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22/05/2015 | FRANCE | N°13/06712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 mai 2015, 13/06712


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015



N° 2015/397













Rôle N° 13/06712







[Z] [S] [G]

[L] [K] [P] épouse [G]





C/



[M] [B]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Marie JAUFFRES



la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02543.





APPELANTS



Monsieur [Z] [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2015

N° 2015/397

Rôle N° 13/06712

[Z] [S] [G]

[L] [K] [P] épouse [G]

C/

[M] [B]

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Marie JAUFFRES

la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02543.

APPELANTS

Monsieur [Z] [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Madame [L] [K] [P] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

appelant incidemment

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [G] sont propriétaires sur la commune de [Localité 5] de parcelles numérotées AK[Cadastre 4] à AK[Cadastre 7], AK[Cadastre 8] et AK[Cadastre 9] contigues à la parcelle numérotée AK47 appartenant à M. [B].

En octobre 1986, la parcelle AK[Cadastre 3] , propriété de M. [B] , a été subdivisée en 2 nouvelles parcelles numérotées AK113 et AK [Cadastre 2]

Par acte du 1er juillet 1987, il a été conclu entre les parties une convention de servitudes, moyennant concessions réciproques, aux termes de laquelle :

- la parcelle numérotée AK [Cadastre 1], détachée du fonds [B] , a été cédée aux époux [G]

- un droit de passage a été attribué à M. [B] à travers les parcelles AK [Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 7] appartenant aux époux [G] pour desservir sa propriété en AK [Cadastre 2], les travaux afférents étant à la charge de M. [B]

- un droit de passage a été reconnu aux époux [G] à travers la parcelle AK114 appartenant à M. [B] pour desservir leurs parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 2] , les travaux afférents étant à leur charge.

Un litige s'est élevé entre les parties quant aux dispositions prévues par cette convention.

Par jugement du 18 novembre 2004 en lecture de rapport d'expertise, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , pour ce qui fait l'objet du débat, a notamment :

- dit que le tracé de la servitude de passage établie au profit du fonds des époux [G] , cadastré AK [Cadastre 5] et AK[Cadastre 1] , serait effectué conformément au plan de M. [U] annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [E] et que cette servitude implique un droit de retournement sur la plate-forme située sur la parcelle AK[Cadastre 2] , immédiatement à l'ouest de la parcelle AK[Cadastre 1]

- condamné M. [B] à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle AK [Cadastre 5] soient remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK [Cadastre 1], tel qu'il existait en 1982 (côte 113,32 selon le plan de M. [U]), dans le délai de deux mois de la signification de la décision, la peine d'astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.

Ce jugement a été signifié le 3 janvier 2005 à M. [B].

Par arrêt du 27 février 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a prononcé la confirmation pour ce qui fait l'objet du litige.

**

Depuis lors, plusieurs décisions sont intervenues pour liquider et ordonner une nouvelle astreinte :

- Par arrêt du 30 octobre 2008 et arrêt rectificatif du 15 octobre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2007 , saisi par les époux [G] d'une demande en liquidation d'astreinte et du prononcé d'une astreinte définitive a :

- liquidé l'astreinte pour la période partant du 4 mars 2005 à la somme de 8000 € et condamné M. [B] à son paiement

- dit que cette astreinte serait définitive dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt et ce, pour une durée de six mois

Cet arrêt a été signifié le 11 janvier 2010 à M. [B].

- Par jugement du 31 mars 2011, le juge l'exécution du tribunal d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [B] à payer aux époux [G] la somme de 3000 € au titre de l'astreinte provisoire pour la période du 1er novembre 2008 ou 18 janvier 2010

- condamné M. [B] à leur payer la somme de 27'000 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive de l'arrêt du 15 octobre 2009

- dit qu'à défaut pour M. [B] de satisfaire l'injonction résultant du jugement du 18 novembre 2004, confirmé par arrêt du 27 février 2007, dans les 15 jours de la signification de la décision, il pourrait y être contraint sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant trois mois

Cette décision a été signifiée à M. [B] le 18 avril 2011.

**

C'est en cet état, que, par acte du 11 avril 2012, les époux [G] ont sollicité la liquidation de l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution du tribunal d'Aix-en-Provence le 31 mars 2011, pour la période comprise entre le 18 avril 2011 et le 18 juillet 2011 à la somme de 13'800 € et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant un an à compter du 19 juillet 2011, M. [B] concluant au débouté en se prévalant de l'exécution des travaux et des difficultés rencontrées pour les accomplir.

Par le jugement dont appel du 14 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [B] à payer aux époux [G] la somme de 13'800 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du 31 mars 2011

- dit que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004, confirmé par arrêt du 27 février 2007, s'agissant du terrain situé à l'ouest de la parcelle AK [Cadastre 5], ont été réalisés

- rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte

- rejeté les demandes en dommages-intérêts

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qui lui incombe

Le juge de l'exécution a retenu que les travaux d'aplanissement et de remise à la côte altimétrique de l'aire de retournement litigieuse ont bien été effectués courant mars 2012 avec un retard justifiant la liquidation de l'astreinte définitive mais interdisant qu'il en soit prononcé une nouvelle, M. [B] n'établissant pas la cause extérieure dont il serait résulté un empêchement aux travaux justifiant la suppression de l'astreinte.

Le 29 mars 2013 , les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2014.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2013, les époux [G] soutiennent la réformation partielle du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte définitive , à la condamnation de M. [B] à des dommages intérêts et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent ainsi :

- la condamnation de M. [B] à exécuter la condamnation de faire résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2007 confirmatif du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2004 sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de trois ans à compter du 3 août 2011

- la condamnation de M. [B] en paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ces décisions de justice

- la condamnation de M. [B] aux entiers dépens et en paiement de la somme de

8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- l'irrecevabilité pour cause de tardiveté sinon le débouté de l'appel incident formé par.M. [B] visant à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 13'800 €

Les époux [G] font valoir :

- l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [B] tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte , cette disposition ne faisant pas l'objet de leur appel principal

limité aux autres chefs

- l'inexécution des travaux prescrits en l'état de cotes altimétriques toujours supérieures à celle recommandées par l'expert M [U] en 1997

- la construction d'un mur de clôture par M. [B] empiétant sur l'assiette de la servitude de passage et empêchant l'accès à leur parcelle AK [Cadastre 1]

- les dommages créés par les travaux de terrassement entrepris responsables d'inondation de leur propriété

**

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 août 2013 ,M. [B] soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les travaux avaient été réalisés et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des époux [G] et sa réformation pour le surplus , sollicitant :

- le débouté de la demande des époux [G] en liquidation de l'astreinte définitive et l'infirmation du jugement sur ce point

- le débouté des demandes des époux [G]

- la condamnation des époux [G] en paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive

- la condamnation des époux [G] aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [B] fait valoir :

- l'exécution parfaite des obligations mises à sa charge comme s'évinçant d'un constat d'huissier dressé par Me [T] en présence d'un géomètre expert le 5 mai 2011 (pièces 11,12 et 13)

- les importantes difficultés rencontrées pour tenir les délais impartis par la décision de justice du fait de la présence de roches incluses dans le sol , circonstance particulière ne justifiant pas la liquidation de l'astreinte

- la mauvaise foi des époux [G] qui n'exécutent pas eux-mêmes les obligations qui leur incombent et multiplient les procédures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° les époux [G] ont interjeté un appel limité à l'encontre du jugement.

Leur recours vise, en effet, l'ensemble de ses dispositions à l'exception toutefois de la condamnation de M. [B] en paiement de la somme de 13'800 € du chef de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution d'[Localité 1] du 31 mars 2011. Les époux [G] ont acquiescé à cette disposition.

En application de l'article 562 du code de procédure civile , l'appel n'a donc déféré à la cour que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dont se trouve exclue la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive.

Aussi , l'appel incident formé par M. [B] , tel que contenu dans ses écritures du 26 août 2013 , ne peut poursuivre la remise en cause d'une disposition non déférée, faute pour celui-ci d'avoir régularisé appel principal sur ce point particulier dans le délai de quinze jours de la notification qu'il avait reçue du jugement le 27 mars 2013, date de la signature de l'avis de réception de notification par le greffe.

Cet appel incident sera ainsi déclaré irrecevable en ce qu'il tend à l'infirmation d'une disposition qui n'a pas été soumise, par l'effet de la dévolution, à la cour

2° Sur le fond , le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2004 a condamné ' M. [B] à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle AK [Cadastre 5] soient remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle AK [Cadastre 1], tel qu'il existait en 1982 (côte [Cadastre 1],32 selon le plan de M. [U]), dans le délai de deux mois de la signification de la décision, la peine d'astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai'

Dans les motifs de sa décision, le tribunal a retenu que le transfert de la propriété de la parcelle AK [Cadastre 1] des mains de M. [B] à celle des époux [G] impliquait création à leur profit d'une servitude de passage sur le fond A114 de M [B].

Il a encore estimé que ce dernier devait leur réserver une aire de retournement sur sa parcelle pour leur permettre de faire demi-tour une fois arrivés dans leur nouvelle propriété A [Cadastre 1], ce afin de leur épargner de devoir repartir en marche arrière sur un parcours d'environ une centaine de mètres , le droit au retournement constituant l'accessoire nécessaire de leur servitude de passage sur le fonds [B].

La plate-forme de retournement dont il s'agit est située au niveau d'un virage en V à 180°du chemin en montée desservant le fonds supérieur de M. [B] .

Le fonds des époux [G], également desservi par le même chemin, est à hauteur de ce virage qui doit permettre le retournement.

Ceci posé, le tribunal a indiqué qu'il était préférable ' d'abaisser la plate-forme du côté de la maison [G] , quitte à ce qu'elle présente une déclivité un peu plus importante dans le sens est ouest avec recueil des eaux pluviales pour éviter l'inondation de ladite maison , de façon à éviter une trop grande déclivité'

C'est sous l'éclairage de ces motifs que le tribunal a condamné M. [B] a procéder à la remise au niveau initial du terrain tel qu'il existait en 1982 , en faisant référence au plan dressé par M. [U] et à la côte [Cadastre 1],32 .

L'examen de ce plan permet de relever cette dernière côte à l'aplomb de l'immeuble des époux [G] et approximativement devant la place qui le prolonge sur leur parcelle AK [Cadastre 1] ainsi qu'au bas du virage au ras de la maison.

En revanche , le même plan fait apparaître des relevés de [Cadastre 1], 93 en limite des parcelles mitoyennes [G] A113 et [B] AK [Cadastre 2], lesquels relevés augmentent progressivement à mesure de l'avancée dans le virage pour s'établir à [Cadastre 2],25 au milieu de celui ci et jusqu'à 115,60 en son point le plus extrême , étant observé qu'il s'agit d'un virage en épingle à cheveux s'inscrivant dans un relief pentu.

C'est donc par référence à ces cotations et non à celle unique de 113, 32 que doit être appréciée la mise en conformité . Sur ce point, les motifs du jugement éclairent son dispositif et font état d'une remise à l'état initial tel que décrit au plan dressé en juin 1997 par l'expert [U] avec la circonstance que l'abaissement de la plate-forme doit s'accomplir du côté de la maison [G] quitte à ce que la déclivité soit plus importante en s'en éloignant, dans le sens est ouest, c'est-à-dire en s'avançant dans le virage, au double objectif d'éviter l'inondation de la maison [G] , menacée de stagnation des eaux si le sol était entièrement remis à plat, et d'éviter aussi une reprise de déclivité trop brusque sur le chemin de servitude permettant aussi l'accès au fonds supérieur [B] , si cette plate-forme présentait un relief uniformément plat occasionnant par rattrapage une rupture de pente trop sévère à son extrémité.

Ces précisions interdisent par conséquent de considérer que la cotation altimétrique 113,32 soit érigée en norme absolue et uniforme , les motifs de la décision permettant, au contraire, de ne retenir cette référence que pour la partie du terrain située au plus près de l'immeuble des époux [G] , une hauteur supérieure étant recommandée sur la base d'une pente douce au delà, pour concilier l'impératif de retournement avec celui non moins nécessaire de prévention des risques d'inondation et de praticabilité d'une voie d'accès en terrain abrupt.

À l'aune de ces précisions , les relevés effectués à la demande de M. [B] le 27 mai 2011 par l' huissier de justice [T] assisté du géomètre expert [Y] , rendent compte de cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert [U] de sorte que c'est à bon droit que le juge a estimé que l'obligation mise à la charge de M. [B] avait été respectée, le procès-verbal de constat relevant ,en outre, qu'après décaissement l'accès à la propriété des consorts [G] se faisait pratiquement à plat.

Les relevés du géomètre expert [Q] mandaté par les époux [G] qui font apparaître des côtes altimétriques comprises entre 113,32 et 115, 13 au jour de son constat du 3 mai 2013 sont égales sinon inférieures à celles de l'expertise RANQUE comprises entre 113,32 et 115,80 . Elles n'y dérogent pas si bien que l'obligation pesant sur M. [B] a été respectée si l'on s'y réfère pour peu que l'on s'éloigne de la lecture étroite que font du dispositif de la décision les époux [G] et que l'on s'attache à l'objectif poursuivi par celle-ci imposant à M. [B] de procéder au décaissement du terrain jusqu'à la limite inférieure de 113,32 avec maintien d'une déclivité progressive utile à l'évacuation des eaux pluviales ainsi qu'à la praticabilité de la voie d'accès recommandant d'éviter de brusques ruptures de pente pouvant la rendant impropre à la circulation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [G] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte ainsi que leurs demandes associées de dommages-intérêts à raison des préjudices liés à une inexécution alléguée mais non vérifiée.

M. [B] sera pareillement débouté de sa demande en dommages-intérêts , faute pour celui-ci d'établir un quelconque abus de procédure des époux [G] en l'état de la confirmation du jugement sur le terrain de la liquidation de l'astreinte dont ils étaient demandeurs et qui a été prononcée à leur bénéfice.

Succombant en cause d'appel, les époux [G] supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déclare irrecevable l'appel incident de M. [B] en ce qui tend à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les époux [G] à payer à M. [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute les parties de leurs prétentions autres ou plus amples

- condamne les époux [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06712
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/06712 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;13.06712 ?
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