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29/05/2015 | FRANCE | N°13/08225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 29 mai 2015, 13/08225


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2015



N° 2015/415













Rôle N° 13/08225





SA LA POSTE - DOTC 13





C/



[G] [A]

























Grosse délivrée

le :

à :

Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie cer

tifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 09 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1650.







APPELANTE



SA LA POSTE - DOTC 13, dont le siège ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2015

N° 2015/415

Rôle N° 13/08225

SA LA POSTE - DOTC 13

C/

[G] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 09 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1650.

APPELANTE

SA LA POSTE - DOTC 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa direction départementale, représentée par son Directeur Départemental en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015.

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [A] a été embauché le 9 juillet 2002 par la SA LA POSTE suivant plusieurs contrats à durée déterminée, renouvelés régulièrement puis transformés en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'agent contractuel relevant de droit privé exerçant l'activité de facteur au grade ACC 12, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.523,37 €.

Par courrier du 21 décembre 2009, [G] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement réalisé le 30 décembre 2009.

Il a été licencié pour faute grave par courrier du 26 janvier 2010 avec mise à pied conservatoire le 19 janvier 2010.

Il a saisi le 4 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Marseille en référé pour obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration sous astreinte, invoquant sa qualité de représentant désigné par une organisation syndicale auprès du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT).

Par arrêt du 23 mai 2011 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de rejet rendue par le conseil de prud'hommes, au motif que la demande de protection attachée à la fonction de membre du CHSCT présentait une contestation sérieuse en raison de la date à laquelle la désignation avait été portée à la connaissance de la présidente du CHSCT.

Le 4 juin 2010, [G] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond, en contestant :

- la qualification de ses contrats de travail antérieurs au 1er janvier 2005,

- la validité de son licenciement et en sollicitant, outre son annulation et sa réintégration sous astreinte, le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.

Par jugement du 9 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en jugement de départage a :

- débouté [G] [A] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit que le licenciement de [G] [A] était nul en l'absence de l'autorisation administrative exigée pour un salarié protégé,

- condamné la SA LA POSTE à lui payer la somme de 1.523,37 € chaque mois entre la date du licenciement et celle de sa réintégration effective au sein d'un établissement de courrier relevant de la DOT du courrier des Bouches du Rhône, sous déduction de la somme de 1.470,99 € perçue en qualité de demandeur d'emploi, ainsi qu'une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [G] [A] du surplus de ses demandes.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2013.

La SA LA POSTE a relevé appel par déclaration du 19 avril 2013 et, dans ses écritures développées oralement à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement.

A titre principal, elle fait valoir que la désignation de [G] [A] comme représentant syndical au CHSCT n'ayant pas été portée à sa connaissance avant la convocation à l'entretien préalable, et ne l'ayant appris que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, la procédure spécifique prévue par la loi ne pouvait mise en oeuvre et que [G] [A] n'est pas fondé à obtenir l'annulation de son licenciement.

Subsidiairement, elle fait valoir que le statut protecteur revendiqué par [G] [A] ne s'appliquait pas à LA POSTE à la date du licenciement, les représentants syndicaux n'étant pas de même nature que les représentants du personnel siégeant au CHSCT et étant désignés selon un système dérogatoire.

Elle conclut au bien fondé des causes du licenciement pour faute grave, les faits reprochés à [G] [A] étant établis et pour certains d'entre eux récents :

- propos irrévérencieux à l'égard de supérieurs hiérarchiques, les 9 novembre 2009, 14 et 29 janvier 2009,

- refus d'obéissance à de nombreuses reprises,

- non respect des règles en matière d'arrêt maladie,

- mauvaise qualité du service en récidive.

S'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée, la SA LA POSTE estime que l'obligation d'assurer la continuité du service public l'obligera toujours à recourir, de manière résiduelle, à des contrats à durée déterminée pour remplacer les agents absents, sans abuser de ce type de contrats.

Elle fait d'ailleurs observer que [G] [A] a pu bénéficier rapidement d'une conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée antérieurs au 1er janvier 2005 en contrat à durée indéterminée.

Elle réclame 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[G] [A] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et de requalifier les contrats de travail successifs précaires l'ayant conduit à occuper sans interruption notable, de manière illégale, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans respecter la forme des contrats et de leurs avenants successifs, en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté depuis le 9 juillet 2002, de condamner la SA LA POSTE à régulariser sa situation sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui accorder une somme de 1.523,37 € à titre de dommages et intérêts,

- à titre principal, de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu sans qu'il ait été tenu compte de la protection dont il bénéficiait, en sa qualité de membre du CHSCT désigné le 4 décembre 2009, communiquée à la SA LA POSTE par courrier simple du même jour, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et de condamner la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :

- 4.622,49 € en réparation de son préjudice au 26 mai 2010,

- 1.523,37 € chaque mois entre le 1er juin 2010 et la date de sa réintégration, à titre de rémunération mensuelle brute,

- à titre subsidiaire :

- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car :

- les griefs n'étaient pas suffisamment étayés dans la lettre de licenciement,

- l'employeur avait, pour les faits du 9 novembre, épuisé son pouvoir disciplinaire en sollicitant des explications de son employé,

- la SA LA POSTE n'avait pas procédé à sa mise à pied conservatoire, concomitante à la lettre de licenciement,

- l'employeur avait retenu des griefs insusceptibles d'être reprochés au salarié, non caractérisés et prescrits.

- de condamner la SA LA POSTE à lui payer :

- 3.046,74 € au titre du préavis,

- 304,64 € à titre de congés payés y afférents,

- 5.712,63 € à titre de l'indemnité de licenciement,

- 35.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 € au titre de la procédure vexatoire dont il a fait l'objet.

Il demande en outre la condamnation de la SA LA POSTE à lui remettre sous astreinte son certificat de travail et l'attestation Pôle-Emploi.

Il réclame enfin la somme de 3.000 € par application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

1- sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Il ressort de la lecture des contrats et avenants produits, au nombre de 37, que le premier contrat a été signé le 9 juillet 2002 pour une durée de 26 jours, pour exercer une activité à temps complet en tant que facteur et que les contrats se sont ensuite succédés, jusqu'en 2004 en quasi continuité tous les mois.

Il ressort de ces multiples contrats que pendant 2 années et demi, [G] [A] a exercé les mêmes fonctions au même endroit, pour des durées limitées mais répétées à bref intervalle ou en continu.

La SA LA POSTE ne peut sérieusement se saisir des périodes non travaillées pour dire que [G] [A] avait fait un choix de vie.

Cette situation est la traduction d'un sous-effectif permanent et démontre que le recours à un contrat à durée déterminée dérogatoire au droit commun avait, en réalité, pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de La POSTE, cette dernière ne démontrant pas en l'espèce les raisons objectives et concrètes au maintien des contrats à durée déterminée.

En effet, l'employeur qui doit aborder de façon globale la situation de son entreprise ne peut justifier le recours de [G] [A] en qualité de travailleur temporaire dans un établissement par les difficultés récurrentes de fonctionnement posées par d'autres établissements.

Dès lors que les embauches successives de [G] [A] visaient à faire face, non à des tâches occasionnelles, mais à un besoin structurel de main-d''uvre, les conditions de la requalification sont réunies et il importe peu que la SA LA POSTE ait régularisé un contrat à durée indéterminée postérieurement.

La violation des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail étant suffisamment démontrée, la requalification doit être prononcée en vertu de l'article L 1245-1 du même code sans qu'il soit nécessaire d'analyser les irrégularités formelles relevées par [G] [A].

En conséquence, la requalification doit s'opérer à compter de la première embauche par la SA LA POSTE soit le 9 juillet 2002 et la SA LA POSTE doit être condamnée à payer à [G] [A] la somme de 1.523,37 € à titre de l'indemnité de requalification et à régulariser la situation du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

2- sur le licenciement de [G] [A] :

- sur le statut protecteur :

L'appelante considère que [G] [A] n'est pas fondé à se prévaloir du statut protecteur car sa désignation par le syndicat en qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les dispositions du code du travail en la matière ne sont pas applicables à la Poste.

- Sur l'application à la SA LA POSTE d'une protection pour le salarié désigné :

Le décret du 28 juin 2011, intervenu postérieurement à la période envisagée, a considéré que les représentants du personnels au CHSCT devaient bénéficier de cette protection.

Il existait antérieurement une incertitude, relayée par l'administration dans une note ministérielle qui invitait les inspecteurs du travail à différer leur compétence, 'excluant l'application du droit commun de la protection sociale dont jouissent les représentants du personnel' et précisant 'de surcroît, le décret de 1982 ne prévoit pas de protection spécifique pour les membres du comité d'hygiène et de sécurité'.

Cependant, selon l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations, précisées en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels".

A la date des faits, aucun décret n'ayant été pris, l'organisation, au sein de La Poste, des CHSCT était toujours soumise aux dispositions du décret n° 2453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique de sorte qu'en application de l'article 40 de ce décret les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales.

En conséquence, en leur qualité de représentant du personnel au CHSCT, les membres désignés par les organisations syndicales bénéficiaient du statut protecteur, et l'autorisation administrative est une condition du licenciement du salarié, dès l'instant où l'employeur a connaissance de cette désignation.

- sur la date de connaissance par l'employeur de la qualité de [G] [A] de membre du CHSCT :

Compte tenu des spécificités du mode de désignation des membres du CHSCT à La Poste, il appartient à chacun de ses membres d'établir que l'employeur avait eu connaissance de la désignation afin de pouvoir bénéficier le cas échéant de la protection statutaire.

Selon La SA LA POSTE, la direction n'a été informée de la désignation de [G] [A] à cette fonction que par un courrier du 28 janvier 2010.

En revanche, [G] [A] affirme que son syndicat a adressé à la direction de la Poste une lettre simple le 4 décembre 2009 l'informant de la modification de la liste des membres du CHSCT et mentionnant sa désignation comme suppléant. Aucune preuve de la réalité de cet envoi et de sa réception n'est apportée, alors qu'un courrier recommandé ou une remise contre émargement aurait aisément pu l'établir et il ne peut être déduit de la simple affirmation de l'envoi de ce courrier que l'employeur avait connaissance de cette désignation.

De même, il n'est pas démontré par [G] [A] que la modification de la composition du CHSCT, intervenue le 7 janvier 2010, [G] [A] en devenant membre titulaire, a été portée à la connaissance de l'employeur.

Il est établi que par courrier du 28 janvier 2010, les représentants CGT au CHSCT, parmi lesquels [G] [A], ont saisi la présidente du CHSCT local d'une demande de réunion de cette instance, qui a été convoquée le 9 février 2010 à une réunion extraordinaire le 23 février 2010.

Ce courrier est donc le premier sur lequel figure le nom de [G] [A] et qui ainsi porte à la connaissance à l'employeur sa qualité de membre du CHSCT.

Ce courrier est cependant postérieur à l'envoi de la lettre recommandée prononçant le licenciement de [G] [A] qui est en date du 26 janvier 2010.

Il doit être précisé qu'entre le 4 décembre 2009 et le 26 janvier 2010, [G] [A] a rencontré à plusieurs reprises des membres de la direction de la Poste ou de la commission d'enquête auxquels il n'a pas cru devoir indiquer sa désignation au CHSCT.

En conséquence, faute de prouver qu'avant l'envoi de la lettre de licenciement, la SA LA POSTE avait été informée de sa désignation au CHSCT, [G] [A] ne peut bénéficier de la protection statutaire découlant de sa désignation.

Enfin, aucune comparaison ne peut être faite avec le licenciement de M [H], lui même membre du CHSCT, la procédure ayant conduit à son licenciement ayant été entreprise postérieurement au 28 janvier 2010.

En conséquence la demande de nullité du licenciement de [G] [A] doit être rejetée.

- sur le licenciement :

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.

L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La décision de licenciement qui fixe les limites du litige a été adressée le 26 janvier 2010 à [G] [A] et reprend les griefs suivants reprochés au salarié :

- refus d'obéissance,

- propos irrévérencieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques,

- mauvaise qualité du service avec récidive,

- non respect des règles en matière d'arrêt maladie,

- le tout générant un comportement incompatible avec la vie de l'entreprise.

Le licenciement est intervenu après enquête et réunion de la commission consultative paritaire le 19 janvier 2010 suivie d'une mise à pied du salarié.

- la procédure :

Contrairement aux affirmations de [G] [A], l'employeur, en convoquant le 23 novembre 2009 [G] [A] à un entretien relatif à des faits survenus le 9 novembre 2009, qui, sur la demande expresse de l'intéressé, a été suivi d'une enquête administrative, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits lorsque, se fondant notamment sur ceux-ci, puis sur les conclusions de l'enquête, il a été conduit à entreprendre la procédure de licenciement, et à prononcer celui-ci.

De même, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de [G] [A] qui s'est déroulé le 30 décembre 2010, le salarié étant assisté d'un représentant syndical, que l'intéressé était parfaitement informé des griefs portés contre lui par son employeur.

Il ressort également du procès verbal de la commission consultative paritaire du 19 janvier 2010, que [G] [A] a pu s'expliquer sur l'ensemble des reproches qui lui étaient faits et que la décision de licenciement qui se réfère expressément à la tenue de cette commission est ainsi suffisamment motivée.

- les griefs :

- Les propos irrévérencieux :

En dépit des dénégations de [G] [A], les propos qui lui sont prêtés en date du 9 novembre 2009, mettant en cause sa supérieure hiérarchique, en lui disant 'il y a des principes dans la vie, vous ne respectez rien, si l'on me compare à vous, ce serait vite vu', sont corroborés par des propos similaires tenus par le passé à plusieurs reprises, mettant déjà en cause cette supérieure et par ceux employés au cours des débats de la commission consultative.

- Le refus d'obéissance :

Il est avéré qu'à plusieurs reprises entre août et novembre 2009, [G] [A] a, soit refusé d'effectuer des tâches qui lui étaient confiées par sa hiérarchie (30 août, 25 septembre), soit refusé de répondre immédiatement à des demandes d'explications de son supérieur comme cela lui est imposé par le règlement intérieur (30 août, 17 novembre), faisant preuve d'une personnalité procédurière, comme cela ressort encore du compte rendu des débats devant la commission consultative.

- Le non respect des règles en matière d'arrêt maladie :

Si l'absentéisme pour maladie de [G] [A] peut sembler important au cours de la période précédant son licenciement, les arrêts étaient médicalement justifiés.

Il a été relevé des manquements de [G] [A] qui n'a pas respecté l'obligation faite aux employés d'informer rapidement l'employeur de l'existence d'un arrêt maladie ou de son renouvellement, et les remontrances de sa hiérarchie ont eu comme effet qu'il les adresse ensuite par lettre recommandée avec avis de réception.

Ce reproche fait cependant référence à des faits qui par leur ancienneté, puisqu'ils datent de 2008, ne pourraient constituer une cause de licenciement.

- La mauvaise qualité du service :

[G] [A] a fait l'objet de nombreuses observations relatives à la qualité de son service, dont les dernières datent de septembre et novembre 2009, étant précisé :

- que [G] [A] ne conteste pas la matérialité des reproches mais les justifie systématiquement par des oublis de sa part, une mauvaise concertation avec l'encadrement, une absence de formation

- qu'un blâme lui avait déjà été infligé le 25 septembre 2008 pour non respect des procédures de distribution des lettres recommandées ce qui montre qu'il n'a pas eu la capacité de se ressaisir au cours de l'année 2009.

Les reproches faits à [G] [A] sont avérés. Ce comportement qui a pu être de manière appropriée qualifié d''entêté' par l'employeur, montre que [G] [A], loin de prendre en considération les observations qui lui étaient faites, a agi de matière constante dans la contestation, tant par ses actes que par ses refus de répondre aux légitimes demandes d'explications qui lui étaient présentées.

C'est donc à juste titre que la SA LA POSTE a pu, par décision du 19 janvier 2010 intervenue dans le prolongement de la commission consultative, prendre la décision de mise à pied conservatoire.

Les fautes multiples et établies à l'encontre de [G] [A], qui ne sont pas prescrites, puisque datant pour la plupart des mois de septembre à novembre 2009, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave prononcé le 26 janvier 2010 est donc justifié.

- sur les conséquences du licenciement :

Le licenciement étant prononcé pour faute grave, [G] [A] doit être débouté de l'ensemble des demandes financières qu'il a formulées tant au titre du licenciement qu'au titre de l'indemnisation d'une procédure vexatoire.

3- sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

[G] [A] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LA POSTE qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

4- sur les dépens :

[G] [A] et la SA LA POSTE succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille,

REQUALIFIE à compter du 9 juillet 2002 la relation contractuelle entre [G] [A] et la SA LA POSTE en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à [G] [A] la somme de 1.523,37 € au titre de l'indemnité de requalification,

ORDONNE la reprise de l'ancienneté de [G] [A] à compter du 9 juillet 2002,

DIT que [G] [A] ne bénéficiait pas de la protection accordée aux membres du CHSCT, faute d'information de l'employeur,

DÉBOUTE [G] [A] de sa demande de nullité du licenciement,

DIT que le licenciement de [G] [A] est fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE [G] [A] de toutes ses demandes de ce chef,

DÉBOUTE la SA LA POSTE et [G] [A] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08225
Date de la décision : 29/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/08225 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-29;13.08225 ?
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