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12/06/2015 | FRANCE | N°14/22847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 juin 2015, 14/22847


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015



N° 2015/488













Rôle N° 14/22847







[B] [H]

[W] [E] épouse [H]





C/



[M] [C]

[T] [A]

[T] [D] épouse [F]

[S]

[P] [Z]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN















Grosse délivrée

le :

à : Me

Nicolas ROCHET



la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



Me Lise TRUPHEME









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00166.





APPELANTS



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015

N° 2015/488

Rôle N° 14/22847

[B] [H]

[W] [E] épouse [H]

C/

[M] [C]

[T] [A]

[T] [D] épouse [F]

[S]

[P] [Z]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN

Grosse délivrée

le :

à : Me Nicolas ROCHET

la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00166.

APPELANTS

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (NORVÈGE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [E] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (NORVÉGE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [M] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 5]

défaillante

Madame [T] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [S], demeurant Chez Maître [C], Notaire - [Adresse 3]

défaillant

Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de UCB par l'effet d'une fusion réalisée suivant assemblées générales extraordinaires du 1er juillet 2008, prise en la personne de son Président en exercice audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par le jugement d'orientation dont appel du 6 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant dans le cadre d'une saisie immobilière engagée contre les époux [H] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB ENTREPRISES en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 17 mars 2009 comportant vente d'un immeuble au prix de 900.000 euros et prêt d'une somme de 1.900.000 euros dont partie en prêt relais, et pour recouvrement d'une créance de 2.296.000 euros, a successivement rejeté les contestations tirées :

-d'une irrégularité du titre, considérant que le fait que la mention en dernière page, par le notaire, de la certification conforme à l'original, ait été apposée par l'officier ministériel postérieurement à la signification du commandement ne constituait pas une irrégularité efficiente,

-d'une caducité du commandement délivré le 11 septembre 2012, le moyen n'étant pas explicité et les délais ayant été respectés,

-d'un non-respect du délai de 10 jours de l'article L312-10 du code de la consommation, faute

pour les emprunteurs d'en apporter la preuve,

-d'un caractère erroné du taux effectif global, dès lors qu'il n'est pas démontré :

*que l'assurance ait été une condition d'octroi du prêt,

*que la commission d'ouverture de compte ait été une contrepartie du crédit consenti,

Et, avant dire droit sur toutes les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence d'attribution du juge de l'exécution pour connaître des demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de l'organisme prêteur et du notaire rédacteur de l'acte.

Vu l'appel formé par les époux [H] le 2 décembre 2014 et la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe du même jour,

Vu la remise de l'assignation au greffe en date du 23 décembre 2014,

Vu l'arrêt avant -dire-droit du 20 février 2015 par lequel la présente cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des prétentions et moyens contenus dans les dernières conclusions des appelants déposées et communiquées le 14 janvier 2015 ainsi que des pièces qui leur sont associées, mais non contenues dans la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, ainsi que sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes que lesdites conclusions contiendraient qui n'auraient pas été formées à l'audience d'orientation visée à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

A sursis à statuer sur toutes les demandes,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 avril 2015 par M. [B] [H] et Mme [W] [E] épouse [H] aux fins de voir,

Sous réserve de la validité de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 20 février 2015,

Vu les articles R 311- 5 et R 322- 15 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 917 à 925 du Code de procédure civile,

Réformer le jugement du 6 novembre 2014 improprement qualifié par la BNP PERSONAL FINANCE de jugement d'orientation,

Principalement,

Dire et juger qu'il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation,

I - Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière :

Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2012,

Vu l'article 2 de l'ordonnance de 1945,

Vu l'article L 311- 2 et l'article R 141- 1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles L 144, 115 et 117 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.111-3 et L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 1318 du Code civil,

Vu le décret du 26 novembre 1971,

Vu la loi du 15 juin 1976, et notamment les articles 1, 4, 5 et 17,

Vu l'absence de mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original,

Vu l'absence de régularité de la procuration bancaire,

Constater la nullité du commandement valant saisie immobilière du 11 septembre 2012,

Constater l'irrégularité de la copie exécutoire de l'acte reçu le 17 mars 2009,

Constater la caducité du commandement de saisie immobilière du 11 septembre 2012,

II - Vu la copie exécutoire certifiée conforme à l'original du 20 janvier 2014 signifiée,

Vu les arrêts de la Cour de Cassation du 7 juin 2012, et les textes de loi précités,

Constater que la copie exécutoire de la BNP du 20 janvier 2014 demeure irrégulière,

En conséquence, dire et juger que la BNP PERSONNAL FINANCE est dépourvue de titre exécutoire,

III ' Subsidiairement, constater l'existence de griefs, constater la nullité de la procédure de saisie immobilière.

IV - Vu l'article L 137 - 2 du code la consommation, constater la forclusion de l'action de la BNP PERSONNAL FINANCE,

Débouter la BNP PARIBAS PF de toutes ses demandes,

Subsidiairement sur la responsabilité de la banque et du notaire,

Réformer le jugement du 6 novembre 2014,

En conséquence,

Vu les articles L.312-1, L.312-3, L. 312-7, L 312-8, L 312-9, 312-10 et 312-23 du Code de la Consommation,

Vu les articles L.313-1, L.312-33, L. 312-35 et L. 312-23 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1134, 1147, 1116 et 1117 du Code Civil,

Constatant les manquements contractuels de la BNP PERSONNAL FINANCE et de Maître [C] et de la SCP NOTARIÉE,

Constatant les violations des dispositions légales d'ordre public,

Constatant les man'uvres frauduleuses et délibérées de la BNP PF et du Notaire,

Dire et juger que le contrat de prêt accordé par la BNP aux époux [H] est nul et non avenu,

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement la BNP PF, Maître [C] et la SCP JARDILLIER RENUCCI au paiement de la somme la somme de 1 908 701,12 euros telle visée par le commandement de payer du 11 septembre 2012 à titre de dommages et intérêts,

Prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques,

Subsidiairement,

Vu les dispositions de L. 312-9 1° du code de la consommation,

Prononcer la déchéance de tous droits à intérêts tant conventionnels que légaux.

Condamner la BNP PERSONNAL FINANCE, Maître [C] et la SCP NOTARIEE, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

les appelants soutenant :

- la recevabilité des prétentions et moyens contenus dans les conclusions du 14 janvier 2015, le jugement déféré n'étant pas un jugement d'orientation , les prétentions visant à faire constater l'irrégularité du commandement et sa caducité, les pièces produites venant au soutien de la démonstration,

- la nullité du commandement par l'irrégularité des diligences de l'huissier de justice , l'impossibilité d'une régularisation sur l'article 115 du Code de procédure civile à raison d'une forclusion telle que prévue à l'article L137-2 du code de la consommation et de la persistance d'un grief, le défaut de caractère de jugement d'orientation du jugement frappé d'appel rendant inapplicables les dispositions de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2015 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des appelants relatives à la mise en jeu de la responsabilité de la banque et du notaire,

Mentionner la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 2.296.672,70 euros outre intérêts de retard au taux de 4,90% du 21/08/12 jusqu'à parfait règlement,

Condamner les époux [H] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,

La BNP faisant valoir :

- la validité du titre exécutoire,

- l'irrecevabilité des pièces adverses 17 et 18, qui ne sont pas produites en réponse à des conclusions des intimés,

- que le jugement dont appel est un jugement d'orientation l'audience d'orientation s'étant tenue le 11 septembre 2014, le juge prononçant sur les contestations , la ré-ouverture étant limitée à la compétence du juge de l'exécution sur la mise en cause de la responsabilité de la banque et du notaire,

- l'irrecevabilité des demandes nouvelles et moyens nouveaux tels l'irrégularité des diligences de l'huissier dans l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire, la demande de 'forclusion' sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation, le défaut de caractère de jugement d'orientation du jugement frappé d'appel rendant inapplicables les dispositions de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

- l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de la banque et du notaire,

- la régularité de l'offre de prêt,

- la régularité du taux effectif global,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2015 par la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN, et Maître [M] [C], Notaires, tendant à la confirmation du jugement dont appel, sur évocation de l'entier litige à l'incompétence pour statuer sur une éventuelle responsabilité des notaires, au rejet les demandes des époux [H] ,et reconventionnellement à la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Soutenant

- la validité du titre exécutoire, la procuration étant annexée à l'acte et l'absence de signature par le notaire de la copie de la procuration étant indifférente , aucune sanction n'étant instaurée par la loi pour un défaut de certification à l'original, omission ensuite réparée le 20 janvier 2014 sur la copie exécutoire délivrée 17 avril 2009,

- la régularité de l'offre de prêt,

- la régularité du taux effectif global,

- l'incompétence pour statuer sur la responsabilité de la banque et du notaire, le fondement juridique erroné sur 1147 du Code civil, l'absence de responsabilité encourue , le défaut de tout lien contractuel, l'absence de toute faute délictuelle ou quasi-délictuelle,

MOTIFS

Vu l'article 307 du Code de procédure civile,

L'inscription de faux incidente contre l'arrêt avant -dire-droit du 20 février 2015 de la présente chambre n'étant pas restée à la connaissance de celle-ci par suite d'un renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel d' Aix-en-Provence , il convient d'examiner s'il peut être statué sans tenir compte de cet arrêt sur l'appel relevé par les époux [H] contre le jugement du 2 décembre 2014.

L'instance d'appel s'étant poursuivie, et les parties ayant conclu respectivement les 5 mars 2015, 20 avril 2015 et 21 avril 2015 sur l'ensemble des moyens et prétentions et communiqué leurs pièces pour l'audience du 22 avril 2015, il s'ensuit que la présente cour peut prononcer sur l'appel sans tenir compte de l'arrêt argué de faux.

****

Sur l'irrecevabilité des pièces17 et 18 produites par les époux [H] :

Les époux [H] produisent en cause d'appel des pièces17 et 18 en date des 12 janvier 2015 et 13 janvier 2015, selon bordereau de communication de pièces du 14 janvier 2015, ces pièces n'ayant pas été visées dès la présentation de la requête.

Aux termes des dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Les pièces 17 et 18 litigieuses produites par l'appelant sont constituées par une requête au président du tribunal de grande instance de Nice du 9 janvier 2015 aux fins de désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se faire remettre la copie intégrale de l'acte notarié de prêt par l'huissier instrumentaire, l' ordonnance du 12 janvier 2015 faisant droit à la requête et le procès-verbal de constat dressé le 13 janvier suivant par l'huissier désigné.

Ces pièces, qui ne sont pas produites en réponse à des conclusions des intimés mais qui viennent au soutien de la contestation formulée à titre principal de nullité de la saisie fondée sur l'irrégularité de l'acte notarié, soutenue devant le juge de l'exécution puis à hauteur d'appel, doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel tenant au caractère irrégulier des diligences de l'huissier de justice s'agissant de la date et de la nature du titre exécutoire , à la caducité du commandement , à l'impossibilité d'une régularisation sur l'article 115 du Code de procédure civile par la survenance d'une forclusion sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation et la persistance d'un grief :

Pour combattre l'irrecevabilité des demandes nouvelles et moyens nouveaux en cause d'appel, les époux [H] soutiennent dans leurs dernières conclusions du 22 avril 2015 que le jugement appelé n'est pas un jugement d'orientation au motif que ce jugement n'a tranché qu'une partie des contestations et demandes formulées par les époux [H] et ordonne une ré-ouverture des débats sans orienter vers une vente amiable ou une vente forcée.

Or le jugement qui a statué sur les contestations et demandes incidentes, rejetant ces contestations et jugeant valable le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, qui n'opère une ré-ouverture partielle des débats limitée à la compétence du juge de l'exécution en matière de responsabilité du notaire et de la banque laquelle n'affecte pas l'unicité de l'audience, constitue le jugement d'orientation visé à l'article 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il s'ensuit que sont d'office irrecevables par application des dispositions de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution les contestations ou demandes incidentes formées pour la première fois après l'audience d'orientation.

En application de ces mêmes dispositions le débiteur n'est pas non plus recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites.

Il en résulte que les prétentions et moyens nouveaux formulés par conclusions du 14 janvier 2015 et repris dans les dernières écritures du 21 avril 2015 sont d'office irrecevables.

S'agissant de la demande de caducité du commandement, la prétention, déjà soumise au premier juge n'est pas nouvelle en cause d'appel, mais faute d'avoir articulé un quelconque moyen au soutien de la prétention devant le juge de l'exécution, cette prétention ne peut être soutenue sur aucun moyen lequel est d'office irrecevable.

Sur la régularisation de la copie exécutoire :

1. Le défaut de la mention de conformité à l'original :

Les époux [H] soutiennent un aveu judiciaire du créancier poursuivant dans les conclusions du 12 janvier 2015 de la banque aux termes duquel il est acquis aux débats que l'irrégularité affectant la copie exécutoire constitue une irrégularité de forme.

La BNP soutient la confirmation du jugement en ce que le défaut de mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original, mais dont le nombre de pages est spécifié par le notaire qui a apposé sa signature à deux reprises ainsi que son sceau, n'est assorti d'aucune sanction.

C'est en réplique aux conclusions de l'appelant la banque soutient que le défaut de certification est régularisable s'agissant d'une irrégularité de forme, le défaut de mention de la certification n'ayant jamais été contesté devant le premier juge puisque le débat s'est tenu sur la régularisation intervenue le 20 janvier 2014, le premier juge relevant expressément qu'aucun texte ne permet de retirer à la copie exécutoire son caractère de titre au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution au motif que la mention 'conforme à l'original' a été apposée à une date autre que celle de son établissement dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait des différences entre la minute conservée par le notaire, officier public, et la copie exécutoire délivrée par celui-ci.

Aucun aveu judiciaire de l'irrégularité de la copie fondant la poursuite n'est en conséquence à retenir au préjudice de la BNP PARIBAS ouvrant à l'appelant le droit d'invoquer les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile non soutenus devant le premier juge.

Le défaut de mention de la conformité de la copie exécutoire à l'original requise à l'article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, n'étant pas sanctionné par une disposition du texte, alors que la nullité est prévue à l'article 41 du décret pour des contraventions à certaines dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et des articles 10 et 26 du décret, il s'en suit que la nullité n'est pas encourue à défaut de texte pour l'absence de certification lors de la délivrance du commandement.

Ensuite la nullité encourue n'étant prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité conformément à l'article 114 du Code de procédure civile, grief que les époux [H] n'ont pas établi ni même allégué devant le premier juge, il s'ensuit que cette demande est au plus fort en voie de rejet.

La référence à un arrêt Cour de Cassation 2ième civ. du 29 novembre 2005 faite par les appelants n'est pas applicable à la présente cause, l'arrêt visé sanctionnant un défaut de réponse au moyen de l'absence de certification mais ne prononçant pas sur les effets d'un défaut de certification.

L'absence de certification de la conformité de la copie exécutoire à l'original n'étant pas sanctionnée par la nullité , et aucun moyen tiré du caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité n'ayant été régulièrement soutenu, il s'ensuit que cette irrégularité de forme est nécessairement régularisable en cours d'instance par apposition de la mention omise, intervenue le 20 janvier 2014 ainsi que justifié, permettant au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance conformément aux termes de l'article 1 de la loi 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances.

Ensuite le juge de l'exécution n'ayant pas à prononcer sur des copies autres que la copie exécutoire fondant la poursuite , ainsi que relevé exactement par le premier juge, la prétention à l'examen d'actes autres que la copie exécutoire est rejetée.

2. Le défaut de signature de la procuration :

Les époux [H] soutiennent que l'acte prétendument régularisé par la banque le 20 janvier 2014 contient une procuration laquelle n'est ni signée par le notaire ni paraphée par les époux [H], ce qui s'apparente à une absence de procuration, la Cour de Cassation ayant jugé que les actes notariés dont les procurations sont manquantes et celles qui ne mentionnaient pas le dépôt au rang des minutes étaient affectés d'une irrégularité qui leur faisait perdre leur caractère authentique.

Les appelants ont versé aux débats les arrêts visés du 7 juin 2012 de Cour de Cassation 2ème civ. aux termes desquels il résulte de l'article 1318 du Code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 197, perd son caractère authentique.

Cette jurisprudence rendue en matière de défaut d'annexion de procurations à la copie exécutoire d'un acte notarié, sanctionnant une irrégularité alléguée de la copie exécutoire, est obsolète, pour avoir été suivie d'un arrêt en chambre mixte du 21 décembre 2012 prononçant sur les articles 21 et 22 du décret (annexes) aux termes duquel l'inobservation par le notaire de l' obligation de faire figurer les procurations en annexe de l' acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

En tout état de cause le défaut de signature du notaire sur la procuration annexée à l'acte, ne pouvant avoir plus d'effet que le défaut d'annexion de la procuration, alors que la procuration est ici annexée à l'acte, n'enlève pas à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

3. Les appelants arguent dans leurs dernières écritures du 21 avril 2015 de griefs qui ne sont pas mentionnés dans leurs conclusions du 14 janvier 2015 et qui n'ont pas été mis dans le débat devant le juge de l'exécution. Cependant l'examen de ce moyen nécessitant de prononcer préalablement sur les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation déclarés d'office irrecevables, il s'ensuit que l'une des conditions posées par l'article 115 du Code de procédure civile pour la régularisation d'un acte de procédure , savoir l'absence de survenance d'une forclusion, fait défaut, de sorte que ce moyen est inopérant.

Le jugement dont appel est confirmé du chef de la régularité de la poursuite.

Sur la demande en condamnation de la BNP PARIBAS et du Notaire du chef de leur responsabilité :

Les appelants soutiennent à titre reconventionnel la responsabilité de la banque pour divers manquements à ses obligations contractuelles et la violation de dispositions d'ordre public, et la responsabilité du Notaire pour divers manquements et anomalies, les fautes communes et conjointes commises par les deux parties intimées concourant aux préjudices subis par les époux [H] justifiant la condamnation conjointe et solidaire de la banque et du notaire à payer la somme de 1.908.701,12 euros telle que visée par le commandement de payer du 11 septembre 2012 à titre de dommages intérêts.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les notaires demandent l'un et l'autre à la Cour d'évoquer le litige sur l'éventuelle responsabilité encourue, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes en responsabilité de la banque et du notaire au visa des dispositions des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et 325 du Code de procédure civile.

Les appelants n'ont toutefois pas conclu sur la compétence d'attribution du juge de l'exécution, partant de la présente cour qui exerce ces pouvoirs, déjà été soumise à la discussion des parties devant le premier juge et maintenue dans le débat en cause d'appel par les parties contre laquelle une demande de condamnation est formée.

Or le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Civ. 2ième 25 septembre 2014), la demande des époux [H] débiteurs de la banque, qui concluent à la condamnation de celle-ci solidairement avec le notaire au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la créance en capital, demande qui ne se borne pas à se prévaloir d'une compensation contre la banque, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, de sorte que cette demande est en voie de rejet.

Sur le montant retenu pour la créance du poursuivant :

Les éléments de créance discutés au seul soutien des demandes fondant la responsabilité de la banque et du notaire ne peuvent être retenus pour l'examen de la mention de la créance du poursuivant, non critiquée en l'espèce.

S'agissant de la commission d'ouverture de compte d'un montant de 13.000 euros, c'est vainement que les époux [H] soutiennent qu'elle n'est pas intégrée dans le calcul du taux effectif global alors que l'acte mentionne expressément que les charges annexes, qui comprennent notamment la commission d'ouverture de compte et sont équivalentes à 0,13 % l'an, sont comprises dans le taux effectif global du crédit( hors frais d'acte et d'assurance facultative) ( p24 in fine : 4,90 %+0,13 % =5,03 % l'an soit un taux mensuel de 0,41% à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt, et mentionne l'incidence des frais d'acte), le taux effectif global sortant, compte tenu des frais divers d'acte énumérés en page 30, à 5,10 % et un taux mensuel de 0,425% correspondant au 1/12ième de ce taux.

Le tableau d'amortissement n'ayant pas à prendre en compte la commission d'ouverture qui constitue une charge annexe du crédit et non pas un amortissement, c'est à bon droit que cette charge n'est pas portée à ce tableau.

Aucun autre élément de créance n'étant discuté, le montant retenu pour la créance du poursuivant doit être mentionné par application des dispositions de l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution , à 2.296.672,70 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait payement.

Autres demandes :

La demande en dommages intérêts formée par les notaires contre les époux [H] pour procédure abusive, est fondée par la commission d'une faute ayant dégénéré en abus de droit représentée par le défaut de tout fondement juridique et de toute proportion dans la demande, de sorte que le préjudice sera intégralement réparé par l' allocation d'un montant de 2000 euros.

La condamnation aux dépens sollicitée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera pas prononcée en 'frais privilégiés de vente' , une telle formulation signifiant qu'ils sont pris en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et en diminue d'autant le prix.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les pièces17 et 18 produites par les époux [H] postérieurement à la requête,

Déclare irrecevables les prétentions et moyens contenus dans les dernières conclusions des appelants déposées et communiquées le 14 janvier 2015,

Confirme le jugement dont appel,

Ajoutant,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et contre la SCP de Notaires et Maître Jean-Michel RENUCCI Notaire,

Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à 2.296.672,70 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,90 % du 21 août 2012 jusqu'à parfait payement,

Condamne M. [B] [H] et Mme [W] [E] épouse [H] à payer à la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN Notaires et à Maître Jean-Michel RENUCCI Notaire, la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [B] [H] et Mme [W] [E] épouse [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL DAHAN Notaires Maître Jean-Michel RENUCCI Notaire, chacune, la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [B] [H] et Mme [W] [E] épouse [H] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/22847
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/22847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;14.22847 ?
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