La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14/08310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 04 juin 2015, 14/08310


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2015



N° 2015/272













Rôle N° 14/08310







SAS FAYAT BATIMENT ANCIENNEMENT SAS CARI





C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1]

[J] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Libéras

Me Grégoire

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



SAS FAYAT BATIMENT ANCIENNEMENT SAS CARI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 2]

repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2015

N° 2015/272

Rôle N° 14/08310

SAS FAYAT BATIMENT ANCIENNEMENT SAS CARI

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1]

[J] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Libéras

Me Grégoire

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SAS FAYAT BATIMENT ANCIENNEMENT SAS CARI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Ahmed-Cherif HAMDI de l'ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1], [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [J] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/6729 du 03/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Madame Rachel ISABEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Le 5 juillet 2000 M. [J] [T], employé de la Sarl Pépinières des Vallées en qualité d'ouvrier agricole a eu son bras droit écrasé par les ridelles du camion de la Sa Cari alors que son chauffeur procédait à une opération de déchargement d'une benne de terre dans des jardinières du site 'la Californie'.

Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 26 octobre 2001, lui a alloué une provision de 4.573,47 € et a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [N] qui a déposé son rapport le 13 février 2002.

Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de déterminer le taux global d'incapacité permanente partielle servant de base au calcul de la rente accident du travail qui, par jugement du 9 octobre 2007, l'a fixée à 40 %.

Par acte du 14 janvier 2009 il a fait assigner la Sa Cari devant le tribunal de grande instance de Nice en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des [Localité 1] en sa qualité de tiers payeur.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 2010 une provision complémentaire de 35.000 € lui a été allouée et une mesure d'expertise médicale a été prescrite confiée au docteur [C] qui a déposé son rapport le 6 janvier 2012.

Par jugement du 10 mars 2014 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a

- rejeté la demande de sursis à statuer

- déclaré M. [T] bien fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du 5 juillet 2000 formée à l'encontre de la Sa Cari

- condamné la Sa Cari à payer a M. [T] la somme totale de

* 200.707,82 € dont il convient de déduire les provisions versées de 4.573,47 € et 35.000 €

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que le jugement sera déclaré opposable à la MSA

- mis les dépens à la charge de la Sa Cari avec recouvrement selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi il a considéré que ' la Sa Cari devait assumer, en tant que commettant de M. [I], conducteur du camion benne de la société, la responsabilité de la faute de son préposé à l'égard du tiers qui subit un dommage en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, que la présence sur le site de M. [T] était connue du chauffeur qui a déclaré l'avoir remarqué proche de son lieu de déchargement, que celui-ci a failli à son obligation de prudence en ne vérifiant pas avant de commander la fermeture de la benne, manoeuvre dangereuse, s'il pouvait le faire sans risque pour la personne qui se trouvait proche de l'engin, que la Sa Cari ne rapporte pas la preuve à sa charge d'un comportement imprévisible et irrésistible de la victime susceptible de l'exonérer de la responsabilité encourue.'

Par acte du 24 avril 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Cari a interjeté appel général de la décision et par voie de conclusions M. [T] a formé appel incident sur la liquidation de son préjudice corporel.

Moyens des parties

La Sa Fayat Bâtiment (Fayat) nouvelle dénomination de la Sa Cari demande dans ses conclusions du 20 mars 2015 de

- réformer le jugement

A titre principal

- dire que son préposé n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions vis à vis de M. [T]

- dire que M. [T] a commis une faute exclusive du dommage subi

- dire que la faute de M. [T] l'exonère de toute responsabilité à son égard

- dire que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 et 5 du code civil

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- dire que le préjudice de M. [T] sera évalué de la manière suivante

* perte de gains professionnels actuels : 0 €

* assistance de tierce personne : 4.950 €

* perte de gains professionnels futurs : 56.762,05 € sauf à déduire le montant des sommes perçues à titre d'indemnités journalières et de la rente accident du travail soit un solde de 15.021,83 €

* incidence professionnelle et perte de droits à retraite : 0 € et, à titre subsidiaire, dire que son incidence professionnelle ne peut être supérieure à 15.000 €

* déficit fonctionnel temporaire : 14.590,70 € sur la base de 23 € par jour à appliquer proportionnellement

* souffrances endurées : 16.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 500 €

* déficit fonctionnel permanent : 21.000 €

* préjudice esthétique : 4.000 €

sauf à déduire le montant des provisions versées

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la responsabilité du commettant ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qu'en cas de faute du préposé dans l'exercice de ses fonctions en lien de causalité direct avec le dommage subi par la victime et qu'en l'espèce les circonstances de l'accident sont exclusives de toute faute de M. [I].

Elle affirme qu'à la lecture des éléments de la cause ce préposé a confirmé ne pas avoir vu M. [T] effectuer le nettoyage de la benne lorsqu'il a refermé sa porte après le déchargement de terre, opération obligatoire pour pouvoir circuler à nouveau ; elle indique que cette manoeuvre est strictement mécanique et ne nécessite aucun intervention physique de la part du conducteur de véhicule, ce qui permet d'optimiser le déchargement et que son préposé n'est descendu du camion que lorsqu'il a entendu des cris, qu'il a alors ouvert la porte mécanisée et est descendu voir ce qui se passait.

Elle soutient que M. [T] est intervenu volontairement sur la benne sans avoir été sollicité par M. [I] et a pris seul l'initiative de nettoyer un coin de celle-ci sans en avertir préalablement ce préposé alors que celui-ci procédait à la fermeture de la benne après avoir respecté la procédure de déchargement.

Elle ajoute que M. [T] n'était pas un ouvrier affecté par ses soins à une quelconque tâche mécanisée au jour de l'accident et qu'il n'est pas démontré que M. [I] n'aurait pas eu une utilisation précautionneuse de l'engin lors du déchargement, que la victime a décidé de mettre son bras dans la benne à la demande de l'un des ses collègues, sans aucune autorisation de la part de son employeur et sans en alerter préalablement le chauffeur du camion.

Elle en déduit que l'accident résulte uniquement de l'imprudence consciente et délibérée de M. [T] caractérisant une faute exclusive du dommage, à la fois extérieure, imprévisible et irrésistible constitutive de force majeure

Subsidiairement, elle conclut au rejet de toute demande de perte de gains professionnels actuels dès lors que M. [T] percevait, au vu des six derniers bulletins de salaire précédant l'accident, un revenu moyen de 995 € par mois, ce qui donne une perte de 104.562,15 € jusqu'à la consolidation, alors qu'il a touché des prestations en espèces de 142.815,11 € au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail ; elle entend voir limiter à 15.021,83 € sa perte de gains professionnels futurs puisque de 2009 à 2013, âge de ses 62 ans, il aurait perçu la somme de 56.762,05 € et qu'il a perçu au titre des arrérages de la rente accident du travail et à compter de 2012 au titre de sa pension de retraite le somme globale de 41.740,22 €, étant souligné qu'il ne démontre pas qu'il aurait arrêté son activité à l'âge de 65 ans et, en cas d'indemnisation pour une période postérieure, s'oppose à l'utilisation du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013.

Elle refuse de verser quelque somme que ce soit au titre d'une incidence professionnelle alors que M. [T] ne démontre pas qu'il aurait pu percevoir un revenu de 400 € en qualité d'auto entrepreneur ni même de l'impossibilité de travailler en cette qualité après l'accident et ne produit par ailleurs aucune évaluation du montant de sa retraite.

M. [T] demande dans ses conclusions du 18 mars 2015 de

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré bien fondé en sa demande d'indemnisation

- le réformer pour le surplus et procéder à la liquadation de son dommage comme suit

préjudices patrimoniaux

* pertes de gains professionnels actuels : 39.495 €

* assistance de tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.950 € pour mémoire

* perte de gains professionnels futurs : 128.107,21 €

* incidence professionnelle : 50.000 €

préjudices extra patrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 19.621,95 €

* souffrances endurées : 18.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 2.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 40.000 €

* préjudice esthétique permanent : 4.000 €

sauf à déduire de ces sommes les provisions allouées

- ordonner l'exécution provisoire

- condamner la Sa Fayat à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que la responsabilité de la Sa Fayat est incontestablement engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil puisqu'il aidait son employé à décharger un camion de terre dans des jardinières et que le conducteur de l'engin a imprudemment actionné les ridelles hydrauliques alors qu'il avait encore le bras à l'intérieur de la benne qui a été complètement écrasé de sorte que les ridelles sont remontées.

Il estime que la faute d'inattention de ce préposé est clairement démontrée puisque celui-ci ne s'est pas assuré que rien ne pouvait gêner la manoeuvre de fermeture de la benne alors qu'il avait bien quitté le camion puisqu'il a précisé dans son attestation qu'il a refermé la porte, ce qui démontre bien qu'il en était sorti, qu'en toute hypothèse sa présence sur le site était connue de l'employée de la Sa Fayat, qu'il n'est nullement établi que son propre geste consistant à faire tomber à la main les dernières mottes de terre se trouvant dans la benne caractérise la cause étrangère.

Il ajoute que la responsabilité de la Sa Fayat est également engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien du camion intervenu dans la réalisation du dommage sans pouvoir s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en l'absence de faute de la victime imprévisible et irrésistible.

Il expose qu'il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle puisque l'atteinte de son bras ne lui a pas permis de reprendre son métier d'ouvrier agricole ni une autre activité compte tenu de son analphabétisme et qu'il a été licencié le 31 août 2005 pour inaptitude.

Il précise qu'il percevait lors de l'accident un salaire net imposable de 1.030,90 € (cumul net imposable de 6.185,32 € au 30 juin 2000), qu'il aurait du ainsi percevoir de l'accident à la consolidation la somme de 109.275,40 € et n'a touché que 77.593,48 € au titre des indemnités journalières (64.107,73 €) et de la rente accident du travail (13.485,75 €) pour la période antérieure à la consolidation soit la somme de 31.681,92 € portée à 39.435 € après revalorisation eu égard à la dépréciation monétaire.

Il chiffre l'assistance de tierce personne sur la base de 2 heures par jour à 15 €de l'heure pendant 165 jours.

Il indique avoir subi une perte de gains professionnels futurs puisqu'âgé de 58 ans à la consolidation il ne peut entamer une formation lui permettant de trouver un emploi adapté à son handicap alors qu'il parle et écrit difficilement le français et même sa langue d'origine et chiffre son dommage arrêté au 8 avril 2015, date de l'audience de plaidoirie, à la somme de 90.847,68 € dont à déduire les prestations reçues de la Msa (22.671,66 €) et le montant de sa retraite (22.638,85 €) soit un solde de 45.537,61 € outre une indemnité de 82.569, 60 € pour la période postérieure après capitalisation selon l'indice viager de 17,202 du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 d'une perte de 400 € par mois ou 4.800 € par an déduction faite des prestations reçues de la Msa soit au total 128.107,21 €.

Il estime avoir subi une incidence professionnelle pour avoir du abandonner son métier qu'il exerçait depuis 25 ans dans la même entreprise et perdu la possibilité de continuer à l'exercer au moins jusqu'à 67 ans sous le statut d'auto entrepreneur qui aurait pu lui procurer des revenus de 400 € par mois le privant ainsi, après capitalisation, de revenus de 34.051 € de sorte que l'indemnité due de ce chef s'élève à 50.000 €.

Il réclame indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 850 € par mois à appliquer proportionnellement pour le déficit partiel.

La MSA Provence Azur assignée par la Sa Fayat par acte du 25 juillet 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avoué.

Par courrier du 18 août 2014 elle a fait connaître le montant de sa créance de 145.606,84 € composée de prestations en nature (2.791,73 €), d'indemnités journalières (64.107,73 €) des arrérages échus (27.091,63 € du 1/07/2005 au 31/12/2012) et du capital représentatif (51.615,75 €) de la rente accident du travail.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité de M. [T]

En vertu de l'article 1384 alinéa 5 du code civil le commettant est responsable vis à vis des tiers des fautes de son préposé commises dans les fonctions auxquelles il l'a employé dès lors qu'il a agi sans excéder sa mission.

M. [I], salarié de la Sa Fayat, agissait pleinement dans le cadre de ses fonctions puisque l'accident est survenu pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l'aide des moyens mis à disposition par son employeur et dans l'exécution des tâches que ce dernier lui a confié.

Il était chargé selon le bon de commande et la facture versée aux débats en date du 30 juillet 2000 de livrer à la Sarl Pépinières des Vallées de la terre végétale en camion tri benne sur le site 'La Californie'.

Au vu des éléments versés aux débats, une faute est caractérisée à son encontre.

La déclaration d'accident du travail effectuée par la Sarl Pépinières des Vallées relate de la façon suivante les circonstances de l'accident 'Alors que M. [T] nettoyait la benne et finissait de faire tomber les mottes de terre le chauffeur du camion a fermé les ridelles hydrauliques qui sont remontées brutalement et ont écrasé l'avant-bras droit de M. [T]'

La déclaration de sinistre établie par la Sa Fayat en décrit les circonstances comme suit : 'Après avoir déchargé la terre de son camion benne notre chauffeur, M. [I], a commandé la fermeture de la porte de la benne (opération obligatoire avant de pouvoir circuler à nouveau). Un employé de la Sarl Pépinières des Vallées, M. [T], avait le bras dans la benne au moment où la porte se refermait. Notre chauffeur ne pouvait imaginer qu'une personne se trouverait à cet endroit étant donné que le déchargement de la terre de notre camion ne nécessite aucune manutention humaine'.

Suivant courrier du 13 septembre 2001 adressé à son assureur, la Sa Fayat précise 'j'ai questionné notre chauffeur, M. [I] pour savoir si des personnes étaient présentes au moment des faits. Ce dernier m'informe qu'en dehors de lui-même et de la victime M. [T] il avait remarqué qu'un employé de la Sarl Pépinières des Vallées travaillait sur un engin à une trentaine de mètres de l'incident.

M. [I] est arrivé sur le site Californie des Pépinières des Vallées, a actionné le levage et l'ouverture de la porte de la benne pour permettre le déchargement de la terre qu'elle contenait et toujours sans quitter sa cabine a ensuite actionné la fermeture de la porte de la benne et sa remise en position initiale pour lui permettre de repartir du site vers le chantier les Arboras . J'ajouterais que les voyages entre notre chantier Les Arboras(d'où provenait la terre) et le site de déchargement Californie des Pépinières des Vallées n'ont pas cessé ce jour là puisque rien qu'à la date du 5 juillet 2000 pas moins de 11 voyages ont été effectués par le camion conduit par M. [I] et 10 voyages ont été effectués par un deuxième camion de notre entreprise.

Autant dire que les déchargements de terre se faisaient à un rythme soutenu (21 au total) ; alors comment expliquer que M. [T] ait pris subitement l'initiative d'intervenir au cours de l'un de ces déchargements tout en étant conscient du danger que cette intervention inopinée pouvait représenter pour sa personne '.'

Le chauffeur a affirmé 'au 3ème voyage de terre après avoir vidé le camion en tribenne quand j'ai refermé la porte je n'ai pas vu qu'un manoeuvre a mis le bras dans la benne pour nettoyer le coin ; j'ai entendu un cri et machinalement j'ai rouvert la porte et je suis descendu voir ce qui se passait. J'ai compris alors que le manoeuvre avait le bras au moment où je refermais la porte'.

Ces données établissent que M. [I] n'ignorait pas qu'il n'était pas seul sur le site et devait faire preuve de prudence à l'occasion du déchargement de la benne, opération potentiellement source de danger et s'assurer par une surveillance attentive des opérations de l'absence de toute personne à proximité immédiate pendant le déchargement et lors la manoeuvre de fermeture.

Les circonstances même de l'accident et sa déclaration attestent qu'il n'a pas apporté toute l'attention requise.

La responsabilité de son commettant, la Sa Fayat, est ainsi présumée.

M. [T] a entrepris d'intervenir en fin de déchargement pour faire tomber de la terre restée dans un coin de la benne alors qu'il ne pouvait méconnaître le risque pour sa sécurité attaché à ce geste, positionné à l'arrière du camion à cette étape de l'opération proche de la fermeture de la porte hydraulique.

Il a par la même commis une faute d'imprudence.

Mais celle-ci ne revêt pas pour la Sa Fayat les caractères cumulés d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractéristiques de la force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

La négligence de cette victime ne constitue pas un événement imprévisible pour un entrepreneur intervenant sur un chantier ou un lieu sur lequel opère divers ouvriers d'entreprises différentes ni irrésistible en respectant les précautions d'usage dans l'utilisation d'engins mécanisés.

Elle ne peut conduire qu'à une exonération partielle.

Ces fautes respectives du préposé et de la victime ont nécessairement contribué à la survenue de l'accident dommageable dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 %, eu égard à leur nature et à leur degré de gravité

Ainsi, la Sa Fayat doit être déclarée partiellement responsable de l'accident et tenue de réparer ses conséquences préjudiciables à hauteur de moitié.

Sur le dommage corporel

L'expert [C] indique que M. [T] a présenté une fracture écrasement comminutive et ouverte au niveau des deux os de l'avant-bras droit qui a nécessité une intervention chirurgicale marquée par des complications à type d'algodystrophie et pseudarthose nécessitant deux nouvelles opérations outre de nombreux soins et une rééducation fonctionnelle intensive et prolongée dont il conserve des séquelles.

Il conclut à

- une interruption totale des activités professionnelles du 5 juillet 2000 au 30 juin 2005

- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet 2000 au 24 juillet 2000, du 22 janvier 2003 au 1er février 2003, du 3 juin 2004 au 16 juin 2004, du 2 janvier 2008 au 5 janvier 2008

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 juillet 2000 au 10 septembre 2000, du 2 février 2003 au 17 mars 2003, du 17 juin 2004 au 1er septembre 2004

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 septembre 2000 au 21 janvier 2003, du 18 mars 2003 au 2 juin 2004, du 2 août 2004 et progressivement régressif jusqu'à la date de consolidation

- une consolidation au 5 mai 2009

- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 15 %

- une aide en tierce personne à raison de 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %

- des souffrances endurées de 4,5/7

- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu, notamment, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1951), de son activité (ouvrier agricole), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l'événement dommageable de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 2.791,73 €

Ces dépenses sont constituées des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Msa soit la somme de 2.791,73 € selon décompte du 11 août 2014, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, ce chef de dommage n'est réparable qu'à hauteur de moitié soit 1.395,86 € au profit de la Cpam.

- Perte de gains professionnels actuels109.273,28

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

M. [T] n'a pas été en mesure médicalement d'exercer une activité professionnelle de l'accident à la consolidation puisqu'il a été licencié pour inaptitude le 31 août 2005 et n'étai tps en mesure d'exercer un nouvel emploi.

Au moment des faits, il était ouvrier agricole et percevait un salaire mensuel net imposable de 1 030,88 € (cumul net imposable de 40.573,62 F ou 6.185,31 € figurant sur son bulletin de paie de juin 2000) de sorte que sa perte de revenus s'établit à pour la période du 5/07/2000 au 5 mai 2009 soit 106 mois à la somme de 109.273,28 € dont 54.636,64 € indemnisable.

Les indemnités Assedic qui ont pu être versées pendant cette période n'ont pas à être prises en considération de quelque façon.

La Cpam a versé durant la période du 6 juillet 2000 au 30 juin 2005 et du 2 janvier 2008 au 27 janvier 2008 des indemnités journalières de 64.107,73 €, suivant décompte dressé par cet organisme le 11 août 2014, qui s'imputent sur ce chef de dommage qu'elles ont vocation à réparer.

La rente accident du travail qui lui a été servie par la MSA pendant cet intervalle de temps du 1/07/2005 au 5 mai 2009 soit 13.788,73 € ne peut être imputée, en droit, que sur les postes 'perte de gains professionnels futurs' ou ' incidence professionnelle' et non sur une 'perte de gains professionnels actuels' car elle a vocation à réparer une invalidité permanente et non une incapacité temporaire.

M. [T] percevra en vertu de son droit de priorité la somme de 45.165,55 € (109.273,28 € - 64.107,73 €), le solde revenant à l'organisme social dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable soit la somme de 9.471,09 € (54.636,64 € - 45.165,55 €).

Actualisée à ce jour, comme expressément sollicité, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, l'indemnité de la victime s'établit à 48.398,42 € (source Insee indice de 119,3100 en 2009 et de 127,8500 en 2014) soit une revalorisation de 3.232,87 €.

- Assistance de tierce personne4.950,00 €

La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d'autonomie à raison de 4.950 €, somme sur laquelle les deux parties s'accordent devant la cour, dont moitié indemnisable ou 2.475 €.

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs 71.573,35 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'expert indique que 'M. [T] demeure dans l'impossibilité d'assumer la profession qu'il exerçait ainsi que toute profession imposant des sollicitations au niveau des membres supérieurs, port de charges et mouvements fins de précision'.

Il note dans son rapport 'la persistance de douleurs mécaniques au niveau du poignet droit pénalisant toute sollicitation ou port de charge associés à une diminution de la force de préhension de la main et des pinces pouce doigts longs avec gêne dans l'accomplissement des mouvements fins et de précision ; l'examen clinique révèle une limitation de la mobilité du poignet dans tous les axes, limitation de la flexion d'enroulement des doigts longs, limitation de la mobilité du pouce ainsi qu'une nette amyotrophie au niveau de la loge anté-brachiale dans sa portion inférieure.Son état justifie médicalement un reclassement professionnel (débouchés toutefois limités compte tenu de l'âge, niveau intellectuel eu égard au marché du travail).

La nature des séquelles conduisent à considérer que M. [T] a perdu toute capacité de gains.

Agé de 58 ans à la consolidation, n'ayant exercé durant sa carrière professionnelle que l'activité d'ouvrier agricole, depuis 25 ans au sein de la même société, sans aucune qualification, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française, tout emploi manuel reste inaccessible eu égard aux importantes restrictions médicales auxquelles il est soumis, si ce n'est à des conditions d'aménagement de poste quasi impossibles à satisfaire en pratique, d'autant que toute reconversion s'avère hypothétique de sorte qu'il ne dispose, d'évidence, que de possibilités de travail extrêmement réduites voire quasi nulles.

Le montant du salaire à prendre en considération est celui perçu lors de l'accident soit 1.030,88 € net par mois actualisé à ce jour soit 1.289,61 € (source Insee indice de 102,200 en 2000 et de 127,8500 en 2014) compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation.

Sa perte de revenus à la fois certaine et déterminée s'établit ainsi pour la période du 5 mai 2009, date de la consolidation, jusqu'au 18/12/2013, date de ses 62 ans, soit pendant 55, 5 mois à la somme de 71.573,35 € et ramenée à 35.786,67 € pour tenir compte de la limitation du droit à indemnisation.

Eu égard à son âge, à la durée de cotisation depuis 1973, au type d'emploi occupé et notamment à sa pénibilité, rien ne permet de considérer comme acquis ou même probable que, sans l'accident, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à 65 ans et a fortiori au-delà ; ses dires sur ce point ne sont pas étayés de la moindre donnée.

La Msa verse une rente accident du travail qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation de réparer dont les arrérages échus soit 27.091,63 € et le capital représentatif soit 51.615,75 € s'établissent à la somme de 78.707,38 €.

La pension vieillesse versée depuis le 1er janvier 2012 n'a pas à être prise en considération de quelque façon pour n'être pas mentionnée à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

La victime a été intégralement indemnisée par l'organisme social, lequel sera partiellement désintéressé à hauteur de 35.786,67 €.

- Incidence professionnelle30.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Après avoir exercé son métier d'ouvrier agricole depuis plus de vingt cinq ans au sein de la même entreprise, M. [T] a du abandonner cette activité sans réelle possibilité de reclassement.

Le handicap né de l'accident a également entraîné des incidences péjoratives sur sa future

retraite qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel.

Il ne fournit, cependant, aucune estimation comparative sur le montant de la retraite qui est effectivement la sienne et celle qu'il aurait pu percevoir sans l'accident à l'issue de sa carrière s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire.

S'il perçoit une rente accident du travail qui donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, il n'en est pas moins certain que la cessation anticipée de toute activité professionnelle est de nature à amoindrir le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle est nécessairement calculée sur une base de rémunération inférieure à celle qui aurait été la sienne s'il était resté en fonction et qu'il en subira les effets jusqu'à son décès.

Et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.

Au vu de l'ensemble de ces données, s'agissant d'une victime âgée de 58 ans au jour de la consolidation et de 63 ans à ce jour, l'indemnité pour l'incidence de son invalidité liée à l'accident sur la sphère professionnelle doit être fixée à 30.000,00 € soit moitié indemnisable ou 15.000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire17.218,75 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 1.175 € pendant la période d'incapacité totale de 47 jours et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 50 % de 165 jours soit 2.062,50 €, à 25 % de 1361 jours soit 8.506,25 €, de 15 % de 1460 jours soit 5.475 €, ce qui donne un total 17.218,75 €, réduit à 8.609,37 € en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

- Souffrances endurées 16.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme subi, des diverses hospitalisations et interventions chirurgicales pratiquées, des immobilisations dans les suites des interventions, des algies perennes présentées au niveau du membre supérieur droit en rapport avec un important retard de consolidation associé à une algodystrophie, des divers soins locaux post-opératoires, des divers traitements itératifs comportant antalgiques, anti inflammatoires et des très nombreuses séances de rééducation fonctionnelle pratiquées au niveau du membre supérieur droit, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 16.000 € dont 8.000 € à la charge du tiers responsable et de son assureur.

- Préjudice esthétique temporaire1.000,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique

Il se résume, selon l'expert, aux divers pansements apposés dans les suites des interventions et immobilisations plâtrées (3 immobilisations de 45 jours), ce qui conduit à allouer une somme de 1.000 € dont moitié ou 500 € indemnisable.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent24.000,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il est caractérisé notamment par la persistance de douleurs mécaniques au niveau du poignet droit, une diminution de la force de préhension de la main et des pinces pouce doigts longs avec limitation de la mobilité du poignet dans tous les axes, conduisant à un taux de 15 % pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation ce qui justifie l'octroi d'une somme de 24.000 € indemnisable à concurrence de 12.000 €.

- Préjudice esthétique4.000,00 €

Les deux parties se sont toujours accordées sur une indemnisation de 4.000 € pour ce chef de dommage dont 2.000 € indemnisable.

Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 280.807,11 € dont 143.636,42 € indemnisable (140.403,55 € + actualisation de 3.232,87 € des PGPA), soit déduction faite de la créance de la Msa de 46.653,62 €, une somme de 96.982,80 € lui revenant qui porte intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil à compter du jugement du 10 mars 2014.

Sur les demandes annexes

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La Sa Fayat qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à M. [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement

hormis sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime et le montant de celle-ci.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare la Sa Fayat Bâtiment responsable à hauteur de moitié de l'accident subi par M. [J] [T].

- Fixe le préjudice corporel global de M. [J] [T] à la somme de 280.807,11€.

- Dit qu'il est indemnisable à hauteur de 143.636,42 € dont 96.982,80 € revenant à cette victime.

- Condamne la Sa Fayat Bâtiment à payer à M. [J] [T] la somme de 96.982,80 €, sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

- Condamne la Sa Fayat aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08310
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°14/08310 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;14.08310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award