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21/05/2015 | FRANCE | N°14/10512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 21 mai 2015, 14/10512


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015



N°2015/218













Rôle N° 14/10512







Syndicat des copropriétaires LE CLOS ETIENNE





C/



[D] [C]





































Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP DESOMBRE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal d'instance de Fréjus en date du 21 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/0145.





APPELANT



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CLOS ETIENNE

représenté par son syndic en exercice, la SARL LAMY dont le siège est [Adresse 1]



représenté par la SELARL ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N°2015/218

Rôle N° 14/10512

Syndicat des copropriétaires LE CLOS ETIENNE

C/

[D] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal d'instance de Fréjus en date du 21 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/0145.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CLOS ETIENNE

représenté par son syndic en exercice, la SARL LAMY dont le siège est [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE FOSSAT, avocat au barreau de Draguignan

INTIMÉE

Madame [D] [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de Draguignan

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, conseiller, et Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée, chargées du rapport.

Madame Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL,vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique et solennelle le 21 mai 2015 par

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Sur une parcelle située à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 1], M. [F] a constitué la copropriété LE CLOS ETIENNE en 1989.

Cette copropriété se compose de 8 garages et 8 appartements dont 4 se situent au rez-de-chaussée avec jouissance privative des jardins.

Par jugement rendu le 25 février 1999 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 15 février 2005, Mme [D] [C] a été reconnue propriétaire d'une parcelle en état de jardin qui constituait anciennement le lot 18 de cette copropriété mais qui a été exclu de la copropriété par jugement définitif du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 21 mai 1997.

Cette décision a, en outre, ordonné une modification du règlement de copropriété et désigné un expert pour établir le modificatif de l'état descriptif de division.

Un litige ayant été élevé entre les parties relativement aux limites de ladite parcelle, le tribunal d'instance de FREJUS a, par jugement du 7 juin 2011, ordonné une expertise aux fins de bornage.

L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2012.

Par jugement du 21 février 2014 le tribunal d'instance de FREJUS a :

- homologué le rapport d'expertise judiciaire,

- fixé comme limite entre les propriétés de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires une ligne matérialisée sur le plan figurant à l'annexe n°10 du rapport de l'expert par les points A-B-E-Y, A-B étant la façade Est du mur de terrasse [X], comme le décrochement B-E, E-Y étant le mur pignon prolongé jusqu'à la rue,

- commis l'expert judiciaire, M. [H], pour procéder à l'implantation des bornes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni à exécution provisoire,

- partagé les dépens, comprenant les frais d'expertise, pour moitié entre les parties.

Par déclaration reçue le 26 mai 2014, enregistrée le 27 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 18 novembre 2014, il demande à la cour, au visa du rapport d'expertise et de l'article 646 du Code de Procédure Civile, de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que les bornes ABCD mentionnées en annexe 10 du rapport d'expertise matérialiseront la séparation des propriétés,

- ordonner à Mme [C], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir de rétablir la limite séparative entre son fonds et la copropriété conformément à la limite divisoire A B C D apparaissant en annexe 10 du rapport d'expertise judiciaire,

- condamner Mme [C] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la destruction de la clôture au

cours du mois de septembre 2006,

- condamner Mme [C] aux dépens et à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures, déposées le 3 octobre 2014, Mme [C] demande à la cour de débouter le syndicat de son appel comme étant infondé et ;

A titre reconventionnel et d'appel incident de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que la limite séparative des fonds est bien située sur la ligne X-Y de l'annexe 10 des documents annexés par l'expert judiciaire à son rapport d'expertise,

- dire et juger que la copropriété devra faire son affaire de la destruction de l'excroissance de terrasse réalisée par M. [X] pour remettre les lieux en état en respectant les limites X-Y,

- assortir cette remise en état à la charge de la copropriété d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir à rétablir la limite séparative du fonds selon la ligne X-Y,

- dire et juger que cette astreinte courra pendant trois mois et qu'à l'issue la juridiction de céans la liquidera et se réservera le droit de la reconduire,

- condamner le syndicat à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son obstination,

- la dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure, comprenant notamment les dommages et intérêts,

- condamner le syndicat aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 3 octobre 2014 et la procédure a été clôturée le 15 mars 2015.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Sur le bornage et la demande de rétablissement de la limite divisoire

L'expert judiciaire propose comme limite de propriété la ligne ABEY en se fondant essentiellement sur l'existence de la terrasse [X] et la prétendue reconnaissance d'une limite XY par le syndicat des copropriétaires à l'occasion du bornage réalisé par M. [V] le 11 mai 2009.

Or, Mme [C] reconnaît que c'est elle qui a porté la limite XY en rouge sur ce plan .

Cela est corroboré par le courrier de M. [V] du 20 mai 2014 qui a été régulièrement communiqué et soumis au contradictoire des parties dans le cadre de la présente procédure et ne saurait, dès lors, être écarté.

Par ailleurs, il ressort du document lui-même, qui n'est pas signé par l'intimée, que ce plan de bornage n'a jamais concerné la limite divisoire entre la parcelle de Mme [C] et la copropriété puisque l'expert indique qu'il est chargé d'effectuer le bornage des limites Sud et Est.

Il s'ensuit que ce procès-verbal de bornage ne peut servir de base pour fixer la ligne séparative entre les propriétés.

A l'origine le terrain où a été édifiée la copropriété et la parcelle de Mme [C] (ancien lot 18) appartenaient tous les deux à la personne qui a créé la copropriété.

Le plan de masse de cette copropriété du 14 août 1990 révèle l'existence d'un talus au droit de l'immeuble du côté de la parcelle de Mme [C]. Ce talus est nécessairement utile à la construction qu'il conforte et de ce fait il ne peut être situé sur la propriété d'un tiers, fut-il un copropriétaire.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [C] a fait édifier un mur de clôture sur un regard permettant à la copropriété d'accéder à ses canalisations des eaux usées.

Bien qu'elle s'en défende, elle admet elle-même en page 4 de ses écritures, qu'un muret était édifié sur la ligne A B C D du plan annexe 10 de l'expert [H] et que ce muret existe toujours.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 17 mars 2011 que ce muret comportait des piquets qui ont été sciés.

Ces éléments mettent en évidence, comme le syndicat des copropriétaires l'affirme, que la parcelle de Mme [C] (ancien lot 18 de la copropriété) était clôturée sur sa longueur.

Ce qui est confirmé par le plan dressé par la société GUINARD le 6 mai 2003 qui précise que les limites n'ont pas fait l'objet d'un bornage et que la surface...résulte du relevé des clôtures et des murs existants.

Il peut se déduire de l'ensemble des constatations ci-dessus que la limite divisoire des propriétés des parties se situe effectivement sur la ligne A B C D figurant sur le plan en annexe 10 du rapport de l'expert [H].

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [C] sera donc condamnée à rétablir la limite séparative des propriétés selon la ligne A B C D matérialisée en annexe 10 du rapport d'expertise judiciaire.

Compte tenu des circonstances de l'espèce l'astreinte est justifiée, elle sera ordonnée selon des modalités pratiques qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Dans la mesure où il est fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, il ne peut être considéré qu'il a fait preuve d'une obstination fautive.

En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas formellement que c'est Mme [C] qui a détruit l'ancienne clôture d'autant que le muret existe toujours.

Par ailleurs, son préjudice sera suffisamment réparé par le rétablissement de la limite divisoire.

Il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens d'appel, l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais irrépétibles

Conformément au principe légal en matière de bornage, les dépens d'appel seront partagés pour moitié entre les parties.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile entre elles, même en cause d'appel.

Elles seront toutes deux déboutées de ce chef.

Au vu des faits de l'espèce, il n'est pas non plus équitable d'appliquer l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Mme [C].

Elle sera déboutée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la limite entre les propriétés de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS ETIENNE sur la ligne matérialisée sur le plan figurant à l'annexe 10 du rapport de M. [H] par les points A B E Y ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Fixe la limite entre les propriétés de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS ETIENNE sur la ligne matérialisée sur le plan figurant à l'annexe 10 du rapport de M. [H] par les points A B C D ;

Condamne Mme [C] à rétablir la limite séparative entre son fonds et celui de la copropriété conformément à la limite divisoire A B C D apparaissant en annexe 10 du rapport d'expertise de M. [H] ;

Dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt Mme [C] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant trois mois ;

Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile entre les parties en cause d'appel ;

Déboute Mme [C] de sa demande tendant à être dispensée de participation aux frais de la procédure ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les parties avec distraction au bénéfice des avocats constitués dans leurs intérêts.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/10512
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/10512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.10512 ?
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