COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2015
N° 2015/398
Rôle N° 13/08327
SARL EMBALLAGES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
C/
[M] [C] [N] [F] épouse [A]
[P] [W] [L]
[G] [W] [L]
[U] [A]
[V] [J] [A]
[O] [A] épouse [R]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRECO
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/2187.
APPELANTE
SARL EMBALLAGES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (E.I.C.), prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [M] [C] [N] [F] veuve [A]
née le [Date naissance 5] 1919, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [P] [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1971, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [G] [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1969, demeurant c/ Me [Adresse 8]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 6] 1950, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [J] [A]
né le [Date naissance 4] 1940, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1946, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GRECO, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL OFFICE LOCATION TRANSACTION, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice à ce titre domicilié au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une vente de magasin intervenue entre les consorts [A] et la société EMBALLAGES INDUSTRIE COMMERCE par acte notarié du 22 mai 1989, sur des lots litigieux au sein de la copropriété [Adresse 7], le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par un jugement en date du 4 novembre 2003, a condamné la société EMBALLAGES INDUSTRIE COMMERCE( EIC) à libérer les 69 m2 de parties communes qu'elle occupait illégalement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ième jour suivant la signification de la décision, a prononcé la résolution de la vente en date du 22 mai 1989 et condamné les époux [A] conjointement et solidairement au paiement de la restitution du prix et autres frais , outre une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société EIC. Il a également condamné les époux [A] à relever et garantir la société EIC des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le GRECO.
Par jugement dont appel en date du 12 avril 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a liquidé l'astreinte résultant du jugement susvisé à la somme de 94 380 euros pour la période échue entre le 6 juin 2004 et le 16 février 2013 et a condamné la société EIC à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
Il a assorti l'obligation faite à la société EIC de libérer les lieux occupés illégalement d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard qui commençait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois de la signification du jugement rendu.
Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice lié au retard pour libérer les lieux, invoqué par les consorts [A] et [W] [L] et a condamné la société EIC à verser aux consorts [A] héritiers de M. [Y] [A] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles à régler aux consorts [A] ainsi qu'au syndicat LE GRECO.
Il précisait que la société EIC ne contestait pas être toujours dans les lieux au 16 février 2013, que la perte de la qualité de copropriétaire du fait de la résolution de la vente était sans incidence sur son obligation de quitter ces 69 m2 occupés, que les consorts [A] avaient bien été condamnés à garantir certaines condamnations de la société EIC mais non à garantir l'astreinte fixée par cette même décision du 4 novembre 2003, cette astreinte étant par ailleurs une mesure de contrainte à caractère personnel, et il déboutait la société EIC de son appel en garantie à l'encontre des consorts [A] , le dispositif de la décision ne reprenant pas précisément ce débouté.
Dans ces dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014, la société EIC appelante, conclut à l'infirmation de la décision susvisée et demande que pour le cas où le montant de l'astreinte serait maintenu ou diminué , qu'elle soit relevée et garantie par les consorts [A] de toutes sommes mises à sa charge, la cause de l'éviction des lieux étant uniquement imputable aux époux [A]. Elle ajoute que cette action en garantie ne relève d'aucun abus de droit et demande la condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 9 mai 2008, le premier juge dans sa décision du 4 novembre 2003 a bien condamné les époux [A] assignés en garantie d'éviction , à relever et garantir la société EIC des condamnations prononcées sous astreinte à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, la cause de l'éviction des lieux étant imputable aux époux [A].
Elle ajoute que c'est la hoirie [A] qui s'est opposée, jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2009, à ce que la société EIC puisse percevoir les fonds consignés à la CARPA D'AIX EN PROVENCE en remboursement du prix de vente suite à la résolution de la vente prononcée.
Elle demande donc que l'astreinte ne commence à courir que postérieurement à une décision du juge de l'exécution du 12 janvier 2010 qui a permis le déblocage d'une grande partie des fonds consignés.
Elle précise qu'elle n'occupe plus les lieux et a fait parvenir une sommation interpellative en date du 27 mai 2013 pour récupération des clefs du local aux consorts [A] et a signifié cette sommation par acte d'huissier en date du 10 juillet 2013 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
Elle fait valoir enfin qu'il n'y a eu de sa part aucune résistance abusive ou procédure abusive, ayant simplement attendu que la décision sur la résolution de la vente soit définitive, soit après l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2009, et ajoute avoir respecté les condamnations de garantie mis à la charge des consorts [A].
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la société EIC à lui payer une somme de 3000 euros de dommages-intérêts et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que le litige entre la société EIC et la hoirie [A] ne le concerne pas et qu'il a simplement demandé la liquidation de l'astreinte au vu du maintien dans les lieux de l'appelante, et ce malgré deux sommations de quitter les lieux délivrées à son encontre le 6 juin 2005 et le 23 mars 2011.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2013,la hoirie [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société EIC de son appel en garantie et demande la condamnation de celle-ci à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 15 000 euros pour procédure abusive ,outre 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle précise que l'arrêt de la Cour de Cassation intervenu le 3 novembre 2009 a bien rappelé que la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait condamné les consorts [A] à garantir la condamnation de la société EIC sans les condamner à garantir le paiement des sommes pouvant être dues par cette société au titre de la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de son obligation, que cette juridiction a toujours considéré que l'astreinte n'ouvrait pas droit à garantie.
Elle souligne la mauvaise foi de la société EIC dans cette procédure, celle-ci ayant bien récupéré l'intégralité du prix de la vente du bien litigieux et ne pouvant donc justifier son maintien dans les lieux.
Par ailleurs elle fait valoir que la société EIC savait depuis l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation que son appel en garantie devant le juge de l'exécution était parfaitement inutile et a donc agi avec une volonté nuisible et devait donc être condamné à des dommages-intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2014.
MOTIFS
Sur l'astreinte :
Le conflit opposant la hoirie [A] à la société EIC et relatif au remboursement du prix de vente n'est pas opérant face à une obligation de quitter les lieux due par la société EIC au syndicat LE GRECO.
Il convient donc bien de retenir comme date de départ de l'astreinte celle du 6 juin 2004 soit deux mois après la signification du 5 avril 2004 du jugement assorti de l'exécution provisoire du 4 novembre 2003, et non celle d'un jugement du 12 janvier 2010 ayant trait à un déblocage de fonds ne concernant pas le syndicat des copropriétaires.
Cette astreinte a couru au moins jusqu'au 16 février 2013, la société EIC elle-même arguant d'une libération des lieux postérieure, au vu de la sommation interpellative de remise des clefs des locaux occupés en date du 27 mai 2013.
Il convient donc de confirmer la liquidation de l'astreinte telle que prononcée par le juge de l'exécution dans son montant et sa durée.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que, ainsi que le soutient l'appelante, les lieux ont été libérés par la société EIC selon procès-verbal de remise des clés du 27 mai 2012 qui lui a été notifié le 10 juillet 2013. Compte tenu de l'évolution du litige, la disposition du jugement fixant une nouvelle astreinte n'a donc pas lieu d'être maintenue.
Sur la garantie due par les consorts [A] :
L'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 3 novembre 2009 retient que :
« ayant relevé que la cause de l'éviction était uniquement imputable aux époux [A], la Cour d'Appel a condamné les consorts [A] à garantir la condamnation de la société EIC à libérer les lieux , prononcée sous astreinte, sans les condamner à garantir le paiement des sommes pouvant être dues par cette société, au titre de la liquidation de l'astreinte, en cas d' inexécution ou de retard dans l'exécution de son obligation »
Par ce motif, elle a rejeté un moyen du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel qui condamnait les époux [A] à relever et garantir la société EIC des condamnations prononcées à son encontre et notamment de son obligation de libérer les lieux sous astreinte, et a précisé que cette condamnation n'était pas critiquable dès lors que la garantie ne portait pas sur la liquidation de l'astreinte qui pouvait être prononcée ultérieurement.
Cette astreinte a été prononcée pour assurer l'exécution de cette obligation par la société EIC, indépendamment de la résolution de la vente intervenue et de la responsabilité des époux [A] dans cette résolution, et il s'agit bien d'une mesure à caractère personnel, en considération du comportement de la société EIC dans son obligation de quitter les lieux, et qui ne peut donner lieu à garantie.
Il convient de confirmer également le jugement déféré de ce chef et rejeter la demande de garantie de la société EIC à l'encontre des consorts [A].
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriété [Adresse 7] :
Faute pour le syndicat de caractériser et démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [A] ;
L'indemnité allouée par le premier juge pour réparation du préjudice occasionné à la hoirie [A] par une action dont le caractère manifestement dépourvu de fondement et par conséquent abusif est vainement critiqué assure une complète réparation du dommage subi à laquelle il n'est donc pas justifié d'ajouter.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la fixation d'une nouvelle astreinte, ett statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions;
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EMBALLAGES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SARL à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3000 euros, et aux consorts [M] [C] [N] [F] veuve [A], [P] [W] [L], [G] [W] [L], [U] [A], [V] [J] [A] et [O] [A] épouse [R] ensemble la somme de 3000 €;
Condamne la société EMBALLAGES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SARL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,