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28/05/2015 | FRANCE | N°14/11204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 mai 2015, 14/11204


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N° 2015/233













Rôle N° 14/11204







[M] [Q]





C/



[R] [Q] épouse [B]

[X] [Q] épouse [V]

[I] [Q]

[G] [Q]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

SARL GESTION BARBERIS





















Grosse délivrée

le :

à :

Me LEHMAN

SCP

ERMENEUX

Me JOLY

Me LE DONNE

















Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04889.





APPELANTE



Madame [M] [Q]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 7] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N° 2015/233

Rôle N° 14/11204

[M] [Q]

C/

[R] [Q] épouse [B]

[X] [Q] épouse [V]

[I] [Q]

[G] [Q]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

SARL GESTION BARBERIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me LEHMAN

SCP ERMENEUX

Me JOLY

Me LE DONNE

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04889.

APPELANTE

Madame [M] [Q]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de Nice, plaidant

INTIMÉS

Madame [R] [Q] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [Q] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistés par Me André BEZZINA, avocat au barreau de Nice

Monsieur [G] [Q]

pris en qualité d'héritier de sa mère, Mme [F] [Q] née [N]

né le [Date naissance 2] 1949 à[Localité 1]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de Nice, plaidant

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8]

[Adresse 2]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESTION BARBERIS dont le siège est [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Patrick LE DONNE, substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocats au barreau de Nice, plaidant

LA SARL GESTION BARBERIS

dont le siège est [Adresse 5]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Cyril SABATIÉ avocat au barreau de Nice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 31 août 2009 Mme [F] [Q], née [N], a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et la société GESTION BARBERIS, syndic de l'immeuble, à titre personnel pour :

- voir juger qu'une sommation de payer qui lui avait été délivrée le 12 août 2009 était sans fondement,

- que la société GESTION BARBERIS soit condamnée à la relever et garantir de toute somme susceptible d'être mise à sa charge au titre des conséquences pécuniaires d'un litige dénommé DELLA ROSA.

Mme [F] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2009.

M. [G] [Q], son fils, est intervenu volontairement à la procédure en qualité de gestionnaire de l'indivision successorale de sa mère.

Par ordonnance de référé du 12 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de NICE a :

- rétracté l'ordonnance désignant M. [G] [Q] en qualité de représentant de la succession,

- désigné maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la succession.

M. [G] [Q] est alors intervenu volontairement à la procédure en son nom personnel.

Par la suite maître [C] a fait connaître que sa mission avait cessé faute d'instruction de la part des héritiers et il y a été officiellement mis fin par ordonnance du 18 décembre 2012.

Par acte du 20 mars 2013, le syndicat des copropriétaires, à la requête du tribunal, a mis en cause les autres héritiers de Mme [Q] à savoir :

- Mme [R] [Q], épouse [B],

- Mme [M] [Q], épouse [S],

- M. [I] [Q],

- Mme [X] [Q], épouse [V].

Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2014 le tribunal de grande instance de NICE a :

- débouté M. [G] [Q] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre du syndicat,

- condamné in solidum les consorts [Q] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 71 409, 74 € arrêtée au 1er octobre 2012

* 4 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamné in solidum Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires 4 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- débouté M. [G] [Q] de ses prétentions à l'encontre de la société GESTION BARBERIS,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les consorts [Q] aux dépens avec distraction.

Par déclaration reçue le 4 juin 2014, enregistrée au greffe le 5 juin 2014, Mme [M] [Q] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 12 août 2014, M. [G] [Q] a fait appel incident.

Dans leurs dernières écritures, signifiées le 20 mars 2015, Mme [M] [Q] et M. [G] [Q] demandent à la cour, au visa des articles 10-1, 14-1, 20 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967, 9 du Code de Procédure Civile et 1315 alinéa 1 du Code Civil ;

- d'annuler le jugement du 20 mars 2014,

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 562 du Code de Procédure Civile,

- de renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir,

Très subsidiairement,

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer prescrites les charges exigibles antérieurement au 20 mars 2008 sans égard pour des actes éventuellement interruptifs de prescription ne comportant pas de ventilation utile des charges réclamées,

- de débouter le syndicat de toutes ses demandes non ventilées et non justifiées,

- de débouter le syndicat de l'actualisation de ses prétentions en cause d'appel en l'état de la vente des lots de copropriété de l'hoirie [Q],

Plus subsidiairement encore de :

- dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire entre les héritiers de Mme [F] [Q],

- déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 31 août 2009 par voie d'appel incident présentée par la société GESTION BARBERIS,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société GESTION BARBERIS aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer 5 000 €.

Dans leurs dernières écritures, déposées le 9 octobre 2014, Mme [X] [Q], Mme [R] [Q] et M. [I] [Q] demandent à la cour, au visa de l'article 1244-1 du Code Civil, de :

- prendre acte de ce qu'ils n'entendent pas soutenir les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 et des résolutions 7 et 8 de cette assemblée générale initiées par Mme [F] [Q],

- prendre acte que le non paiement des charges de copropriété résulte du contexte conflictuel lié à la liquidation de la succession de Mme [F] [Q],

- prendre acte qu'en raison de ce contexte ils n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive injustifiée,

A titre principal et sous réserve de la nullité du jugement du 20 mars 2014 à la demande et aux moyens desquels ils s'associent, de :

- réformer le jugement,

- dire qu'ils s'en rapportent à la justice sur les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 et de ses résolutions 7 et 8,

- ordonner le report ou le rééchelonnement de la dette dans l'attente des opérations de liquidation et partage de la succession ouvertes par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 28 août 2013,

A défaut, de dire et juger que le paiement des charges de copropriété sera dû à proportion des qualités héréditaires de chacun d'eux,

En tout état de cause, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat aux dépens avec distraction et à leur payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- débouter Mme [M] [Q] et M. [G] [Q] de leur appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner, in solidum à titre principal et subsidiairement à proportion de leurs qualités héréditaires, les consorts [Q] à lui payer, au titre des charges de copropriété actualisées au 6 novembre 2014, date de la vente des lots, 103 3441, 81 € (111 341, 81 € en incluant 4 000 € de dommages et intérêts et 4 000 € d'article 700 de première instance ),

- dire et juger que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances en l'état de la perception d'une somme de 68 056, 05 € qui viendra s'imputer sur l'arriéré,

- confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations à dommages et intérêts et à l'article 700,

- condamner les consorts [Q] aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 € supplémentaires du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées le 10 octobre 2014, la société GESTION BARBERIS demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 56 et 122 du Code de Procédure Civile ;

Liminairement sur la nullité de l'assignation :

- dire et juger que l'assignation introductive d'instance n'invoque aucun fondement juridique,

- débouter M. [G] [Q] de son appel incident,

- prononcer la nullité de l'assignation du 31 août 2009,

A titre principal, de :

- dire qu'aucune demande n'est formulée contre elle,

- prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire, de :

- dire que le demandeur ne prouve pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions,

- dire et juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa gestion de la copropriété en général et du sinistre DELLA ROSA en particulier,

- le débouter,

En conséquence, de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi qu'en ce qui concerne les condamnations,

- condamner Mme [Q] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. et Mme [Q] aux entiers dépens.

L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 13 octobre 2014 et la procédure a été clôturée le 24 mars 2015.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation du 12 août 2009

La société BARBERIS soulève la nullité de l'assignation du 12 août 2009, dont la validité était également remise en cause par le syndicat des copropriétaires devant le premier juge, en ce qu'elle ne comporterait aucun moyen de fait et de droit.

Comme le rappelle l'article 771 du Code de Procédure Civile, s'agissant d'une nullité de forme telle que prévue aux articles 112 et suivants du même code, seul le juge de la mise en état était compétent pour trancher la question qui n'était plus recevable devant le tribunal.

A titre superfétatoire, il y a lieu de souligner que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'acte introductif d'instance, bien que ne mentionnant aucun texte particulier, présentait un fondement juridique suffisamment précis et qu'il n'était pas nul.

Sur la nullité du jugement

Il ressort de l'article 367 du Code de Procédure Civile que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique.

En conséquence, la délivrance d'une assignation dans le but d'appeler une partie en la cause n'impose pas aux autres parties déjà constituées dans l'instance jointe de déposer de nouvelles conclusions.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, du fait de la jonction des procédures, le tribunal était saisi à la fois des demandes formulées à l'encontre de M. [G] [Q] et de celles contenues dans l'assignation du 20 mars 2013 mettant en cause les autres héritiers de Mme [F] [N].

Par ailleurs, M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] versent aux débats une copie du plumitif de l'audience du 20 janvier 2014 qui mentionne que maître BEZZINA, dont en l'état d'éléments contraires il n'est pas formellement démontré qu'il était constitué dans les intérêts de Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] dans la procédure RG 09/4889 ayant donné lieu au jugement attaqué, a déposé son dossier.

Le jugement du 20 mars 2014, qualifié de réputé contradictoire, indique en page 2 que les intéressés n'étaient pas représentés et révèle dans ses développements qu'ils ont fait déposer des conclusions qui ont été écartées pour avoir concerné une autre instance.

Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] ne soumettent à la cour aucun document pour établir le contraire et justifier qu'ils avaient régulièrement conclu dans l'instance RG 09/4889 ou dans l'instance jointe et d'ailleurs Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] ne le soutiennent pas.

Il en résulte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée au premier juge et que le jugement ne peut pas non plus être nul de ce chef.

M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à constater la nullité du jugement attaqué.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 et des résolutions 7 et 8 de cette assemblée générale

Le procès-verbal versé aux débats par la société BARBERIS met en évidence qu'en réalité l'assemblée générale attaquée s'est tenue le 29 octobre 2008. C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] visent une assemblée générale du 28 octobre 2008.

Au vu de la pièce 21 du syndicat des copropriétaires il apparaît que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 et des résolutions 7 et 8 de cette même assemblée générale a été introduite par Mme [N] par assignation du 6 janvier 2009 et qu'elle fait l'objet d'une instance distincte non jointe à la présente.

Dès lors, il est sans objet de constater que Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] se désistent de cette demande dont l'examen n'était pas soumis au premier juge et dont la cour n'est pas saisie.

Sur la prescription

A l'inverse des loyers, les charges de copropriété dues par le copropriétaire sont par définition variables en leur montant.

Il s'ensuit que, par exception au principe posé par l'article 2277 du Code Civil, l'action en recouvrement de telles charges est soumise à la prescription de 10 ans prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans le cas présent, bien que ni le jugement ni les parties ne le précisent, il ressort des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires (pièces 21 et 24) que les charges dont le paiement est réclamé portent sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 17 novembre 2014.

La prescription n'était donc pas acquise lorsque la procédure a été initiée au mois d'août 2009.

La fin de non recevoir soulevée par M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] pour les charges antérieures au 20 mars 2008 sera rejetée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété

En application du premier alinéa de l'article 1315 du Code Civil, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve de l'existence et du bien fondé de sa créance.

M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] soutiennent qu'il est défaillant sur ce point lui reprochant de :

- ne pas justifier des comptes de chaque exercice,

- ne pas produire ces comptes,

- s'appuyer sur des décomptes sans valeur probatoire,

- faire fi des décisions de justice antérieures et notamment celles qui ont annulé des assemblées générales approuvant des comptes.

Sur ce dernier point, ils rappellent que :

- le tribunal de grande instance de NICE a annulé la résolution n°4 de l'assemblée générale du 26 avril 2005 et les assemblées générales des 17 janvier 2006 et 21 mai 2007,

- sont en instance d'annulation devant cette même juridiction les assemblées générales des 15 février 2008, 29 octobre 2008, 30 avril 2009 et 28 janvier 2010.

Les consorts [Q] ne contestent ni la qualité de copropriétaire de leur mère ni avoir accepté sa succession ni la clé de répartition des charges.

Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire que le syndicat des copropriétaires produise :

- une copie du règlement de copropriété comportant l'état descriptif de division et de répartition des charges,

- un extrait de la matrice cadastrale.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les relevés de compte de 'l'indivision' [Q] sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 17 novembre 2014.

Au 17 novembre 2014 le compte est débiteur de 43 285, 76 € étant précisé qu'un versement de 68 056, 05 € a été porté à son crédit le 13 novembre 2014 suite à l'opposition à la vente de l'immeuble pratiquée par le syndicat des copropriétaires.

Toutefois, au vu des contestations émises particulièrement par M. [G] [Q] et Mme [M] [Q], force est de constater qu'à eux seuls les procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2006, 21 mai 2007, 21 décembre 2007, 15 février 2008, 29 octobre 2008 et 22 septembre 2011 qui ne sont accompagnés d'aucun appel de fonds ni d'aucun élément comptable relativement aux exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, sont insuffisants pour rapporter la preuve de l'existence de la créance.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui est défaillant dans l'administration de la preuve ne peut qu'être débouté de sa demande portant sur les exercices 2005 à 2010 inclus.

S'agissant de l'exercice 2011, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2012 à laquelle maître [C] a semble-t-il été régulièrement convoquée.

Sont joints à ce procès-verbal :

- un état financier de la copropriété,

- le compte de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et un budget prévisionnel pour l'exercice 2013,

- le compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice 2011,

- le compte de gestion pour travaux du même exercice,

- un état des travaux exceptionnels,

- un état des honoraires facturés,

- un projet de répartition des charges.

Même en l'absence d'appels de fonds individualisés, confrontés à l'état de répartition annexés à sa pièce 6 et au relevé de compte de l'indivision, ces documents sont suffisants pour fixer la créance du syndicat des copropriétaires concernant l'exercice 2011 à la somme de 5 777, 43 €.

S'agissant de l'exercice 2012, Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] produisent le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 2013.

Cependant, au vu des développements précédents et en l'absence de tout document comptable et de tout appel de fonds, la cour ne saurait se contenter du seul décompte produit en pièce 6 par le syndicat des copropriétaires.

Il sera donc débouté de sa demande sur l'exercice 2012.

S'agissant de l'exercice 2013, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2014 à laquelle tous les membres de la succession [Q] ont été convoqués.

Sont joints à ce procès-verbal :

- un état financier de la copropriété au 31 décembre 2013,

- le compte de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et un budget prévisionnel pour l'exercice 2015,

- le compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice 2013,

- le compte de gestion pour travaux du même exercice,

- un état des travaux exceptionnels,

- un état des honoraires facturés,

- un état de répartition des charges pour l'exercice du 1er au 31 décembre 2013.

Même en l'absence d'appels de fonds individualisés, il en résulte que la créance du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de 6 116, 60 €.

La vente de l'immeuble étant intervenue le 7 novembre 2014, les héritiers de Mme [N] ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne sont pas redevables des charges précitées qui sont toutes échues antérieurement.

L'existence d'une succession ne crée pas de solidarité entre les héritiers qui décident de sortir de l'indivision successorale.

Il en résulte que chacun des héritiers de Mme [N] sera tenu du passif à hauteur de la part qu'il a vocation à recevoir dans la succession de la de cujus.

Pour cette raison il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'échelonnement de la dette formulée par Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] pour le compte de la succession.

Par contre, en l'état de paiements récents par le biais de la procédure d'opposition à la vente régularisée par le syndicat des copropriétaires, les condamnations seront prononcées en deniers et quittance.

Sur la demande de garantie formée par M. [G] [Q] contre la société BARBERIS

En application de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la cour n'est saisie que des prétentions formulées au dispositif des dernières écritures des parties.

Or, dans le dispositif des conclusions déposées par les appelants le 20 mars 2015 devant la cour M. [G] [Q] ne reprend pas la demande de condamnation de la société BARBERIS à le garantir telle qu'il l'avait présentée devant le premier juge.

Il y a donc lieu de considérer que cette demande a été abandonnée et de confirmer le jugement en ce qu'il en a débouté M. [G] [Q].

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive

Le débat instauré devant la cour ne révèle aucun abus de procédure.

Par ailleurs, alors que la mauvaise foi ne se présume pas et que la succession de Mme [N] s'avère difficile à régler, le syndicat des copropriétaires ne soumet à la cour aucun élément pour rapporter la preuve d'une résistance abusive susceptible d'être imputée à ses héritiers dans le paiement des charges de copropriété sur les deux seuls exercices où la demande a été considérée comme fondée.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [Q] à payer 2 000 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires et les autres consorts [Q] à lui payer 4 000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles concernant les frais irrépétibles.

Echouant partiellement en leur recours, M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. En raison de la cause commune qui les unit dans le cadre de l'instance, il en sera de même s'agissant de Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q].

Ils se trouvent, ainsi, tous infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société BARBERIS et au syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais qu'il ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Au vu des demandes ;

- M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] seront condamnés in solidum à payer à la société BARBERIS la somme globale de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

- M. [G] [Q], Mme [M] [Q], Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [Q] de ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet BARBERIS,

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société BARBERIS de leur demande de nullité de l'assignation,

- condamné in solidum M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] aux dépens,

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] de leur demande tendant à constater la nullité du jugement ;

Dit sans objet de constater que Mme [R] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] se désistent de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 et des résolutions 7 et 8 de cette même assemblée générale ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [Q] et Mme [M] [Q] tirée de la prescription des charges de copropriété antérieures au 20 mars 2008 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété sur les exercices 2005 à 2010 inclus et sur l'exercice 2012 ;

Condamne, chacun à proportion de la part à laquelle il peut prétendre dans la succession de Mme [N], M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance, 5 777, 43 € correspondant aux charges de copropriété échues sur l'exercice du 1er au 31 décembre 2011 ;

Condamne, chacun à proportion de la part à laquelle il peut prétendre dans la succession de Mme [N], M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance, 6 116, 60 € correspondant aux charges de copropriété échues sur l'exercice du 1er au 31 décembre 2013 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;

Dit M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum M. [G] [Q] et Mme [M] [Q], à payer, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel la somme globale de 2 500 € à la société BARBERIS ;

Condamne in solidum M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] à payer, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel la somme globale de 2 500 € au syndicat des copropriétaires ;

Condamne in solidum M. [G] [Q], Mme [R] [Q], Mme [M] [Q], M. [I] [Q] et Mme [X] [Q] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts du syndicat des copropriétaires.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11204
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/11204 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.11204 ?
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