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28/05/2015 | FRANCE | N°14/21072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 28 mai 2015, 14/21072


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N°2015/ 599













Rôle N° 14/21072







[E] [C]





C/



[Q] [N]





































Grosse délivrée

le :

à :





Me Paule ABOUDARAM



Me Sylvie CASTEL





Décision défÃ

©rée à la Cour :



Ordonnance du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 09 Octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00363.





APPELANTE



Madame [E] [C]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne,



représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N°2015/ 599

Rôle N° 14/21072

[E] [C]

C/

[Q] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Paule ABOUDARAM

Me Sylvie CASTEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 09 Octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00363.

APPELANTE

Madame [E] [C]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller Rapporteur,

et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015 prorogé au 28 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union libre ayant existé entre Madame [E] [C] et Monsieur [Q] [N] sont issus deux enfants : [L], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] et [V], née le [Date naissance 4] 2009, à [Localité 2].

Le 9 Février 2014, Madame [C] a quitté Monsieur [N] et est allée vivre à [Localité 3], près de sa famille, emmenant les enfants avec elle.

Le 12 Février 2014, Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales en référé aux fins de voir fixer les mesures relatives aux enfants.

Par ordonnance du 13 Mars 2014, le juge aux affaires familiales de Nice a :

*Constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants

*Avant dire droit, le juge a ordonné une enquête sociale

*Et, dans l'attente, a fixé la résidence des enfants chez le père, fixé les droits de visite et d'hébergement de la mère et constaté que le père ne réclamait aucune contribution maternelle pour les enfants.

Le rapport d'enquête sociale a été rendu le 5 Juillet 2014.

Selon ordonnance de référé en date du 9 Octobre 2014, le juge aux affaires familiales de Nice a maintenu les dispositions relatives aux enfants.

Le 5 Novembre 2014, Madame [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 20 Mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] soutient qu'ayant été une mère attentionnée, affectueuse, dévouée à ses enfants, ceux-ci ne peuvent qu'être gravement perturbés par la séparation d'avec elle. Elle fait valoir que les enfants sont véritablement déchirés quand ils doivent la quitter pour prendre l'avion et retourner chez leur père.

Elle expose que durant leur vie de couple, c'est elle qui s'occupait toujours des enfants, des accompagnements à l'école, aux activités extra scolaires , aux visites médicales..Elle déplore que les enfants dorment au rez de chaussée de la villa tandis que le père est au troisième étage, même s'il est équipé d'un système de vidéosurveillance.

Par ailleurs, travaillant dans l'éducation nationale, elle est totalement disponible pour eux, y compris les mercredis, alors que Monsieur [N] confie beaucoup les enfants aux bons soins des « nounous », des grands parents ou parfois de leur grande s'ur [H].

Elle critique le rapport de l'enquêtrice sociale qui, selon elle, aurait été influencée par la qualité de vie de Monsieur [N].

Elle demande à la cour, d'infirmer la décision déférée et, principalement, de fixer la résidence des enfants chez elle, en réglementant les droits de visite et d'hébergement du père la totalité des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques et la moitié des autres vacances scolaires et de condamner Monsieur [N] à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 1000 euros par mois et par enfant.

A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise psychologique familiale .

Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [N] à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions en date du 10 Mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] demande la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Madame [C] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il ne s'oppose pas, le cas échéant à l'expertise psychologique réclamée par Madame [C].

Il fait valoir qu'il est très attaché à ses enfants, qu'il se rend disponible pour s'occuper d'eux, pour les accompagner à l'école, qu'il ne travaille pas le mercredi pour se consacrer à leur emploi du temps .Il produit force attestations en ce sens.

Il fait observer qu'il s'occupe très bien, depuis 2003, d'[H], jeune fille âgée maintenant de 15 ans issue d'une première union, dont la résidence est fixée en alternance chez lui. Il ajoute que les enfants [V] et [L] l'ont toujours connue et qu'ils profitent pleinement de sa présence.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 31 Mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance critiquée est improprement qualifiée d'ordonnance de référé, ce dont aucune partie ne se plaint, mais cela est sans incidence sur le fond du litige qui sera tranché par le présent arrêt.

Il est incontestable que Madame [C] a pris l'initiative de se séparer de son compagnon en lui cachant qu'elle envisageait son départ avec les enfants à 500 kilomètres du domicile du couple, à [Localité 3].

Madame [C] explique dans ses écritures d'une part, qu'elle a été mal conseillée et d'autre part, qu'elle n'avait d'autre choix que celui de creuser la distance entre son compagnon et elle-même, au regard de la relation toxique qu'il entretenait et de la nécessité pour elle de se sentir proche de sa propre famille pour mener à bien cette séparation, loin de son emprise.

Cependant, il n'appartient pas à la cour, à ce stade de la procédure, d'analyser la qualité de leur relation de couple, l'attitude de Monsieur [N] à l'égard de sa compagne étant en effet sans incidence sur le débat relatif à la fixation de la résidence habituelle des enfants.

Le départ soudain du domicile conjugal, organisé par Madame [C] à l'insu de son concubin, n'a d'incidence dans le débat qu'en ce qui concerne l'appréciation de l'aptitude de la mère à respecter les droits du père dans un partage d'autorité parentale. C'est d'ailleurs ce dont le premier juge a notamment tenu compte.

A ce jour, les enfants résident chez leur père, à [Localité 4]. Ils ne sont restés chez leur mère à [Localité 3] que jusqu'à l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales, aux dispositions de laquelle Madame [C] a aussitôt obtempéré.

Alors qu'il est attesté des difficultés éprouvées par [L] au moment de la séparation d'avec sa mère, il n'est pas contesté que Madame [C] exerce toute sa force de persuasion pour inciter les enfants à rentrer chez leur père, ce qui témoigne de sa prise en compte de la décision de justice qui s'impose aux parties et de ce qu'elle ne cherche pas à instrumentaliser les enfants dans un tel contexte.

De la même manière, le père se comporte de manière exemplaire en se montrant très conciliant et en facilitant , dans l'intérêt des enfants , les rencontres avec leur mère, qui travaille dans le milieu scolaire et dont les vacances ne coïncident malheureusement pas avec celles des enfants.

Pour Monsieur [N], il est dans l'intérêt des enfants de vivre là où ils ont toujours vécu.

Cependant, ce dont des enfants de l'âge de [V] et [L] ont essentiellement besoin, c'est de grandir auprès de leurs parents dans un environnement affectif qui les comble et leur permet d'évoluer sereinement. La permanence du milieu de vie ne saurait en effet compenser un environnement affectif défaillant.

En l'espèce, hormis les attestations produites par Madame [C] à propos des réflexions des enfants qui expriment leur frustration, voire leur souffrance de ne pas être avec leur mère, aucune perturbation ne transparait dans leur vie quotidienne, les enfants semblant parfaitement épanouis dans leurs loisirs, leur vie scolaire et bien équilibrés dans leur comportement tant auprès de leur père que de leur mère.

Les capacités éducatives de Monsieur [N] et de Madame [C] sont équivalentes.

Si Madame [C] affirme que Monsieur [N] ne s'occupait pas du quotidien des enfants avant la séparation, ce que conteste le père, il demeure qu'à ce jour, ce dernier démontre qu'il sait prendre en charge ses enfants de manière satisfaisante.

Il n'existe actuellement pas de solution idéale pour les enfants, tant l'éloignement des domiciles des parents est grand. Quelle que soit la solution, les enfants doivent supporter d'être privés temporairement de l'autre parent.

Il est incontestable, au regard des attestations produites, que Madame [C] est une femme très maternelle, affectueuse, dont les qualités de mère sont vantées non seulement dans les témoignages soumis à la cour, mais aussi par Monsieur [N] dans les mails qu'il lui envoyait en 2013.

Monsieur [N] est également très attaché à ses enfants qu'il chérit et auxquels il se dévoue depuis le départ de leur mère, puisqu'il a su se rendre également disponible pour gérer leur quotidien en se libérant le mercredi et en ayant recours le cas échéant, à une nounou, à la garderie après l'école deux fois par semaine, à leur grande s'ur ou à leur grand-mère, organisation qui ne saurait lui être reproché.

Il a la chance, compte tenu de ses occupations professionnelles de directeur de maison de retraite, de pouvoir concentrer ses activités et de se rendre disponible pour les enfants, notamment dans le partage de temps de vacances et de week end.

Madame [C], pour sa part, ne bénéficie pas d'une liberté équivalente puisqu'elle n'a pas le libre choix de ses vacances. Au surplus, dans la mesure où elle travaille pour l'éducation nationale mais qu'elle ne réside pas dans la même académie que celle des enfants, il est arrivé, depuis la décision critiquée, qu'elle vienne dans le sud passer un peu de temps avec ses enfants, quotidiennement, après la sortie des classes, quand elle est en congé, alors que les enfants, eux, sont en période scolaire. Or, ce type de relations peut être une source d'incompréhension et de perturbations pour des enfants si jeunes.

Si Madame [C] dispose d'un emploi du temps plus contraint que celui de Monsieur [N], son travail lui confère toutefois une disponibilité constante totalement adaptée au rythme régulier et sécurisant dont les enfants de cet âge ont besoin.

Ainsi, en tenant compte à la fois du rythme de vie de chaque parent, de celui des enfants, de l'âge de ces derniers et de leurs besoins de maternage, il est opportun que leur résidence soit fixée chez leur mère, à compter de la rentrée de septembre 2015, à condition que les enfants, qui vont nécessairement souffrir cette fois ci de la séparation d'avec leur père , profitent de lui - et d'[H] - lors de périodes de vacances « élargies », telles que proposées par la mère et totalement justifiées par l'éloignement des domiciles des parents.

Cette alternance entre des périodes scolaires, associées à la vie avec leur mère et des périodes de vacances, associées pour la plus grande partie aux temps de loisirs passés avec leur père, est un meilleur gage d'équilibre des enfants que l'organisation actuelle, laquelle risque, à moyen terme, de se révéler contraire à leur intérêt.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisqu'elle était adaptée à la situation au moment où elle a été prise mais il est préférable, statuant par de nouvelles dispositions, de modifier la résidence habituelle des enfants a compter de la rentrée scolaire de septembre.

Les droits de visite et d'hébergement du père seront détaillés au dispositif du présent arrêt.

Sur la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Monsieur [N], gérant d'une maison de retraite et porteur de la moitié des parts d'une SARL « Consulat », qui exploite un restaurant, dispose, selon l'enquête sociale non critiquée sur ce point, d'un revenu fixe minimum de 9450 euros par mois et de charges annoncées proportionnées à ses revenus , soit environ 7000 euros par mois, correspondant pour l'essentiel au remboursement de nombreux crédits souscrits pour l'acquisition de divers biens.

Madame [C], employée à temps partiel comme assistante administrative dans un collège, perçoit au vu de ses bulletins de salaire, 760 euros par mois. Elle dispose en outre d'allocations à hauteur de 623 euros.

Elle supporte 808 euros de charges. Elle bénéficie de l'aide matérielle de ses parents.

Compte tenu des besoins des enfants à leur âge, du revenu disponible de Monsieur [N], de la prise en charge paternelle des frais de transport des enfants pour les vacances scolaires et de leur accueil chez lui durant les périodes de congés, et enfin des ressources de Madame [C], la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixée à 450 euros pour chaque enfant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil après débats hors la présence du public,

Confirme l'ordonnance du 9 Octobre 2014 en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence habituelle des enfants [V] et [L] [N].

Mais statuant par de nouvelles dispositions,

Fixe, à compter du  31 Août 2015, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère

Dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [N] s'exercera selon des modalités amiables et, à défaut, comme suit :

- durant l'intégralité des vacances de Toussaint, de printemps et de Pâques

- durant la moitié des vacances de Nöel et d'été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires.

Dit que les frais de transport exposés pour l'exercice des droits de visite du père seront assumés par le père.

Fixe, à compter du 1 Septembre 2015, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant et le condamne en tant que de besoin à verser cette somme à Madame [E] [C], en deniers ou quittances, au plus tard le 5 de chaque mois.

Dit que la contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages série France entière et sera révisable le 1 Janvier de chaque année en fonction du dernier indice public à cette date, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1 Septembre 2015.

Confirme les autres dispositions de la décision déférée.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/21072
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/21072 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.21072 ?
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