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05/06/2015 | FRANCE | N°14/09696

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 05 juin 2015, 14/09696


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 05 JUIN 2015



N°2015/ 315





Rôle N° 14/09696







SARL CARMEN PARADIS

[S] [K]





C/



AGS - CGEA - [Localité 1]

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société RUE DES MARQUES













Grosse délivrée le :



à :



-Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me François BRUSCHI, av

ocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



- M° [Z]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - sec...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2015

N°2015/ 315

Rôle N° 14/09696

SARL CARMEN PARADIS

[S] [K]

C/

AGS - CGEA - [Localité 1]

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société RUE DES MARQUES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- M° [Z]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 18 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3197.

APPELANTES ET INTIMEES

Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CARMEN PARADIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [Z], Mandataire ad'hoc de la Société RUE DES MARQUES, demeurant [Adresse 4]

non comparant

AGS - CGEA - [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[S] [K] a été engagée le 1er février 1990 en qualité de vendeuse par la société [W] [Q].

Le 1er septembre 1991, elle est devenue responsable de magasin, catégorie 8 de la convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure.

La société [W] [Q] a été reprise par la société RUE DES MARQUES France, au [Adresse 3], et Mme [K] .

Le 20 juillet 2010, la salariée a été informée de ce que le fonds de commerce de RUE DES MARQUES France avait été acheté par la société CARMEN PARADIS à compter du 13 juillet 2010.

Madame [K] a été reprise par la société CARMEN PARADIS dans les mêmes fonctions, au même salaire et ancienneté.

Le 3 janvier 2011, elle a reçu une proposition de reclassement car l'employeur lui indiquait qu'il était dans l'obligation de supprimer son poste de ' Responsable magasin, catégorie cadre' en raison d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de rentabilité de sa boutique.

Il lui était proposé un poste de vendeuse, non cadre, catégorie l , avec une rémunération de 1 365€ brut par mois.

Le 15 janvier 2011, elle a refusé cette proposition de modification de son contrat de travail .

Convoquée le 22 janvier suivant à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 7 février 2011 et a accepté la convention de reclassement personnalisée.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 239 €.

Le 7 avril 2011, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour demander à l'encontre de la SARL CARMEN PARADIS un rappel de salaire au titre de l'ancienneté.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 22 février 2012 et Madame [K] a re-saisi le conseil de prud'hommes le 2 novembre 2012 afin de solliciter outre le rappel de prime d'ancienneté, des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La SARL CARMEN PARADIS a appelé dans la cause la société RUE DES MARQUES afin de répondre des sommes relatives à la prime d'ancienneté.

La liquidation judiciaire de la société RUE DES MARQUES est intervenue par jugement en date du 20 mars 2013 et la société a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 10 avril 2014.

Un mandataire ad hoc a été désigné le 1er décembre 2014 en la personne de Maître [Z].

Par jugement en date du 18 avril 2014, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- débouté Madame [K] de ses demandes concernant les rappels de salaire (ancienneté),

- donné acte à la SARL CARMEN PARADIS de ce qu'elle s'engageait à délivrer dans les meilleurs délais un certificat de travail conforme,

- dit que la SARL CARMEN PARADIS n'a pas établi la preuve d'une recherche de reclassement,

- condamné la SARL CARMEN PARADIS au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligence,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL CARMEN PARADIS à 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Concernant la Société RUE DES MARQUES :

- rejeté les demandes de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et les demandes relatives au licenciement ,

- débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du CGEA.

La SARL CARMEN PARADIS puis Madame [K] , ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [K] demande de :

- condamner la SARL CARMEN PARADIS au paiement de la somme de 13.700 € au titre de l'ancienneté et de 1.370 € au titre des congés payés avec intérêt de droit du jour de la demande, clause d'anatocisme et la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux.

- dire et juger que Mme [K] a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par la SARL CARMEN PARADIS.

- en conséquence, condamner la société CARMEN PARADIS au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

- la condamner à délivrer un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.

- condamner la société CARMEN PARADIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la barre de la Cour, Madame [K] a expressément indiqué que sa demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté n'était plus dirigée qu'à l'encontre de son dernier employeur, la SARL CARMEN PARADIS.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SARL CARMEN PARADIS demande de :

- écarter des débats l'intégralité des pièces non visées dans le bordereau de pièces de Madame [K] du 6 janvier 2015 sur lequel ne figurent que 29 documents;

Sur les rappels de salaire:

- dire et juger forclose l'action relative à la prime d'ancienneté et son incidence congés payés faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois;

- confirmer le jugement dont appel sur ce point,

- subsidiairement, débouter Madame [K] de ces demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CARMEN PARADIS,

- fixer l'éventuelle créance de salaires correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la société RUE DES MARQUES FRANCE et déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS;

A titre infiniment subsidiaire;

- condamner la société RUE DES MARQUES FRANCE à relever et garantir la société CARMEN PARADIS de la créance salariale correspondante et des cotisations sociales y afférentes, et déclarer le jugement opposable au CGEA AGS s'agissant d'une créance de salaires;

Sur la rupture du contrat de travail:

- dire et juger que la rupture du contrat de travail, par acceptation de la convention de reclassement personnalisée, est bien intervenue pour un motif économique valable et sérieux tel que mentionné dans la lettre de proposition de reclassement et dans la lettre de licenciement conservatoire;

- dire et juger que les raisons économiques sont justifiées, que l'employeur a respecté son obligation de moyen de reclassement ,

- réformer en conséquence le jugement dont appel sur ce point,

- débouter en conséquence Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;

- à titre subsidiaire, et si la juridiction devait considérer que le motif économique valable et sérieux ne serait pas établi ou que le respect de l'obligation de reclassement ne serait pas établi, débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de justifier, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, d'un quelconque préjudice.

A titre infiniment subsidiaire,

- cantonner les sommes sollicitées à 3.000 €

- la débouter encore de toute autre demande plus ample ou contraire, ainsi que de celle formulée au titre des frais irrépétibles;

- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS ( CGEA) D'[Localité 1] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [K] formulées à l'encontre de la société RUE DES MARQUES.

Dans tous les cas,

- débouter Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société RUE DES MARQUES comme étant infondées et injustifiées.

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du Code de commerce.

- dire et juger inopposable la demande formulée par Madame [K] à l'encontre du CGEA au titre des dépens.

- dire et juger inopposable toute demande formulée à l'encontre du CGEA au titre de l'article 700 du CPC.

- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [K] [S] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du travail.

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du travail.

Maître [Z] , bien que régulièrement convoquée ( AR reçu le 19 janvier 2015) n'est ni présente ni représentée de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'état d'une procédure orale, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces d'une partie, tous les documents versés aux débats ayant pu faire l'objet de discussion.

Sur la prime d'ancienneté

Le salarié dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité , peut ne diriger son action que contre le dernier employeur, même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations du contrat de travail, à charge ensuite pour le nouvel employeur de se retourner contre le premier.

Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de prime d'ancienneté lorsqu'elle se trouvait employée par la société RUE DES MARQUES, et a commencé à la percevoir chez CARMEN PARADIS à compter de novembre 2010 pour 253,71 € par mois , alors que cette prime d'ancienneté est prévue par la convention collective.

Elle la sollicite depuis avril 2006, ayant à cette époque plus de 15 ans d'ancienneté, soit un taux de 15 %.

Elle indique avoir reçu de la société CARMEN PARADIS, pour 32 heures de travail, 253,71 € par mois de prime et sollicite donc la même somme et réclame en conséquence la somme de 13.770 € brut, outre 1370 € de congés payés afférents.

Les premiers juges, retenant l'argumentation de la SARL CARMEN PARADIS, ont considéré que cette demande était forclose au motif qu'ayant signé un reçu pour solde de tout compte le 22 février 2011, Madame [K] ne l'avait pas dénoncé dans le délai de six mois conformément à l'article L.1234-20 du code du travail.

Il convient pourtant de relever que Madame [K] a saisi, le 6 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Marseille de sa demande de paiement de cette prime d'ancienneté avec congés payés afférents et que l'audience de conciliation est intervenue dans le délai de 6 mois.

Dès lors, en réformation du jugement déféré, il doit être considéré que l'article L.1134-20 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Comme relevé par la SARL CARMEN PARADIS , la demande concerne la période d'emploi par la Société RUE DES MARQUES pour 51 mois ( avril 2006 à juin 2010 inclus) et seulement 3 mois pour la période d'emploi par la SARL CARMEN PARADIS et en outre, 253,71 € par 54 mois ne font pas 13 770 € .

Par ailleurs, la SARL CARMEN PARADIS justifie que pour la période postérieure à la reprise, Madame [K] a été entièrement remplie de ses droits (1 522,25 €).

C'est donc la somme de 12 178,09 € outre congés payés afférents qui reste due à la salariée.

La SARL CARMEN PARADIS devra s'acquitter du paiement de cette somme avant, le cas échéant, de se retourner vers le mandataire ad hoc de la Société RUE DES MARQUES et les AGS afin que cette créance découlant de la relation contractuelle , soit portée au passif de la Société RUE DES MARQUES et être garantie.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du Code de commerce.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 7 février 2011 est ainsi libellée :

' Comme expliqué lors de l'entretien préalable la situation de la société est fortement déficitaire avec un chiffre d'affaire nettement en dessous de nos attentes et de nos besoins. Le niveau des stocks est de ce fait très important et la trésorerie ne permet pas d'honorer nos échéances fournisseurs notamment.

Dans ce contexte, vous n'avez pas accepté la proposition de reclassement que nous vous avons proposé par lettre du 3 janvier 2011 et que nous avons renouvelé lors de l'entretien préalable....'.

L'article L.1233-3 du code du travail , dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'article L.1233-4 du même code précise que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie rue celui qu 'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il convient de relever que la lettre de licenciement ne fait état que des difficultés économiques rencontrées par la société et non dans le groupe auquelle elle appartient et qu'elle ne mentionne pas de recherches de reclassement au sein du groupe.

En tout état de cause, alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.

Les documents produits par la SARL CARMEN PARADIS pour justifier de ses recherches au sein du groupe ( une attestation de monsieur [I] gérant de la société et également dirigeant des sociétés CARMEN STEFFENS FRANCE et CARMEN GRENNELLE lequel témoigne qu'il a bien recherché au sein de ces deux sociétés s'il était possible de trouver un poste pour la salariée) et un échange de mails en langue anglaise tendant à démontrer que son interlocuteur brésilien a été vainement interrogé , sont insuffisants.

Il est en outre constant que la proposition de modification du contrat de travail, laquelle ne constitue pas un reclassement, et que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, ce dernier pouvant être tenu de proposer au salarié des postes de même nature que celui qu'il a expressément refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui a été proposée afin de l'affecter à un nouveau poste.

La SARL CARMEN PARADIS ne conteste pas que la proposition faite à Madame [K] le 3 janvier 2011 consistait bien en une modification de son contrat de travail, indiquant dans ses écritures '... la société appréhendant de graves difficultés à venir dès les premiers mois d'activité très décevants, et ayant été alertée oralement par le Cabinet d'expertise comptable sur les risques liés à l'absence de redressement de la situation, l'employeur a formulé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique à Madame [K] le 3 janvier 2011, consistant en un reclassement à un poste de classification inférieure, avec un salaire inférieur, sous les ordres du gérant.

Madame [K] ayant refusé cette proposition, la société a alors entamé une procédure de licenciement pour motif économique...

Madame [K] a donc été convoquée le 22 janvier 2011en vue d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 1er février 2011, au cours duquel lui a été exposé le motif économique du licenciement envisagé, et a de nouveau proposé un reclassement au poste précédemment refusé, proposition de nouveau déclinée'.

Force est de constater qu'au delà des affirmations de l'employeur dans la lettre de licenciement , n'est versé aux débats aucun document écrit remis à la salariée venant démontrer que le poste initialement proposé et refusé par la salariée , lui a été à nouveau proposé à titre de reclassement.

S'évince que le licenciement de Madame [K] doit considéré comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens invoqués.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, n'étant pas contesté que la SARL CARMEN PARADIS employait moins de 11 salariés, un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Tenant à l'ancienneté de la salariée, à sa rémunération, aux circonstances de la rupture, ainsi qu'à tous éléments de préjudice soumis à appréciation , notamment en termes de revenus, de chômage et d'emploi, elle sera, en réformation du jugement déféré, indemnisée à hauteur de 13 800 €.

Sur les autres demandes des parties

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer .

Le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Société RUE DES MARQUES a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

La SARL CARMEN PARADIS devra remettre à Madame [K] un certificat de travail rectifié (comme elle si était engagée en première instance) sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL CARMEN PARADIS à payer la somme de 500 € sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Reçoit les appels réguliers en la forme,

Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 18 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL CARMEN PARADIS à payer à Madame [K] les sommes de :

- 12 178,09 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 1 217 € de congés payés afférents

Dit que ces sommes portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer ,

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Société RUE DES MARQUES a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Dit qu'il appartiendra le cas échéant à la SARL CARMEN PARADIS ,une fois ces sommes payées, de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la Société RUE DES MARQUES et de l'AGS-CGEA D'[Localité 1],

Condamne la SARL CARMEN PARADIS à payer à Madame [K] la somme de 13 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SARL CARMEN PARADIS à payer à Madame [K] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SARL CARMEN PARADIS aux dépens d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/09696
Date de la décision : 05/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/09696 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-05;14.09696 ?
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