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11/06/2015 | FRANCE | N°14/11441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 juin 2015, 14/11441


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015

hg

N° 2015/260













Rôle N° 14/11441







[E] [U]





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[W] [X]

[F] [C] épouse [X]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me JOLLIN

Me KLEIN

















Décision déférée à la cour :

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Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02688.





APPELANT



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 3] 1954 au [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant





INTIMÉS



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2015

hg

N° 2015/260

Rôle N° 14/11441

[E] [U]

C/

[W] [X]

[F] [C] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOLLIN

Me KLEIN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02688.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 3] 1954 au [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Sénégal)

demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [C] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentés et assistés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène Giami, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 14 décembre 1996, [E] [U] a acquis de [K] [J] les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 36], pour une superficie totale de 1 hectare 80 centiares, lieudit [Adresse 3], à [Localité 4].

Par acte du [Cadastre 2] février 1998, [E] [U] a acquis les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 19].

Aux termes d'un acte du 29 décembre 2003, [W] [X] et son épouse [F] [C] ont acquis les parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2], pour une superficie totale de 76 ares 49 centiares .

Leurs fonds ont une origine commune, [H] [G] ayant par acte des 3 et 4 juin 1973 procédé à une première division en vendant à [A] [P] les parcelles alors cadastrées section D1 n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 36] et [Cadastre 37].

Des servitudes de passage ont été définies comme suit :

« Il est en outre convenu :

a/- Que Monsieur [P] aura les droits de passage les plus étendus sur le chemin situé sur les parcelles numéros : [Cadastre 35] et [Cadastre 21], sur une largeur de trois mètres.

b/- De même, Monsieur [G] aura les droits de passage les plus étendus sur le chemin situé entre les points A et B, et C et D figurant sur le plan ci-annexé, également sur une largeur de trois mètres.

Les fonds servants sont respectivement cadastrés section D1, numéros [Cadastre 35] et [Cadastre 21] et [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 14].

Les fonds dominants sont respectivement cadastrés section D1, sous les numéros : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 35], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] restant la propriété de Monsieur [G],

Et section D1, sous les numéros : [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et [Cadastre 20], présentement vendus à Monsieur [P] ».

Par acte d'échange du 13 juillet 2006  :

- les époux [X] ont cédé à [E] [U] les parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 27] et AT n°[Cadastre 33] ;

- [E] [U] leur a cédé les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32], AW n° [Cadastre 25] et [Cadastre 28].

Faisant valoir qu'il bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds des époux [X], [E] [U] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence après que le juge des référés a considéré que sa demande ne relevait pas de sa juridiction par ordonnance du 27 janvier 2009.

Par jugement avant dire droit du 17 février 2011 une expertise a été ordonnée, aux fins de déterminer notamment les correspondances entre les anciennes et nouvelles références cadastrales et l'assiette de la servitude de passage litigieuse.

L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2012.

Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- condamné [E] [U] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [S] annexé à l'acte du 13 juillet 2006, dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sur la sommation qui lui sera faite par [W] [X] et [F] [C] épouse [X] de comparaître devant le Notaire de leur choix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- débouté [W] [X] et [F] [C] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté [E] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné [E] [U] à payer à [W] [X] et [F] [C] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [E] [U] à supporter les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[E] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [E] [U] entend voir:

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [S] annexé à l'acte du 13 juillet 2006,

- condamner les époux [X] à lui restituer la servitude de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner les époux [X] à lui payer :

30 000€ de dommages et intérêts,

10 000€ de dommages et intérêts,

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens, y compris les frais des constats d'huissiers dressés par Maître [I].

Il soutient notamment que:

- la servitude de passage existe en vertu des actes des 28 août 1973, 20 octobre 1990, 14 décembre 1996 et 19 décembre 2003 ;

- son tracé est identifié de la même manière par les plans des géomètres [D] (acte du 28 août 1973 ) (acte d'échange) Poussard [Q] ( missionné par lui même) et par l'expert désigné ;

- l'acte d'échange du 13 juillet 2006 ne mentionne nullement la volonté des parties d'y renoncer ;

- les courriers échangés entre les parties après cet acte du 13 juillet 2006 à propos de la servitude ne mentionnent pas sa suppression.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, les époux [X] entendent voir:

- confirmer le jugement,

- rejeter la demande de rétablissement de passage de [E] [U],

- le condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard au delà d'un mois suivant l'arrêt à venir à régulariser par devant Maître [O] un acte authentique comportant renonciation expresse à toute servitude sur leur fonds,

- le condamner à leur payer:

15 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux dépens, avec distraction.

Pour eux :

- l'acte d'échange comporte renonciation aux servitudes réciproques, son but ayant été que chacune des parties puisse se clore ;

- la commune intention des parties est clairement établie en ce sens et ressort du plan de - Monsieur [S] annexé (3) à l'acte et comportant la mention « servitude existante à supprimer »;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence d'une servitude conventionnelle :

La servitude de passage litigieuse a été créée à l'occasion de la vente des 3 et 4 juin 1973 intervenue entre [H] [G] et [A] [P].

[H] [G], resté propriétaire des parcelles cadastrés section D1 [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 35], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] disposait de cette servitude sur le chemin situé entre les points A et B, et C et D grevant les parcelles cadastrés section D1, numéros [Cadastre 35] et [Cadastre 21] et [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 14].

La parcelle D1 [Cadastre 15] correspond aujourd'hui à la parcelle AT [Cadastre 34], propriété des époux [X].

[E] [U] est notamment propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées AW [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 13] qui correspondent aux anciennes parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 21].

L'acte d'acquisition des époux [X] mentionne des « servitudes résultant de divers actes rappelés dans le jugement d'adjudication (du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 28 janvier 2002) et dont la teneur figure sur un document annexé après visa des parties ».

Ce document n'est pas produit à l'instance.

L'acte du 14 décembre 1996 par lequel [E] [U] a acquis de [K] [J] les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 36] rappelle au titre des servitudes, celles qui ont été consenties à l 'occasion de la vente des 3 et 4 juin 1973.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise que la servitude de passage dont bénéficie le fonds [U] est une servitude conventionnelle instituée par l'acte de la vente des 3 et 4 juin 1973 et qu'elle traverse la parcelle AT [Cadastre 34] en sa partie nord entre les points A' et B' du plan annexe 3, et se prolonge des deux côtés.

Sans en contester l'existence, les époux [X] prétendent que l'acte d'échange du 13 juillet 2006 intervenu entre eux et [E] [U] comporte renonciation aux servitudes réciproques.

Les conditions dans lesquelles les servitudes s'éteignent sont définies par les articles 703 et suivants du code civil.

En dehors de ces conditions, pour prétendre à son extinction par accord des parties, il convient d'établir la commune volonté des propriétaires du fonds servant et du fonds dominant.

L'acte d'échange du 13 juillet 2006 comporte les mentions suivantes :

en page 16, au chapitre « CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES » :

"Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par elles et le notaire, elles ont le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute".

en page 7, au chapitre « CHARGES ET CONDITIONS » :

§2 - Servitudes : les échangistes déclarent ' qu'à leur connaissance, il n'existe pas d'autre servitude que celle pouvant être énoncée ci-dessus ou encore résultant de titres anciens... et que celles annexées aux présentes.

en page 10, au chapitre « SERVITUDES » :

"Les échangistes déclarent que les biens échangés ne sont grevés d'aucune servitude et qu'à leur connaissance il n'en existe aucune autre que celles rapportées en une note annexée au présent acte".

Aux termes du plan de Monsieur [S] constituant l'annexe 3 de l'acte, figure en rouge et en capitales la mention « servitude existante à supprimer » puis « Servitude de passage de 3 mètres de largeur d'après l'acte de Maître [Z] des 3 et 4 juin 1973 (tracé d'après le plan réalisé par notre confrère [D] le 26 avril 1973) »

Il ressort clairement à la fois de l'acte et de son annexe que la servitude existante n'a pas été supprimée, mais au contraire qu'elle existait et qu'elle a été matérialisée sur le plan en pointillés bleus.

Monsieur [S] a d'ailleurs expliqué dans un courrier daté du 19 avril 2010 répondant au conseil de [E] [U] que son client [X] avait été averti de l'existence de la servitude de passage de 3 mètres de large au profit de [E] [U] et qu'il lui avait indiqué qu'il fallait la supprimer, mais que [E] [U] ne s'était pas manifesté sur la question de la suppression.

Le consentement à la suppression d'une servitude de passage créée par titre authentique par le propriétaire du fonds dominant ne saurait être tacite, mais doit être expresse.

En l'absence d'un tel accord émanant de [E] [U], et alors que l'acte notarié d'échange lui même ne comporte aucune disposition relative à la suppression de la servitude de passage litigieuse, il ne peut donner lieu à une interprétation dans les conditions prévues par les articles 1156 et suivants du code civil, qui conduirait à le dénaturer et pas seulement à rechercher la commune intention des parties.

Si le but de l'échange était, comme le soutiennent les époux [X] que chacune des parties puisse se clore, il sera rappelé que l'existence d'une servitude de passage n'empêche pas la clôture, à charge de permettre au propriétaire du fonds dominant de passer.

C'est dès lors à juste titre que [E] [U] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse.

Le rapport d'expertise met en évidence que l'assiette de la servitude de passage n'est plus visible entre les points A et B correspondant au tronçon qui traverse le fonds des époux [X].

[E] [U] est donc fondé à obtenir la condamnation des époux [X] à lui rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois.

Sur la demande de dommages et intérêts de [E] [U] :

[E] [U] invoque un préjudice découlant du fait qu'il a été contraint d'accéder à son terrain par d'autres dispositions sur lesquelles il ne s'explique pas, et se limite à produire un devis établi le 20 décembre 2007 pour la création d'un chemin de 300 m de longueur d'un montant de 21 169€.

En l'absence de documents établissant qu'il a des difficultés d'accès à ses parcelles à défaut de pouvoir utiliser la servitude de passage qui lui est due, il ne lui sera alloué qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les époux [X] succombant en leurs prétentions doivent être condamnés à payer une somme de 2 000 euros à [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés aux dépens de première instance qui ne comprennent pas les frais de constats d'huissiers eu égard aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, avec distraction pour ceux-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau,

Rejette la demande des époux [X] tendant à la condamnation de [E] [U] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [S] annexé à l'acte du 13 juillet 2006,

Condamne [W] [X] et son épouse [F] [C] à rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [S] annexé à l'acte du 13 juillet 2006, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois,

Condamne [W] [X] et [F] [C] à payer à [E] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette l'ensemble des prétentions de [W] [X] et [F] [C],

Condamne [W] [X] et [F] [C] à payer une somme de 2 000 euros à [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11441
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/11441 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.11441 ?
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