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28/05/2015 | FRANCE | N°14/10370

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 mai 2015, 14/10370


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

FG

N° 2015/298













Rôle N° 14/10370







[Q] [Z]





C/



[L] [U] épouse [K]

[N] [U]

[J] [U] NÉE [M] veuve [U]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



Me Olivier PARRACONE



SCP TOLL

INCHI PERRET VIGNERON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 98/02261.





APPELANTE



Mademoiselle [Q] [Z]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 6]





représentée et as...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

FG

N° 2015/298

Rôle N° 14/10370

[Q] [Z]

C/

[L] [U] épouse [K]

[N] [U]

[J] [U] NÉE [M] veuve [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Me Olivier PARRACONE

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 98/02261.

APPELANTE

Mademoiselle [Q] [Z]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [L] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Olivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Messieurs [F] et [G] [U], et également en sa qualité de membre de la société de fait [U] & FILS

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE.

Madame [J] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Messieurs [F] et [G] [U], et également en sa qualité de membre de la société de fait [U] & FILS

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[F] [U] et Mme [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1941 sans contrat préalable et de cette union sont nés 3 enfants.

M.[F] [U] avait hérité de son père une entreprise de scierie menuiserie ébénisterie à [Localité 3].

Dans le cadre de cette activité il s'était associé à son fils aîné [G] dans une société de fait déclarée et ils avaient créé ensemble un établissement secondaire à [Localité 1].

M.[F] [U] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder:

- Mme [J] [M], son épouse,

- M.[G] [U], son fils,

- Mme [L] [U] épouse [K], sa fille,

- M.[N] [U] son fils.

Mme [J] [M] épouse [U], donataire de l'universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de feu M.[F] [U] en vertu d'un acte de donation entre époux reçu par Me [S] le 13/8/1974, a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et immeubles dépendant de ladite succession.

M.[G] [U] est décédé au mois de mai 1991.

Dans un premier temps, l'indivision successorale a exploité l'entreprise de scierie sous la responsabilité de Mme [J] [U].

Puis le 11 février 1994 M.[N] [U] a créé une Sarl dénommée [U] et fils qui en mai 1995 a pris en location gérance le fonds de commerce (exploité sur deux sites) dépendant de l'indivision.

Mme [J] [U] et ses deux enfants Mme [L] [U] épouse [K] et M.[N] [U] sont donc indivisaires de l'ensemble des biens composant la succession de M.[F] [U] dont le fonds de commerce artisanal exploité à [Localité 3] et à [Adresse 5], par la Sarl [U] et Fils dont la location de gérance libre a été concédée par Mme [J] [M] épouse [U].

M.[G] [U] étant décédé sans descendant, Mme [J] [M] épouse [U] sa mère est devenue héritière réservataire de la succession de son fils, pour 2/8èmes en pleine propriété et Mme [L] [U] épouse [K] et M.[N] [U], chacun pour 3/8èmes en pleine propriété. Il existe d'autre part une indivision entre [G] et [N] [U] portant sur des biens sis à:

- [Adresse 9] correspondant a un immeuble sur 2 étages sur rez de chaussée compose d'un magasin et de 9 studios,

- [Adresse 10] correspondant à un immeuble dont 2 magasins sis au rez de chaussée,

- la SCI Coulpipaul dont à l'origine le capital social était détenu par moitie par [G] [U] et l'autre moitié par M.[N] [U] et qui aujourd'hui est détenu à moitié par les héritiers de [G] [U] et l'autre moitié par M. [N] [U] et qui est propriétaire des lots suivants :

- à [Adresse 7] un magasin et 3 studios dont 2 loués,

- à [Adresse 8] une maison de village élevée sur 2 niveaux comportant un magasin avec cave et 2 appartements, l'un de deux pièces et l'autre d'une pièce.

Une autre indivision ressort des biens indivis entre [G], [N] et [L] [U] et porte sur une maison de village élevée de 3 niveaux sur rez de chaussée sise au [Adresse 4].

Mme [Q] [Z] prétend avoir été la concubine de [G] [U] jusqu'à son décès le 29 mai 1991 et affirme avoir travaillé sans être rémunérée de 1971 au 29/5/1991 au sein des établissements [U] et Fils, entreprise de menuiserie et scierie.

C'est dans ces conditions que la procédure s'est ouverte sur assignation de Mme [L] [K] , que M. [Y] a été désigné administrateur des successions de [F] et [G] [U], que M.[I] a été désigné expert le 30 janvier 2003 et a déposé son rapport le 8 juin 2010.

Le 1er octobre 1997 Mme [L] [U] épouse [K] ès qualités d'héritière de [F] et [G] [U] a fait assigner Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U], sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.

Le 22 septembre 1998 Mme [L] [U] épouse [K] a fait assigner Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U]

Le 29 mai 2001 Mme [Q] [Z] a fait assigner Mme [L] [U] épouse [K], Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U].

Le 29 mai 2001 Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U] ont fait assigner Mme [L] [U] épouse [K] et la SCI Le Roc.

Par jugement en date du 12 juin 2012, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la non-comparution de la SCI Le Roc, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté qu'après accord des avocats des parties , l'ordonnance de clôture du 26/3/2012 a été révoquée a l'audience du 10/4/2012 et reportée à l'audience du 10/4/2012,

- dit en conséquence recevables les conclusions signifiées Ie 10/4/2012 par Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U] et le 10/4/2012 par Mme [Z],

- vu les articles 75 suivants et 771 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable Mme [L] [U] épouse [K] dans sa demande en exception d'incompétence en ce qu'elle est soulevée devant le juge du fond,

- vu les dispositions des articles 1371 , 2224 ( ancien article 2277) du code civil,

- dit que l'action de Mme [Z] tendant à voir condamner in solidum les consorts [U] en leur qualité d'héritiers de M.[G] [U], à défaut les consorts [U] en leur qualité d'héritiers de M.[F] [U], de M.[G] [U], et en leur qualité de participants directs à la société [U] et Fils à lui payer une somme de 3.000.000,00 Francs, soit 457.347,05 € au titre de ses salaires non perçus est prescrite et au titre de l'enrichissement sans cause est irrecevable,

- vu les dispositions des articles 68 et 444 et du code de procédure civile,

- rouvert les débats et renvoyé à la mise en état du 14 janvier 2013 aux fins que :

- Mme [L] [U] épouse [K] appelle en la cause la Sarl [U] et Fils,

- toutes les parties signifient leurs conclusions à la SCI Le Roc en la personne de son liquidateur Me [H],

- Mme [L] [U] épouse [K] appelle en la cause la SCI Coulpipaul,

- vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

- conseillé aux parties la mise en place d'une mesure de médiation,

- dit qu'il appartient aux parties à savoir Mme [L] [U] épouse [K], Mme [J] [M] épouse [U] et M.[N] [U], si elles le souhaitent, de solliciter du juge de la mise en état la mise en place d'une médiation, étant ajoute que si les parties ne se sont pas prononcées sur ce point avant le 14/1/2013, le juge de la mise en état pourra, leur rappeler cette possibilité lors d'une audience de mise en état,

- sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente des mises en causes et significations sollicitées,

- réservé les dépens.

Par déclaration de Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2014, Mme [Q] [Z] a relevé appel de ce jugement, à l'égard des consorts [U].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 novembre 2014, Mme [Q] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 juin 2012 uniquement sur le rejet du déclinatoire de compétence invoqué par Mme [K],

- dire que l'action de Mme [Z] est une action en enrichissement sans cause, qui ne peut en aucun cas être assimilée a une demande fondée sur un contrat qui n'existait pas, et que dès lors aucun règlement périodique ne pouvait être prévu ni envisage,

- réformer le jugement du 12 juin 2012, en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de Mme [Z],

- constater que Mme [Z] a été la concubine de M.[G] [U], et qu'elle a travaillé sans être rémunérée au sein des établissements [U] et Fils de 1971 au 29 mai 1991,

- constater que non seulement ce fait n'est pas contesté, mais qu'il a d'ailleurs été expressément reconnu notamment par Mme [J] [U] dans les conclusions qu'elle a signifiées le 6 mai 2002, ainsi que dans les dires et pièces communiqués à M.[I] par Mme [J] [U] et M.[N] [U],

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes fins et conclusion notamment sur la prescription,

- condamner in solidum les consorts [U] en leur qualité d'héritiers de M.[G] [U], à défaut les consorts [U] en leur qualité d'héritiers de M.[F] [U], de M.[G] [U], et en leur qualité de participants directs à la société [U] et Fils à payer à Mme [Z], une somme de 3.000.000 Francs, soit 457.347,05€ au titre de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation,

- faire application de l'artic1e 1154 du code civil à compter de1'assignation,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment infondée, condamner solidairement les consorts [U] sous la même qualité que ci-dessus, à payer à Mme [Z] une provision qui ne saurait être estimée inférieure à 500.000,00 Francs soit 76.224,51

€, et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment :

- d'entendre tout sachant, et de prendre connaissance de tout document utile,

- de déterminer si effectivement Mme [Z] a travaillé sans être rémunérée au sein des établissements [U] et Fils de 1971 au 29 mai 1991,

- de déterminer le montant des rémunérations qu'aurait du percevoir Mme [Z] sur

la période considérée,

- de déterminer le montant auquel peut être évaluée la perte irrémédiable de droits a la retraite,

- de déterminer l'économie supplémentaire réalisée par les établissements [U] du fait du non règlement des charges sociales sur la période correspondante,

- condamner Mme [K], ou a défaut in solidum tout succombant, à payer à Mme [Z] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K], ou à défaut in solidum tout succombant, aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET VIGNERON, BARADAT BUJOLI-TOLLINCHI, avocats.

Mme [Z] expose fonder son action sur l'enrichissement sans cause. Elle estime que cette action n'est pas prescrite alors qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail et d'obligation de paiement échelonné. Mme [Z] estime avoir travaillé pendant plus de 20 ans au profit de M.[F] [U] et de fait pour la société de fait [U] et Fils.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 novembre 2014, Mme [L] [U] épouse [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me PARRACONE, avocat.

Mme [K] estime que l'action de Mme [Z] est de nature salariale et que la prescription quinquennale doit s'appliquer, que dès lors l'action est prescrite.

Mme [K] fait valoir que l'action pour enrichissement sans cause ne peut être que subsidiaire, qu'elle est en conséquence irrecevable.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 juin 2014, M. [N] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] demandent à la cour de :

- donner acte à Mme [J] [U] et M. [N] [U] qu'ils reconnaissent que Mme [Z] était la concubine de M. [G] [U], et qu'elle a travaillé sans être rémunérée au sein des établissements [U] et fils de 1971 au 29 mai 1991,

- statuer ce que de droit sur l'appel de Mme [Z],

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d'appe1 distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocats.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 mars 2015.

MOTIFS,

Mme [Z] fonde son action sur l'enrichissement sans cause, pour avoir travaillé sans avoir reçu de salaire

Elle considère que le fait d'avoir travaillé sans avoir reçu de salaire a constitué un enrichissement sans cause pour les intimés.

La cause de son appauvrissement de l'enrichissement corollaire des intimés serait donc son travail non rémunéré jusqu'en 1991.

Il lui appartenait dès lors de diligenter une action en paiement de salaires quand elle n'était pas encore prescrite pour une telle action.

L'action pour enrichissement sans cause ne pouvant être que subsidiaire, et alors qu'il existait une action principale que Mme [Z] a laissé prescrire, elle ne peut être déclarée recevable en cette action pour enrichissement sans cause.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10370
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/10370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.10370 ?
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