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12/06/2015 | FRANCE | N°13/24610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 juin 2015, 13/24610


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015



N° 2015/490













Rôle N° 13/24610







SCI PRIMO

SCI DELPHE





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Jean-François JOURDAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02311.





APPELANTES



SCI PRIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pier...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2015

N° 2015/490

Rôle N° 13/24610

SCI PRIMO

SCI DELPHE

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02311.

APPELANTES

SCI PRIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS

SCI DELPHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], pris en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités d'Administrateur provisoire, demeurant Cabinet [V] [Y] - [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2015 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la distorsion entre l'identité de la personne condamnée sous astreinte par l'arrêt du 12 janvier 2012 à savoir la société CYTIA LOTTIER en sa qualité de syndic de l'immeuble « [Adresse 2] » et l'identité de la personne attraite devant le juge de l'exécution en liquidation de cette même astreinte et aux fins de condamnation à paiement à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] », ainsi que sur les conséquences qui en résultent.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2015 les SCI PRIMO et DELPHES demandent la confirmation du jugement déféré :

-en ce qu'il les a dispensées de contribuer au prorata de leurs millièmes aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat,

- en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 4000 euros.

Elles demandent la réformation dudit jugement sur le surplus et sollicitent :

-qu'il soit constaté que les travaux ordonnés par l'arrêt de la Cour d' Appel d'AIX EN PROVENCE du 12 janvier 2012 ne sont pas exécutés à la date du 31 décembre 2014 ,

- que l' astreinte prononcée par cette même décision soit liquidée et que le syndicat [Adresse 2] soit condamné à ce titre à la somme de 526 5OO euros , astreinte arrêtée au 31 décembre 2014.

Elles réclament enfin la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que devant le juge de l'exécution comme devant la Cour d'Appel seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] est visé même si dans l'arrêt du 12 janvier 2012 il est noté « la société CITYA LOTTIER en sa qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 2] » et si l'assignation en liquidation d'astreinte a été délivrée au syndicat de la copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI, l'obligation d'exécuter des travaux litigieux pesant sur le syndicat et non sur le syndic, et le syndic engageant des travaux pour le compte du syndicat et non pour son propre compte, ceux-ci étant financés par le syndicat.

Sur leur appel principal, elles maintiennent que ces travaux sont urgents et font courir à l'immeuble un certain danger, qu'ils n'ont toujours pas été exécutés pendant toute la durée de l'année 2014 et que cette astreinte ne peut être liquidée à une somme dérisoire, devant jouer son rôle de sanction d'un refus d'exécution d'une décision judiciaire.

Sur l'appel incident , elle allèguent que les votes négatifs des copropriétaires lors des assemblées générales ne sauraient constituer un fait justificatif étranger au syndicat, s'agissant de travaux urgents qui relèvent des pouvoirs propres du syndic en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et que le syndicat ne caractérise aucune difficulté sérieuse et extérieure de nature à justifier un tel retard dans cette exécution.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a pas déposé de nouvelles conclusions depuis celles déjà visées dans l'arrêt avant dire droit susvisé , déposées le 6 février 2015 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et motifs, dans lesquelles l'intimé dans le cadre d'un appel incident demandait la réformation du jugement entrepris , le rejet des demandes de liquidation d'astreinte et de toute demande relative à la fixation d'une nouvelle astreinte, la condamnation des appelantes à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2015.

MOTIFS

L'arrêt de la Cour d'Appel du 12 janvier 2012 a bien condamné sous astreinte,la société CITYA LOTTIER en sa qualité de syndic de l'immeuble « [Adresse 2] » à faire procéder aux travaux urgents de sécurité préconisés dans le rapport de la société SOCOTEC du 25 août 2011 joint aux débats, soit des travaux relatifs au rétablissement de l'isolement de la cage d'escalier de l'immeuble par rapport au local ventilation, et relatifs au désenfumage de cette cage d'escalier.

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit dans les pouvoirs donnés au syndic, que celui-ci est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaire s à la sauvegarde de celui-ci.

En l'espèce, l'arrêt susvisé a condamné le syndic dans le cadre de ses pouvoirs propres et à l'occasion de travaux qualifiés d'urgents, à faire exécuter ceux-ci sous astreinte.

Ce dernier n'avait donc pas à passer par une quelconque autorisation d'assemblée générale et n'avait pas à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires mais devait agir dans le cadre de ses propres fonctions.

Or c'est bien le syndicat des copropriétaires qui a été assigné par les appelantes devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'une astreinte correspondant à une condamnation qui ne le concerne pas .

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné un tiers au règlement d'une astreinte fixée pour assurer l'exécution de travaux qui n'étaient pas à sa charge.

Sur la demande de dommages et intérêts , faute pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de caractériser et démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Déboute les parties de toutes leurs demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les SCI PRIMO et DELPHES à payer à la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2],

Condamne les SCI PRIMO et DELPHES aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24610
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/24610 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;13.24610 ?
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