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12/06/2015 | FRANCE | N°14/18484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 juin 2015, 14/18484


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015



N° 2015/487













Rôle N° 14/18484







[T] [W]

[P] [N] épouse [W]





C/



[K] [V] [B] [O]

[Y] [V] [H] [E]

[Y] [M] [R] [D] épouse [E]

[J]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Nicolas ROCHET
>

Me Marie-Christine MOUCHAN



Me Lise TRUPHEME









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00166.





APPELANTS



Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015

N° 2015/487

Rôle N° 14/18484

[T] [W]

[P] [N] épouse [W]

C/

[K] [V] [B] [O]

[Y] [V] [H] [E]

[Y] [M] [R] [D] épouse [E]

[J]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Nicolas ROCHET

Me Marie-Christine MOUCHAN

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00166.

APPELANTS

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [K] [V] [B] [O] née [G]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN de la SCP BARDI - MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [V] [H] [E] née [A]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN de la SCP BARDI - MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [M] [R] [D]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN de la SCP BARDI - MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J]

demeurant Chez Me [C], NOTAIRE - [Adresse 4]

défaillant

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son Président en exercice audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit les époux [W] en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 17 mars 2009 comportant vente d'un immeuble au prix de 900.000 euros et prêt d'une somme de 1.900.000 euros, pour recouvrement d'une créance de 2.296.000 euros, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2012 et publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 1] le 21 septembre 2012 volume 2012 S n° 60.

Par le jugement dont appel du 4 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a prorogé pour une nouvelle durée de deux ans les effets du commandement valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2012 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux époux [W] au visa de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution et au motif que, contrairement aux observations des parties saisies il est établi que la procédure a été retardée par les nombreux renvois résultant des contestations soulevées, nécessitant des répliques de la part du créancier poursuivant,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2014 par M. [T] [W] et Mme [P] [N] épouse [W] tendant à titre principal à la jonction de l'affaire avec leur appel du jugement d'orientation, subsidiairement au rejet de la demande de prorogation des effets du commandement compte tenu de leur demande principale tendant à voir constater l'irrégularité de la copie exécutoire de l'acte reçu le 17 mars 2009, la caducité du commandement du 11 septembre 2012 et la nullité de la saisie immobilière en l'absence de titre exécutoire, plus subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à arrêt sur le fond et demandant qu'il soit jugé que la décision à intervenir ne saurait préjudicier aux moyens tirés de l'absence de titre exécutoire, soutenant notamment :

que la copie exécutoire ne comporte pas la mention de sa conformité à l'acte en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, ce qui la prive de valeur exécutoire, que l'acte rectifié produit le 20 janvier 2014 par la banque ne fait que confirmer le caractère irrégulier du commandement dont la régularisation est tardive,

que la contestation sur la validité même du commandement empêche la prorogation de ses effets,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 décembre 2014 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions des époux [W] , soutenant que la demande de prorogation des effets du commandement n'a pas d'autre objet que d'éviter la péremption de celui-ci et n'a pas à être justifiée autrement, sans que le juge ait à porter une appréciation sur son bien fondé dès lors qu'elle est formée avant l'expiration du délai,

Vu l' arrêt avant -dire-droit du 20 février 2015 de la présente cour ordonnant la réouverture des débats et un sursis à statuer sur toutes les demandes,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 avril 2015 par les consorts [D], [O] et [E] aux fins de donner acte à Madame [K] [O], Madame [Y] [E] et Mademoiselle [Y] [D] de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la Cour sur le sort de l'appel formé par les époux [W] à l'encontre du jugement du 4 septembre 2014, statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ce qu'il appartiendra avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l' ordonnance de clôture du 14 janvier 2014,

MOTIFS

Il a déjà été prononcé sur la demande de jonction des procédures, laquelle a été rejetée.

C'est exactement que le premier juge a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 septembre 2012 observant que de nombreux renvois ont été accordés résultant des contestations élevées nécessitant des répliques de la part du créancier poursuivant, la cour ajoutant que l'appel formé par les débiteurs saisis contre le jugement d'orientation et le jugement déféré, occasionne un allongement de la durée de la procédure et qu'il est de l'intérêt du créancier poursuivant d'obtenir pour la conservation de ses droits la prorogation des effets du commandement.

En effet, le juge saisi d'une demande de prorogation n'a pas à examiner la validité du titre exécutoire fondant la poursuite, celle-ci du seul ressort de l'audience d'orientation au cours de laquelle il est statué sur les contestations et demandes incidentes, mais de s'assurer que le commandement n'est pas déjà périmé.

Le premier juge s'étant assuré que le délai de deux ans n'était pas expiré, il convient de confirmer le jugement dont appel.

La demande de sursis à statuer, infondée, est également rejetée.

La condamnation aux dépens sollicitée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera pas prononcée en 'frais privilégiés de vente' une telle formulation signifiant qu'ils sont pris en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et en diminue d'autant le prix.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Madame [K] [O], Madame [Y] [E] et Mademoiselle [Y] [D] de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la Cour sur le sort de l'appel formé par les époux [W] à l'encontre du jugement du 4 septembre 2014,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement dont appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [T] [W] et Mme [P] [N] épouse [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [T] [W] et Mme [P] [N] épouse [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/18484
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/18484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;14.18484 ?
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