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12/06/2015 | FRANCE | N°14/14321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 12 juin 2015, 14/14321


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015



N° 2015/1215













Rôle N° 14/14321





AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[R] [Z]

M° [J], Liquidateur judiciaire de la SA START

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Michel FRUCTUS



Me Arnaud CLERC



Me Cyril MICHEL



Me [J]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 11 Juin 2014, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015

N° 2015/1215

Rôle N° 14/14321

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[R] [Z]

M° [J], Liquidateur judiciaire de la SA START

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel FRUCTUS

Me Arnaud CLERC

Me Cyril MICHEL

Me [J]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 11 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5143.

APPELANTE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [J], Liquidateur judiciaire de la SA START, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur [R] [Z] déclare avoir été employé par la société Start SA, [Adresse 4] du 1er février 1991 au 31 décembre 2008. Il avait auparavant effectué une mission dans cette entreprise, par l'intermédiaire de la société d'intérim RMO du 1er juin 1990 au 30 janvier 1991.

La société Start a été mise en liquidation judiciaire d'office par jugement en date du 15 avril 2009, Maître [J] étant nommé mandataire liquidateur.

Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000 à partir de 1989.

Le 30 septembre 2011, Monsieur [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation de divers préjudices résultant de son exposition à l'amiante. Le syndicat Union Locale des Syndicats CGT de La Ciotat est intervenu volontairement à l'instance mais sans présenter aucune demande.

Le CGEA - AGS du Sud Est a été appelé en la cause.

Par jugement de départage en date du 11 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit le conseil de prud'hommes de Marseille compétent pour trancher le litige,

- rejeté les exceptions d'incompétence,

- constaté que Monsieur [Z] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Start,

- constaté qu'il rapporte la preuve du manquement commis par la société Start en matière d'obligation de sécurité de résultat,

- fixé les créances de Monsieur [R] [Z] sur la liquidation judiciaire de la société Start aux sommes de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et en réparation du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le jugement commun et opposable à Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur de la Start et au CGEA du Sud Est,

- rappelé que le CGEA est fondé à opposer au salarié les plafonds légaux de sa garantie,

- rappelé que la garantie du CGEA ne couvre pas les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière de frais de liquidation..

Le CGEA du Sud Est a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2014.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à une autre instance du rôle, le CGEA demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :

à titre principal,

- dire et juger que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître le préjudice d'anxiété,

- dire et juger qu'en l'espèce, Monsieur [R] [Z] n'apporte pas la preuve de remplir ces conditions et, en conséquence, le débouter de ses demandes,

- dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées par la CGT,

à titre subsidiaire,

- dire et juger, en tout état de cause, que les montants des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété seront réduits à de plus justes proportions,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

- dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est nécessairement plafonnée conformément aux articles L3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'UNEDIC AGS,

- condamner le demandeur aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, communes à une autre des affaires inscrites au rôle, Monsieur [R] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, des articles 1147 et 1353 du code civil et de l'article L.1222-1 du code du travail, de dire et juger que l'action engagée est recevable et fondée et par la voie d'un appel incident :

- fixer sa créance au passif de la société Start aux sommes suivantes :

* 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant directement de la violation par la Start d'une part de son obligation de sécurité de résultat et d'autre part de bonne foi,

* 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice autonome d'anxiété,

- condamner le CGEA-AGS lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision de plein droit opposable au CGEA-AGS qui devra faire l'avance de ces sommes en application des dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 1° du code du travail.

Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Start n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience. Le syndicat Union Locale des Syndicats CGT de La Ciotat n'a pas présenté de demandes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :

L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) lorsqu'ils remplissent certaines conditions et sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle.

Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.

Monsieur [R] [Z], dont il n'est pas établi qu'il ait été bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation de préjudices extra-patrimoniaux, lesquels ne sont pas indemnisés au titre de l'ACAATA.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le fond :

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.

En l'espèce, si Monsieur [R] [Z] produit tant une attestation de travail en date du 29 décembre 2008, sur papier à en-tête de la Start, faisant état d'un emploi d'ouvrier de bord du 1er juin 1990 au 30 juin 1991, dans le cadre d'un contrat d'intérim, qu'un certificat de travail en date du 31 décembre 2008, sur un papier à en-tête différent, il produit également des bulletins de salaire émanant de cette société précisant qu'il est employé par cette société depuis le 1er février 1991.

Il n'est donc pas contestable qu'il a travaillé pour le compte de cette société, dont le siège social se trouve [Adresse 4] et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d'équipe.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :

Le salarié expose que l'amiante se trouvait partout et sous différentes formes sur les chantiers de réparation navale et qu'il a exercé son activité le plus souvent à bord de bateaux en contact permanent avec des poussières d'amiante.

Il soutient que le manquement de la société Start à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977 lui a nécessairement causé un préjudice, tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger sans que l'employeur ne prenne les mesures de protection nécessaires pour prévenir le dommage prévisible, ce préjudice devant être indemnisé indépendamment d'un préjudice distinct, le préjudice autonome d'anxiété, issu de la prise de conscience postérieure de l'existence et de la gravité de ce danger et que cette abstention délictueuse présente un caractère de particulière gravité. Il ajoute que la société Start a délibérément maintenu ses salariés dans l'ignorance de la dangerosité des particules d'amiante et du risque mortel que cela représentait, les privant volontairement de la perte d'une chance de se soustraire au risque auquel ils étaient exposés en exerçant leur droit de retrait ou en quittant la société, ce qui constitue une inexécution fautive du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'AGS que l'activité de l'entreprise a impliqué l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ; il n'est pas plus justifié par l'une quelconque des pièces figurant au dossier que la société Start a pris, de manière effective, sur le site sur lequel elle avait décidé d'affecter Monsieur[Z] au cours de la période considérée, les dispositions nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication médicale et surveillance médicale du salarié) pour assurer sa sécurité et protéger sa santé contre les poussières d'amiante. Les éléments produits par le CGEA ne révèlent pas non pas non plus l'existence d'une cause étrangère n'étant pas imputable à l'employeur.

Il n'est cependant pas établi par les pièces de la procédure que la société Start a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, le procès-verbal du 11 avril 1978 sur lequel Monsieur [R] [Z] se fonde pour l'alléguer ne concernant pas cette société, s'agissant du procès-verbal du comité paritaire d'hygiène et de sécurité de la manutention portuaire du port de Marseille.

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur est avéré. Les préjudices patrimoniaux en résultant sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifiques. Le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement au salarié du fait de ce manquement comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété.

Monsieur [R] [Z] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété :

L'indemnisation du préjudice d'anxiété, qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. Il n'y a donc pas contrariété de l'obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et le principe de séparation des pouvoirs.

La société Start a été classée parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Le poste de chef d'équipe occupé par Monsieur [R] [Z] est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers.

Il en résulte que le salarié remplit les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et la circonstance qu'il n'ait pas opté pour ce dispositif est indifférente puisqu'il a exercé un métier inscrit, au cours de la période visée par l'arrêté de classement du chantier naval l'ayant employé.

Le salarié a donc été exposé à l'amiante et se trouve - de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers et qu'il ait adhéré ou non au dispositif ACAATA.

Il est en conséquence fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à la société Start, peut important le fait qu'il ait également travaillé pour une autre société inscrite, la société TTPN de 1980 à 1990, antérieurement à sa période d'emploi par la Start, ce précédent employeur n'ayant pas été appelé en la cause par l'une ou l'autre partie et le préjudice d'anxiété étant par nature, unique et indivisible.

Le jugement sera donc confirmé tant sur le principe de la créance du salarié au titre du préjudice d'anxiété que sur le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, aucun élément du dossier ne conduisant à le modifier.

Sur la garantie de l'AGS :

En application des dispositions des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; aucun des éléments versés aux débats ne peut permettre de retenir que ce préjudice aurait pu naître à une date postérieure à celle de publication de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la société Start sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, c'est à dire à une date nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 avril 2009.

En conséquence, la créance de Monsieur [R] [Z] est opposable au CGEA. Celui-ci est fondé à lui opposer les plafonds légaux de sa garantie.

Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées en appel seront rejetées.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière prud'homale :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

REJETTE les demandes formées en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14321
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°14/14321 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;14.14321 ?
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