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19/05/2015 | FRANCE | N°14/13311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 19 mai 2015, 14/13311


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015



N° 2015/ 507









Rôle N° 14/13311







[T] [D]





C/



[Q] [Y]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Robert BUVAT



Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE





Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00331.





APPELANTE



Madame [T] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]



comparante en personne,



représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2015

N° 2015/ 507

Rôle N° 14/13311

[T] [D]

C/

[Q] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00331.

APPELANTE

Madame [T] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]

comparante en personne,

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Claude TREFFS de la SELARL STMR, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Q], [E] [Y]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (06)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline NOBLES-MASTELLONE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle CUTAJAR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 

[T] [D] et [Q] [Y] se sont mariés [Date décès 1] 1996 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [W], né le [Date naissance 1] 1997

- [H], née le [Date naissance 3] 2010

Par ordonnance de non conciliation du 17 Avril 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a :

1°) En ce qui concerne les époux

attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal , bien lui appartenant en propre

dit que l'époux assumera le remboursement des prêts immobiliers communs, à titre d'avance sur le compte d'administration et d'indivision post communautaire

rejeté la demande de l'épouse en paiement d'une pension alimentaire et d'une provision pour frais d'instance

2°) en ce qui concerne les enfants :

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

organisé le droit de visite du père dans un lieu neutre

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros pour chacun

dit que [Q] [Y] devra financer le rachat d'une motocyclette pour l'enfant [W]

Il a également ordonné une enquête sociale et une expertise médico-psychologique.

L'examen psychologique n'a pas eu lieu, faute de consignation par l'époux.

Par assignation du 20 Février 2013, [T] [D] a formé une demande en

divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil .

[Q] [Y] a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement .

Par jugement du 30 Mai 2014, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a :

prononcé le divorce aux torts partagés des parties

rejeté la demande de [T] [D] au titre d'avance sur sa part de communauté

rejeté la demande de [T] [D] au titre de la désignation d'un notaire

rejeté la demande de [T] [D] en paiement d'une prestation compensatoire

débouté [T] [D] des demandes suivantes:

- remboursement par l'époux des prêts souscrits durant l'union

- paiement de la somme de 3501,84 euros correspondant au coût de remplacement de la

motocyclette de [W]

rejeté la demande de [Q] [Y] tendant à dire que' la participation de [T] [D] au remboursement des emprunts constitue sa participation aux charges du ménage de la chose en contrepartie de l'usage de la chose'

débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera librement en ce qui concerne [W]

dit que le droit de visite concernant [H] s'exercera au sein d'un Point-Rencontre (UDAF) pour une période de six mois

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros pour chacun.

Le 04 Juillet 2014, [T] [D] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions déposées le 26 Janvier 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à :

- la cause du divorce

- les dommages et intérêts

- la date des effets du divorce

- la désignation d'un notaire,

-l'avance sur communauté

-les demande au titre de remboursement de sommes engagées

- la prestation compensatoire

- le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.

S'agissant du divorce :

Elle reproche à l'époux son comportement violent et humiliant à son égard et à celui de [W], son désintérêt pour la vie de la famille, le fait qu'il ait entretenu une relation extra conjugale.

Elle conteste les fautes alléguées par [Q] [Y] à son encontre.

Elle soutient qu'elle n'a pas abandonné le domicile conjugal, mais en a été chassé par [Q] [Y], alors pourtant qu'elle lui a toujours prodigué toute l'attention nécessaire en raison de son état dépressif.

S'agissant des dommages et intérêts :

Se fondant sur les articles 266 et 1382 du code civil , elle demande paiement de la somme de

30 000 euros en réparation du préjudice subi:

20 000 euros du fait des violences subis, et 10 000 euros pour sanctionner le non respect par l'époux des dispositions de l'ordonnance de non conciliation .

S'agissant de la date des effets du divorce :

Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 01 Août 2011, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.

S'agissant de la désignation d'un notaire:

Compte tenu du patrimoine immobilier et des comptes à effectuer entre les parties, elle sollicite la désignation de Maître [R], notaire à [Localité 1].

S'agissant de l'avance sur la communauté :

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des prêts immobiliers et qu'elle doit solliciter l'aide de ses propres parents pour faire face à l'ensemble de ses charges.

Elle demande donc paiement de la somme de 91 657,88 euros .

S'agissant de la prestation compensatoire :

Elle sollicite paiement de la somme de 150 000 euros.

Elle souligne que , secrétaire itinérante pour des collectivités territoriales, elle perçoit un salaire mensuel de 1454 euros , alors que l'époux, agent de maîtrise au sein de la Métropole de [Localité 5], perçoit un salaire mensuel brut de 2093 euros par mois.

Il est propriétaire de deux biens immobiliers et perçoit des revenus locatifs à hauteur de 650 euros par mois.

Elle fait valoir s'être entièrement consacrée à la vie de la famille et à l'éducation des enfants, et avoir été contrainte de travaillé à temps partiel depuis la naissance du deuxième enfant.

De ce fait, ses droits à la retraite sont obérés.

Elle ne dispose d'aucun patrimoine en propre.

S'agissant du remboursement de la somme de 3501, 84 euros :

Elle fait valoir que le magistrat conciliateur a condamné [Q] [Y] à financer le rachat d'une motocyclette pour [W], mais qu'il ne s'est pas conformé à cette décision.

S'agissant du quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants :

Compte tenu des la situation économique respective des parties, elle demande paiement de la somme de 450 euros pour chacun des enfants.

Elle demande paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

Formant appel incident, [Q] [Y] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 11 Mars 2015, d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à :

- la cause du divorce

- les dommages et intérêts

- l'exercice du droit de visite concernant [H]

-le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants .

S'agissant du divorce :

Il demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

Il soutient que son comportement pendant l'union n'a fait qu'accentuer sa fragilité psychologique.

Il fait grief à [T] [D] d'avoir adopté, au cours de la procédure, une attitude diffamatoire à son égard.

Il conteste les allégations de [T] [D] à son encontre en soutenant que cette dernière ne démontre pas les griefs dont elle se prévaut.

S'agissant des dommages et intérêts, il sollicite paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 266 du code civil et 20 000 sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices causés par le comportement de [T] [D] .

Il demande à l'égard de [H], la mise en oeuvre d'un droit de visite et d'hébergement progressif:

- jusqu'au 5 ans , tous les dimanche de 10 heures à 17 heures

- à partir des 5 ans de l'enfant: les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires .

Il indique que la mise en oeuvre d'un point-rencontre a permis de renouer une relation satisfaisante, ce qui permet d'envisager une normalisation de ses droits.

S'agissant du quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants :

Il soutient qu'au regard de ses revenus et charges, décrits de manière erronée par l'épouse, il peut s'acquitter de la somme mensuelle de de 200 euros.

Il s'oppose au paiement d'une prestation compensatoire.

Il fait essentiellement valoir que l'épouse dispose de revenus supérieurs aux siens et qu'elle n'a pas sacrifié ses intérêts personnels pour se consacrer, comme elle le soutient, à la vie de la famille.

La procédure a été clôturée le 17 Mars 2015.

DISCUSSION 

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

La Cour constate que les demandes formulées par l'appelante au titre du paiement par l'époux des prêts souscrits durant le mariage ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions .

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

1°) Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du code civil,  le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune

En l'espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre.

[T] [D] reproche à l'époux son comportement violent et méprisant et le fait qu'il ait entretenu une relation extra conjugale.

L'infidélité de l'époux est établie par les attestations [O] et [I] qui relatent que [Q] [Y] leur a fait directement part de sa relation avec une nommée '[L]'.

L'ensemble des attestations communiquées par l'appelante établissent le caractère agressif et emporté de [Q] [Y], qui a conduit [T] [D], à plusieurs reprises, à solliciter l'aide de son entourage pour tempérer les accès de violences de ce dernier.

Ce comportement constitue un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 

[Q] [Y] reproche à l'épouse d'avoir failli à son obligation d'assistance, alors qu'il souffre d'un grave état dépressif.

Les attestations qu'il produit font l'éloge des qualités de [Q] [Y], mais sont inopérantes à établir les griefs allégués à l'encontre de l'épouse, alors même que [T] [D] communique plusieurs attestations qui établissent au contraire qu'elle a tenté de sauvegarder l'équilibre de la famille.

[Q] [Y] reproche également à l'épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal au cours de l'été 2011:

Le départ de [T] [D] du domicile conjugal , à la fin du mois de Juillet 2011, et la signature par cette dernière d'un bail, dès le 02 Août 2011, dans le contexte des violences familiales, sont insuffisants à caractériser une faute, au sens de l'article 242 du code civil.

Au demeurant, [Q] [Y] ne verse aucune de pièce pour contredire les déclarations de [T] [D], selon lesquelles, elle été hébergée chez ses propres parents les quinze premiers jours du mois d'Août 2011.

Aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'épouse a adopté, au cours de la procédure, un comportement injurieux ou diffamatoire à son encontre.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement du 30 Mai 2014, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des parties.

Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de [Q] [Y].

2°)Sur les dommages et intérêts

L'article 1382 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture .

En l'espèce, le comportement fautif de l'époux est caractérisé par son comportement agressif tout au long de l'union qui a conduit au départ de [T] [D], mais également par le fait qu'il n'a pas exécuté les dispositions de l'ordonnance de non conciliation .

Il s'est d'une part abstenu de financer le rachat d'une motocyclette pour l'enfant [W], et d'autre part, a contraint [T] [D] à mettre en oeuvre une procédure de paiement direct pour recouvrer les sommes dûes au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.

Ces comportements ont causé un préjudice tant moral que financier à [T] [D], qu'il convient de réparer à hauteur de 2500 euros .

Il y a donc lieu d'infirmer les dispositions du jugement entrepris de ce chef.

L'article 266 du code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Cette particulière gravité s'entend des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.

En l'espèce, [T] [D] ne démontre pas qu'elle subit un préjudice d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage .

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens:

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation .

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que les actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux.

Il est constant que la cohabitation des époux a cessé depuis le 01 Août 2011, date à laquelle [T] [D] a quitté le domicile conjugal.

La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

[Q] [Y] ne présente aucun argument pour établir que, postérieurement à cette date, des actes de collaboration ont eu lieu.

Il y a donc lieu de reporter les effets du divorce à la date du 01 Août 2011.

Sur la demande de désignation d 'un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties :

[T] [D] sollicite la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

La loi du 26 Mai 2004 a privilégié le règlement amiable de la liquidation des intérêts existants entre les parties qui devront donc rechercher un partage amiable ou assigner en partage judiciaire sur le fondement de l'article 1359 du code de procédure civile après avoir accompli les diligences prévues par l'article 1360 du même code .

Les époux ont souscrit durant l'union des emprunts pour procéder à la construction et à

l'aménagement, sur des terrains appartenant en propre à l'époux.

Des comptes sont donc à faire entre les parties.

Il est donc opportun de désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les parties.

Il y a lieu de désigner, Maître [U] [R], notaire à [Localité 1], qui a déjà établi un projet de liquidation de communauté.

Sur la demande en paiement de la somme de 3501,84 euros au titre du remplacement de la motocyclette de [W]:

Aux termes de l'ordonnance de non conciliation , [Q] [Y] devait financer le rachat d'une motocyclette pour l'enfant [W].

[Q] [Y] ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette obligation.

A ce stade de la procédure, le paiement de la somme sollicitée par [T] [D] s'inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre les parties , qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce .

Sur la demande en paiement de la somme de 91 657,88 euros au titre d'avance sur la communauté :

La possibilité pour le juge d'accorder une avance sur la part revenant à une partie dans la liquidation des intérêts patrimoniaux suppose qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour anticiper cette liquidation.

En l'espèce, le projet liquidatif établi par Maître [R] est contesté par [Q] [Y] qui lui dénie tout sérieux.

Le fait notamment que l'épouse ait contribué à l'édification de construction sur les terrains appartenant en propre à l'époux nécessite que des comptes soient effectués entre les parties.

La demande de [T] [D] sera donc rejetée.

Sur le droit de visite et d'hébergement :

L'article 372-1 du code civil dispose dans son alinéa 2 que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.

Le service d'enquête sociale a relevé que [Q] [Y], du fait de son état dépressif, se trouve en difficulté à la fois dans ses relations aux enfants, et en ce qui concerne la prise en charge matérielle de [H].

Il a été notamment observé que les chambres des enfants au domicile du père ne sont pas meublées.

C'est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a tenu compte des préconisations de l'enquête sociale et a mis en oeuvre un droit de visite médiatisé en ce qui concerne [H] pour une durée de 6 mois.

[Q] [Y] fait valoir que cette mesure a permis de nouer avec cette enfant des relations satisfaisantes.

[Q] [Y], qui demande l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement - fût-il progressif -ne communique aucun élément de nature à garantir une prise en charge satisfaisante de l'enfant, âgée de quatre ans , dans ce cadre.

Le rapport des services de l'UDAF, qui a mis en oeuvre les rencontres médiatisées, s'est surtout attaché à décrire la relation de [Q] [Y] avec [W] .

Il contient peu d'éléments relativement à [H].

Il a toutefois été indiqué que [H] se montre souriante et câline avec son père et a exprimé le souhait de passer davantage de temps avec lui.

L'organisation de rencontres dans le cadre d'un droit de visite médiatisé constitue une mesure provisoire, qui doit permettre l'instauration de relations normalisées.

Compte tenu de ses éléments, il y a lieu, à compter de la signification du présent arrêt d'organiser au profit de [Q] [Y] un droit de visite sur l'enfant [H], qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, le premier, troisième et cinquième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père ( ou une personne digne de confiance) d'aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère.

5°) Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:

Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.

La situation respective des parties est la suivante:

[Q] [Y], agent de maîtrise au sein de la technopole de [Localité 5] a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 21 184 euros , soit 1765,33 euros par mois, ainsi que 3495 euros au titre de revenus fonciers, soit 298 euros par mois.

Il ressort cependant du procès-verbal de saisie-attribution du 23 Juillet 2013, que le bien immobilier donné à bail à compter du 15 Juin 2013 génère un revenu locatif mensuel de 650 euros .

Son bulletin de salaire du mois de Décembre 2014, mentionne un cumul annuel brut de 25 605 euros , soit 2134 euros bruts.

Outre les charges de la vie courante, il assume le paiement des crédits immobiliers souscrits pour l'édification et la restauration des deux biens immobiliers sis à [Localité 7], qui lui appartiennent en propre, ce qui représente une charge mensuelle totale de 943 euros .

[T] [D], secrétaire itinérante pour les communes de [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 4] occupe cet emploi à temps partiel ( 80%) et a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenu 2013 un revenu annuel de 22 530 euros , soit 1877 euros par mois.

Le juge aux affaires familiales a relevé qu'elle percevait des prestations sociales d'un montant mensuel de 500 euros.

Elle ne communique cependant en cause d'appel aucun élément sur ce point.

Outre les charges de la vie courante, elle assume une charge locative de 686 euros apr mois.

Compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation de la situation respective des parties que le premier juge a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros pour chacun.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives..

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

[T] [D] est âgée de 44 ans, [Q] [Y] est âgé de 49 ans.

Le mariage a duré 19 ans, l'union, 15 ans , jusqu'au départ de [T] [D] le 01 Août 2011.

Deux enfants sont issus de cette union, respectivement âgé de 17 ans et 4 ans, pour lesquels le montant de la part contributive du père à leur entretien et éducation a été fixé à la somme mensuelle de 250 euros chacun.

Les époux sont mariés sous le régime légal et ne disposent pas de patrimoine commun.

[T] [D] n'est propriétaire d'aucun bien en propre.

Par acte du 28 Avril 1998, [Q] [Y] est bénéficiaire d'une donation par préciput et hors part, de deux biens immobiliers sis à [Localité 7], évalués à cette époque à la somme de 350 000 euros et valorisés par le notaire désigné par le magistrat conciliateur à la somme de 460 000 euros.

Il est d'ores et déjà établi - même si les parties s'opposent quant à son montant - que [Q] [Y] devra récompense à la communauté qui a construit et restauré deux maisons d'habitation sur les terrains lui appartenant en propre.

Il a été procédé à l'analyse de la situation respective des parties, de laquelle il résulte que l'époux, agent de maîtrise, perçoit un salaire mensuel de 2134 euros bruts et des revenus fonciers de 650 euros par mois, et l'épouse un salaire mensuel de 1877 euros par mois, outre prestations sociales.

Les revenus salariaux de [T] [D], adjointe administrative 1° classe, sont inférieurs à ceux de l'époux.

La Cour rappelle cependant que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints:

Le relevé de carrière de [T] [D] vient en effet contredire ses affirmations selon lesquelles elle a sacrifié son activité professionnelle pour fonder un foyer et s'occuper des enfants:

Elle exerçait en effet une activité professionnelle avant l'union , et a poursuivi, après la célébration du mariage, en 1996, une activité salariée à temps plein .

Elle n'exerce une activité à temps partiel ( 80%) que depuis l'année 2011.

Ainsi, âgée de 44 ans, elle comptabilise 48 trimestres de cotisations.

Au regard de ces éléments, [T] [D] ne rapporte pas la preuve d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.

Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il est inéquitable que [T] [D] assume la totalité des frais irrépétibles de l'instance .

La somme de 1000 euros luis sera allouée.

[Q] [Y], qui succombe, assumera la charge des dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

CONFIRME le jugement du 30 Mai 2014 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [Y] [D].

MAIS L'INFIRME en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des parties.

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

PRONONCE le divorce des époux [Y] [D] aux torts exclusifs de l'époux.

INFIRME le jugement du 30 Mai 2014 en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce entre les parties, à la désignation d'un notaire.

ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :

CONDAMNE [Q] [Y] à payer à [T] [D] 2500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil .

REPORTE au 01 Août 2011 la date des effets du divorce en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux des parties.

DESIGNE Maître [U] [R], notaire à [Localité 1] pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.

CONFIRME le jugement du 30 Mai 2014 en toutes ses autres dispositions.

AJOUTANT aux dispositions du jugement critiqué:

DIT qu'à compter de la signification du présent arrêt , [Q] [Y] bénéficiera d' un droit de visite sur l'enfant [H], qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, le premier, troisième et cinquième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père ( ou une personne digne de confiance) d'aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère.

CONDAMNE [Q] [Y] à payer à [T] [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

CONDAMNE [Q] [Y] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/13311
Date de la décision : 19/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/13311 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-19;14.13311 ?
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