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28/05/2015 | FRANCE | N°13/16231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 mai 2015, 13/16231


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015



N° 2015/0192













Rôle N° 13/16231







[F] [G]





C/



[A] [K]

[X] [Z]

SARL SPACE BIO BULL SYSTEM (S.B.B.S.)

Société SMABTP

SARL SOCIETE DES TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE - STAD -





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GU

EDJ



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Frantz AZE













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 04/9875.







APPELANTE





Madame [F] [G]

née le [Date naissance 2] 1926, d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2015

N° 2015/0192

Rôle N° 13/16231

[F] [G]

C/

[A] [K]

[X] [Z]

SARL SPACE BIO BULL SYSTEM (S.B.B.S.)

Société SMABTP

SARL SOCIETE DES TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE - STAD -

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Frantz AZE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 04/9875.

APPELANTE

Madame [F] [G]

née le [Date naissance 2] 1926, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Maître [A] [K] pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société STAD

né le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Maître [X] [Z] pris es-qualité de liquidateur de la SARL SPACE BIO BULL SYSTEM

assigné le 29/10/2013 à personne habilitée à la requête de Mme [G], demeurant [Adresse 4]

défaillant

SARL SPACE BIO BULL SYSTEM (S.B.B.S.) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés ROUBAIX TOURCOING B 382 898 153,

assignée le 29/10/2013 à personne habilitée à la requête de Mme [G], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CHEMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SOCIETE DES TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE - STAD - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [G] a confié au mois de décembre 1999 à la société Stad la réalisation d'une piscine qui a nécessité d'importants travaux de terrassements et de construction d'une dalle destinée à supporter un abri qu'elle envisageait pour sa piscine sur sa propriété à [Localité 1]. Cette dalle périphérique a été terminée par STAD en août 2000. Le 27 juin 2002, Madame [G] a fait appel à la société SBBS pour installer un abri de piscine télescopique. Lors de la réception le 27 juin 2002, Madame [G] a éprouvé des difficultés à manoeuvrer aisément les voûtes coulissantes de l'abri.

Par ordonnance de référé du président du du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2003, monsieur [U] a été désigné en tant qu'expert. Il a déposé son rapport le 6 juin 2006.

Par acte en date du 8 septembre 2004, Madame [G] a assigné les sociétés Space Bio Bull System (SBBS) et STAD pour obtenir réparation du préjudice consécutif à des désordres affectant l'abri de piscine.

Par ordonnance du 15 janvier 2008, un complément d'expertise a été confié à monsieur [L] qui a déposé son rapport le 30 juillet 2008.

Par jugement en date du 25 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a :

-débouté Madame [G] de toutes ses demandes,

-laissé à sa charge les dépens,

-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2013.

Vu les conclusions de Madame [G], appelante, déposées le 22 octobre 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

-dire l'appel recevable,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes,

-statuant à nouveau, condamner in solidum la société Stad et la SMABTP es qualité d'assureur de la société SBBS à payer à Madame [E] 50 000 euros au titre des travaux et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

-désigner tel expert qu'il plaira,

-en tout état de cause, condamner tant la société Stad que la SMABTP à payer à Madame [G] la somme, chacune, de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, déposées le 29 octobre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

-au principal, dire et juger que l'abri mis en oeuvre par la société SBBS ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

-en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP,

-en toute hypothèse, dire et juger que la garantie décennale souscrite par la société SBBS auprès de la SMABTP n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce,

-en conséquence, débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et mettre hors de cause la SMABTP,

-à titre subsidiaire, dire et juger que l'ouvrage réalisé par la société SBBD n'est affecté d'aucun dommage,

-en conséquence, débouter Madame [G] de la demande qu'elle forme à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SBBS,

-à tout le moins, dire et juger que la responsabilité de la société SBBS ne peut être engagée au-delà du coût de démontage et remontage de l'abri de la piscine soit 76, 22 euros,

-à titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 31 500 euros le coût des travaux de reprise des dommages allégués,

-réduire les indemnités sollicitées au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions,

-en tout état de cause, condamner Madame [G] à payer à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de Maître [C] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Stad et de la SARL Stad, intimées, déposées le 28 octobre 2014 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

-dire et juger irrecevables les demandes en appel de Madame [G] à l'encontre de la société STAD puisque s'agissant de demandes nouvelles,

-dire et juger par conséquent irrecevables les demandes de Madame [G] de condamnation de la société Stad au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des travaux et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

-en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

-débouter Madame [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,

-en tout état, dire et juger que la créance de Madame [G] est née antérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société STAD du 24 avril 2009,

-constater que Madame [G] n'a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication le 10 mai 2009 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 24 avril 2008 ouvrant le redressement judiciaire de la société Stad,

-constater que Madame [G] n'a pas fait une action en relevé de forclusion dans les 6 mois ni dans les un an à compter de la publication du jugement du 24 avril 2009 ouvrant le redressement judiciaire de la société Stad soit à compter du 10 mai 2009,

-par conséquent, dire et juger inopposables à la société Stad les demandes de Madame [G] non déclarées régulièrement dans les délais et à tout le moins irrecevables,

-dire et juger à tout le moins non fondées les demandes de condamnation de Madame [G] à l'égard de la société Stad,

-débouter Madame [G] de sa demande d'expertise,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

-débouter en tout état de cause Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Assigné le 29 octobre 2013 à personne présente à domicile, Maître [Z] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SBBS et la SARL SBBS à son gérant le même jour n'ont pas constitué avocat : l'arrêt sera donc rendu par défaut.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des conclusions expertales que les désordres dont se plaint madame [G] sont :

-un dysfonctionnement de l'abri qu'elle ne peut manoeuvrer seule,

-une fissuration des plages de la piscine,

-un basculement de ces plages avec une fissuration également de la dalle qui supporte la piscine et l'abri.

Les causes de ces désordres sont les suivantes :

-les travaux de la société Stad qui sont contraires aux règles de l'art puisque la piscine épouse le terrain naturel, qu'elle est penchée sur le côté, le gérant de la société ayant reconnu qu'il l'avait fait expres afin d'empêcher les eaux susceptibles de se répandre sur les plages et de s'écouler dans la piscine de sorte que le support est inadapté à la destination qui était de supporter une piscine puis éventuellement un abri. Les fissures sont consécutives à un basculement généralisé du bassin dû à la conjugaison d'une conception erronée de l'ouvrage et à la très mauvaise qualité mise en évidence par les sondages du terrain d'assise.

-la société SBBS qui a accepté ce support en a endossé les anomalies puisqu'elle écrivait elle-même à madame [G] le 13 août 2002 ' les rails doivent être parfaitement de niveau sur un sol résistant et terminé'. Elle " n'aurait pas dû accepter ce support quitte à refuser de poser l'abri dans ces conditions plûtot que de tenter d'y pallier en disposant des cales sous les rails'.

Dans son rapport, monsieur [L] souligne que le phénomène décrit par monsieur [U] s'est aggravé puisqu'aucune opération réparatoire du confortement n'a été entreprise.

A l'appui de son appel, madame [G] fait valoir que ses demandes en paiement sont parfaitement recevables à l'encontre de la société Stad et de la SMABTP, en application de l'article 1792 du code civil, s'agissant de désordres de nature décennale.

1°) S'agissant de la société Stad, elle souligne qu'elle tient de l'article 1792 du code civil une garantie légale et qu'elle ne peut être victime d'une infraction pénale (défaut dassurance) que le mandataire n'a certainement pas avisé le juge commissaire du défaut d'assurance, que la société Stad continuant son activité, elle doit répondre des désordres subis par madame [G].

Les travaux de la société Stad qui constituent le fait générateur de la créance datent de 2000.

Or il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 24 avril 2009 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'eurl Stad, que par jugement du 23 avril 2010, ce même tribunal a homologué le plan de continuation, que madame [G] a déclaré sa créance le 12 août 2009 à titre chirographaire pour 70.000euros, que par courrier du 8 décembre 2009 monsieur [C] l'a informée du rejet de sa déclaration de créance pour tardiveté, qu'elle n'a pas sollicité un relevé de forclusion comme elle y était invitée dans ce même courrier.

Dès lors, faute de déclaration de créance, madame [G] ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de fixation ainsi que l'a retenu le premier juge.

Dans ses conclusions d'appel, madame [G] a transformé sa demande de fixation de créance en demande de condamnation au titre des travaux de reprise des désordres et de son préjudice de jouissance.

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code civil mais d'une prétention qui tend aux mêmes fins que la demande présentée devant le premier juge de sorte qu'elle est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l'article 565 du même code.

La société Stad bénéficie actuellement d'un plan de continuation.

L'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce indique que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Dès lors, madame [G] qui n'a pas déclaré sa créance est irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société Stad.

Ses développements sur l'absence d'assurance responsabilité décennale ne peuvent également prospérer puisque le fait générateur est toujours antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Stad (les travaux datent de 2000 et madame [G] a su dès 2006 par un dire d'avocat au cours de l'expertise l'absence d'assurance décennale) et qu'il y a lieu de se reporter aux développements précédents sur les dispositions de l'article L 622-26 alinéa 2.

2°)S'agissant de la société SBBS et de la SMABTP, cette dernière fait valoir que l'abri de jardin ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, que de toute façon des réserves ont été émises par madame [G] et qu'enfin l'abri n'est pas en lui-même affecté d'un vice.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l'abri de piscine constitué d'éléments mobiles démontables ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté madame [G] de sa demande formée à l'encontre de la SMABT assureur décennal de la société SBBS.

Madame [G] succombant en ses demandes, sa demande de nouvelle expertise est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut :

Déclare recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile la demande en paiement formée par madame [G] à l'encontre de la société Stad ;

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions :

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en paiement de madame [G] à l'encontre de la société SMABTP ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [G] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16231
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/16231 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.16231 ?
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