La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°14/03547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 juin 2015, 14/03547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2015



N°2015/488





Rôle N° 14/03547







[I] [X]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée



le :



à :

Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS



Me

Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-pierre POLI de l'ASSOCIATION POLI MONDOLONI ROMANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :







Décision déférée à la Cour :



Jugem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2015

N°2015/488

Rôle N° 14/03547

[I] [X]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-pierre POLI de l'ASSOCIATION POLI MONDOLONI ROMANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale desALPES MARITIMES en date du 19 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21001556.

APPELANTE

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-pierre POLI de l'ASSOCIATION POLI MONDOLONI ROMANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [X] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision en date du 6 septembre 2010 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant la reconnaissance au titre professionnel du malaise dont elle déclare avoir été victime le 25 septembre 2009.

Le Tribunal par jugement en date du 19 décembre 2013, a rejeté son recours.

[I] [X] a relevé appel de cette décision, le 11 février 2014.

Le conseil de l'appelante expose que le malaise ressenti par la salariée, secrétaire générale à l'Ordre des Avocats de Nice, a été diagnostiqué en un accident vasculaire cérébral (AVC), réunit les critères de l'accident du travail, bénéficie en tout état de cause de la présomption d'imputabilité au travail puisque survenu au temps et au lieu du travail, et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, avec conséquences de droit, subsidiairement la mise en place d'une expertise judiciaire confiée à un expert neurologue, et demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, soit l'Ordre des Avocats au barreau de NICE, demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'AVC présenté par [I] [X] ne réunit pas les conditions de l'accident du travail, et qu'en outre cet accident ne peut qu'avoir une cause totalement étrangère au travail.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure d'apporter des éléments nouveaux.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [I] [X] est employée depuis le 17 novembre 2008 comme secrétaire générale à l'Ordre des Avocats de Nice ; que le 25 septembre 2009 elle était victime d'une série de malaises, ensuite diagnostiqués en un accident vasculaire cérébral (AVC) ;

Attendu que le certificat médical initial du même jour émanant de l'hôpital [1] de [Localité 1] a fait état d'un AVC ;

Que la caisse a procédé à une enquête, suivie de l'expertise technique prévue par l'article

L 141-1 du code de la sécurité sociale, et cet ensemble d'investigations aboutissait à un refus de prise en charge au titre professionnel ;

Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante concernant les dispositions de l'article L 411-1 du même code que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ;

Attendu qu'en l'espèce le compte rendu d'hospitalisation comporte notamment comme première indication : « le 25 septembre 2009 la patiente consulte aux urgences St ROCH pour des céphalées évoluant depuis une semaine et aggravation ce jour au matin ' » ;

Qu'il ressort de cette première pièce versée au débat que les douleurs ne sont pas apparues au jour de l'accident du 25 septembre 2009 et qu'ainsi les lésions invoquées ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis ;

Qu'outre les déclarations de la patiente, le compte rendu d'hospitalisation fait apparaître un scanner cérébral du 25 septembre 2009 « normal », puis une IRM du 28 septembre constatant « un aspect de dissection de la carotide interne gauche », puis en date du même jour « une aggravation neurologique secondaire avec survenue d'une hémiplégie droite et une aphasie globale brutale », puis une IRM cérébrale du 29 septembre « montrant un accident vasculaire ischémique sylvien profond gauche », enfin une IRM du 7 octobre 2009 « montrant la persistance des lésions hémorragiques ' » ;

Qu'en effet, lorsque la lésion, ou l'affection est survenue de manière progressive, elle ne peut constituer un accident du travail ;

Qu'en conséquence l'accident susvisé ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la requérante fait valoir une demande d'expertise judiciaire, susceptible de venir contredire l'expertise technique diligentée par la caisse et prévue par l'article L 141-1 du code de sécurité sociale ;

Que toutefois, il est à rappeler que cette expertise technique ne peut être ordonnée que lorsque le différend entre les parties fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Qu'en aucun cas, la recherche des conditions d'exposition au risque ne constitue un contentieux d'ordre médical ; qu'il n'y avait donc pas lieu à ordonner une expertise médicale technique visée à l'article L 141-1 ; que par conséquent, il ne saurait être mis en place la « nouvelle expertise », qualifiée judiciaire, relevant de l'article R 142-24-1 du même code ;

Attendu par ailleurs, et superfaitatoirement, que les éléments fournis au dossier permettent de retenir que l'accident vasculaire cérébral constitue une cause totalement étrangère au travail ;

Qu'en effet, comme retenu par le premier juge, les caractéristiques de l'activité professionnelle de la requérante précédant son AVC, et les enseignements de la littérature médicale, l'ensemble recueilli lors des investigations effectuées par la caisse primaire, fait ressortir que l'accident vasculaire dont s'agit a eu une cause totalement étrangère au travail, et que la présomption d'imputabilité au travail se trouvait ainsi détruite ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [I] [X],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03547
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/03547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;14.03547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award