'assurance au demeurant indifférente au présent litige.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a débouté la SCI Ferlande de l'ensemble de ses demandes.

La SARL 331 Corniche Architectes demande la condamnation de la SCI Ferlande à lui payer la somme 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de cassation 3 ème chambre civile en date du 17 septembre 2013,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Déboute la SARL 331 Corniche Architectes de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SCI Ferlande à verser à la SARL 331 Corniche Architectes la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Ferlande aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01622
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/01622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.01622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award