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28/05/2015 | FRANCE | N°14/08841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 mai 2015, 14/08841


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

DT

N° 2015/295













Rôle N° 14/08841







SAS NOBODY





C/



[Q] [B]

[L] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :







Me Paul DRAGON



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ r>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02496.





APPELANTE





S.A.S. NOBODY

dont le siège social est sis [Adresse 1]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

DT

N° 2015/295

Rôle N° 14/08841

SAS NOBODY

C/

[Q] [B]

[L] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Paul DRAGON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02496.

APPELANTE

S.A.S. NOBODY

dont le siège social est sis [Adresse 1]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée par Me Thierry BENSAUDE, avocat plaidant au barreau de GRASSE.

INTIMES

Monsieur [Q] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (21),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE.

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (67)

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Paul RIBETON, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par protocole d'accord sous seing privé en date du 25 septembre 2001, Messieurs [Q] [B], [L] [C] [X], [Y] [G] [K] et [H] [U] sont convenus de réunir leurs compétences et moyens financiers respectifs au sein d'une société à constituer en vue de la réalisation de l'achat d'un fonds de commerce;

Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2001, Messieurs [Q] [B], [L] [C] [X], [Y] [G] [K] et [H] [U] ont constitué entre eux la Sas Nobody et suivant acte sous seing privé, également du même jour, la Sas Nobody en cours d'immatriculation, a acquis le fonds de commerce exploité par la société Planet Hollywood.

Afin de réaliser le projet convenu dans le cadre du protocole d'accord, M. [B] a confié la décoration intérieure de la façade et de la terrasse ainsi que l'aménagement du restaurant, en ce comprise la maîtrise d'oeuvre des travaux, à M. [V] [Z], architecte d'intérieur qui a facturé son intervention à la somme de 116.671,31 €.

Le 22 juin 2002, la Sas Nobody a fait dresser un procès verbal de constat par voie d'huissier aux termes duquel étaient constatés des malfaçons et défauts affectant les travaux et installations exécutés par M. [Z].

Entre temps et en raison de divergences survenues à propos de la gestion et de la direction de la société Nobody M. [B] et ses associés ont amiablement décidé de se séparer.

Suivant protocole d'accord sous seing privé en date des 31 mai, 12 juin et 19 juillet 2002, il a été notamment convenu :

- que M. [Q] [B] céderait à ses associés les 300 actions détenues dans le capital à leur valeur nominale,

- que toutes les avances faites par M. [B] à la société et comptabilisées au crédit de son compte courant lui seraient intégralement remboursées.

Par la suite, la société Nobody a asigné M. [V] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Grasse laquelle par ordonnance en date du 8 janvier 2003, a désigné M. [P] [I] en qualité d'expert judiciaire.

A la suite du dépôt de son rapport, suivant acte introductif d'instance en date du 18 mars 2005, la société Nobody a de nouveau assigné M. [Z] devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2005, a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 44.119,82 € à titre provisionnel outre article 700 du code de procédure civile et dépens.

Sur appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt rendu le 26 juin 2007, a annulé l'ordonnance entreprise.

M. [B] a alors assigné la Sas Nobody devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de restitution de la somme de 40.000 €, par exploit du 26 février 2008.

Suivant jugement rendu le 20 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la Sas Nobody au paiement des sommes suivantes :

- 40.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts, en paiement du solde de son compte courant enregistré au passif de la société,

- 1.500 €, en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a:

- confirmé le jugement sur la recevabilité de l'action,

- dit que la condition insérée dans le protocole additif n'est pas potestative.

Par arrêt rendu le 10 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé le jugement rendu le 20 novembre 2009 et débouté M. [B] de ses demandes.

Les 23 mars et 17 avril 2012, M. [Q] [B] a fait assigner la Sas Nobody et M. [L] [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que M. [L] [X] n'a jamais été séquestre de la somme de 40.000 €,

- déclaré irrecevable et mal fondée toute demande de M. [Q] [B] présentée à rencontre de M. [L] [X],

- constaté que la société Nobody n'a pas à décharger M. [L] [X] de sa mission de séquestre,

- constaté l'inexécution par la société Nobody de la clause conventionnelle de séquestre,

- condamné la société Nobody à restituer à M. [Q] [B] la somme de 40.000 €, en paiement du solde de son compte courant enregistré au passif de la société, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement,

- dit que cette somme de 40.000 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date de signification de l'acte introductif d'instance et ordonné la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil lesdits intérêts étant mis à la charge de la société Nobody,

- condamné la société Nobody au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires présentées par les parties,

- condamné la société Nobody à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nobody aux entiers dépens distraits au profit de la Sep [W]-[F]-[O],

- débouté M. [L] [X] de sa demande de condamnation de M. [Q] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provision de la décision.

Par déclaration de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat, en date du 30 avril 2014, la Sas Nobody a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 novembre 2014, la Sas Nobody demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1120, 1171 et 1960 du code civil,

- constater que la somme séquestrée par M. [B] vise à garantir la bonne exécution des finitions et réparations par [V] [Z] (entreprise qu'il avait mandaté alors qu'il exerçait la présidence de la société ),

- constater que la restitution de la caution a pour condition qu'il ait été remédié aux désordres et finitions,

- juger qu'en exécution de l'acte du 25 septembre 2001, M. [B] s'exposait à perdre la somme de 40.000 € pour le cas ou la condition n'était pas remplie,

- constater que l'entreprise [Z] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 septembre 2006,

-juger qu'à compter du 19 septembre 2006, et en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce la société NOBODY ne disposait plus de moyen juridique permettant de contraindre l'entreprise [V] [Z] à réaliser les travaux litigieux, -juger que la condition est juridiquement défaillie à la date du 19 septembre 2006,

- juger que M. [B] ne démontre pas que la société Nobody aurait empêché l'accomplissement de la condition au sens des dispositions de l'articie 1178 du code civil, -juger que M. [B] a tenté d'empêcher l'accomplissement de la condition en remettant à l'entreprise [Z] une attestation complaisante et défavorable aux intérêts de la société Nobody,

- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse,

- débouter M. [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [L] [X] de sa demande dirigée a rencontre de la société Nobody,

- condamner M. [Q] [B] à payer à la Sas Nobody la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [Q] [B] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Sep COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVALGUEDJ, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 novembre 2014, M. [Q] [B] demande à la cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1176, 1382 et 1960 du code civil,

- vu l'article 559 du code de procédure civile,

- débouter la société Nobody de l'intégralité ses demandes, fins et prétentions,

- débouter M. [X] de l'intégralité ses demandes, fins et prétentions dirigées à rencontre de M. [Q] [B],

- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2014 par la lereChambre A du tribunal de grande instance de Grasse dans l'intégralité de ses dispositions, à l'exception du montant alloué au titre des dommages et intérêts à M. [Q] [B],

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [Q] [B] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Nobody à payer à M. [Q] [B] la somme de 10.000 € à titre de

dommages et intérêts au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner la société Nobody au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nobody aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 septembre 2014, M. [L] [X] à la cour de :

- constater que M. [L] [X] n'a jamais été destinataire de la somme de 40.000 € au titre de séquestre,

- constater que dans ces conditions, il n'est pas possible à M. [L] [X] de libérer les fonds,

- confirmer à son encontre le jugement entrepris,

- condamner M. [Q] [B] et la société Nobody solidairement à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [Q] [B] et la société Nobody solidairement à payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties se prévalent de l'additif au protocole d'accord en date du 18 juillet 2002;

Qu'aux termes de cet acte, il a été convenu entre les quatre associés de la SAS NOBODY, d'une part, que sur les sommes dues à M. [B] au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 40 000 € seront séquestrés à l'effet de garantir la bonne exécution des finitions et réparations par M. [Z] des désordres constatés au restaurant « [Adresse 4] » et d'autre part que M. [X] en sera le séquestre ;

Attendu tout d'abord qu'il résulte d'une attestation du comptable de la société NOBODY que M.[X] n'a jamais été séquestre des 40.000 € qui ont été en fait comptabilisés dans un premier temps sur un compte de tiers créditeur débiteur divers intitulé « DEB/CRED [B] » avant qu'il ne soit procédé à une compensation comptable de cette somme avec une créance de M. [B] comptabilisée sur un compte de tiers intitulé « le galion », le solde étant ensuite comptabilisé en produit ;

Que la société NOBODY n'en ayant pas fait état dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel saisie du recours exercé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2009 qui avait condamné cette société à payer la somme de 40 000€ outre intérêts à M. [B], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné réouverture des débats par un arrêt mixte du 14 avril 2011, a réformé le jugement du 20 novembre 2009 en toutes ses dispositions après avoir relevé que le séquestre, M. [X], n'avait pas été attrait en la cause ;

Qu'aux termes du dispositif de l'arrêt mixte du 14 avril 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a statué, en l'écartant, que sur le moyen de nullité soulevée par M.[B] tiré du caractère potestatif de la clause litigieuse, la cour ordonnant pour le surplus réouverture des débats après avoir relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle décharge du séquestre ;

Qu'il est donc acquis que M. [X] n'a jamais été séquestre des 40.000 € ; que par ailleurs, aucune des décisions déjà rendues dans le litige opposant M. [B] à la société NOBODY ou à ses anciens coassociés n'a statué sur le sort des 40 000 € objets de l'additif au protocole d'accord du 18 juillet 2002 ;

Attendu que pour faire échec au moyen de la société NOBODY tiré de ce que M. [B] se serait porté garant de la bonne exécution des finitions et réparations par M. [Z], M.[B] soutient que la couverture du coût des remises en état n'est pas l'objet de la clause de séquestre, que la société NOBODY a par ailleurs été défaillante dans les diligences qui lui incombaient pour obtenir réparation du préjudice allégué au titre des travaux, puis a renoncé à poursuivre M. [Z], ajoutant que l'assignation délivrée le 27 septembre 2011 l'a été pour les seuls besoins de la cause ;

Mais attendu qu'en consentant au séquestre d'une somme de 40 000 € pour, selon les termes de l'acte, « garantir la bonne exécution des finitions et réparations par M. [Z] des désordres », M. [B] a nécessairement renoncé à récupérer cette somme en cas d'inexécution des finitions et réparations ; qu'à défaut, cette clause est dépourvue d'objet ;

Et attendu qu'il n'est pas contestable qu'après avoir fait constater les désordres par un huissier de justice, la société NOBODY a engagé plusieurs procédures pour en obtenir réparation ; qu'elle a d'abord assigné M. [V] [Z] en référé afin d'obtenir désignation d'un expert;

que M. [Z] est intervenu dans le cadre de cette expertise ; qu'assigné ensuite devant ce même juge des référés, M. [Z] a été condamné, par décision contradictoire, au paiement d'une somme provisionnelle de 44 119,82 € à la société NOBODY ;

Que M. [B], qui a bien signé l'additif au protocole d'accord où l'auteur des désordres est dénommé « M. [Z] » tout comme dans l'attestation qu'il a lui-même rédigée dans le cadre de l'instance en référé, ne saurait reprocher à la société NOBODY les vicissitudes de procédure liées aux incertitudes quant à la dénomination de l'auteur des travaux à l'origine des désordres ; qu'il est relevé qu'aux termes de l'assignation du 18 mars 2005, la société avait multiplié les précautions quant à la dénomination du destinataire qui a d'ailleurs conclu en première instance sans contester cette dénomination, avant que la cour d'appel n'annule le jugement prononcé sur cette assignation au motif que la société a assigné l'enseigne au lieu de la personne physique ;

Que M. [Z] a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, rendant impossible la réalisation des finitions et la reprise des désordres ;

Que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 40 000 € à M. [B] ;

Attendu que M. [X], qui sollicite condamnation de M. [B] et de la société NOBODY au paiement de dommages intérêts, ne justifie d'aucun préjudice ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Nobody à restituer à M. [Q] [B] la somme de 40.000 €, en paiement du solde de son compte courant enregistré au passif de la société, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification du présent jugement,

- dit que cette somme de 40.000 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date de signification de l'acte introductif d'instance et ordonné la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil lesdits intérêts étant mis à la charge de la société Nobody,

- condamné la société Nobody au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Nobody à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nobody aux entiers dépens distraits au profit de la Sep [W]-[F]-[O],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [Q] [B] de sa demande de restitution de la somme de 40 000 € ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Déboute M. [L] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Q] [B] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08841
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/08841 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.08841 ?
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