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15/05/2015 | FRANCE | N°14/21400

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 mai 2015, 14/21400


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 MAI 2015



N° 2015/176













Rôle N° 14/21400







Société S.O.L.E.A.M (SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE MARSEILLAISE)

ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

VILLE DE MARSEILLE





C/



SCP MARC BUISSON J.J. SCAMPINI ARCHITECTES DPLG

SA SMTL

SAS CAMPENON BERNARD SUD EST

SAS SETOR

SA BUREAU VERITAS

SARL FORAG

E ET SONDAGE (FORASOND)

HABITAT MARSEILLE PROVENCE OPAC





Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL-GUEDJ

Me P. LIBERAS

Me L. HUGUES

Me J. MAGNAN

Me F. AZE

Me A. ERMENEUX

Me F. BOULAN

Me M. PLANTAVIN

Me R. SIMON-THIBAU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 MAI 2015

N° 2015/176

Rôle N° 14/21400

Société S.O.L.E.A.M (SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE MARSEILLAISE)

ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

VILLE DE MARSEILLE

C/

SCP MARC BUISSON J.J. SCAMPINI ARCHITECTES DPLG

SA SMTL

SAS CAMPENON BERNARD SUD EST

SAS SETOR

SA BUREAU VERITAS

SARL FORAGE ET SONDAGE (FORASOND)

HABITAT MARSEILLE PROVENCE OPAC

Grosse délivrée

le :

à :

Me M. DAVAL-GUEDJ

Me P. LIBERAS

Me L. HUGUES

Me J. MAGNAN

Me F. AZE

Me A. ERMENEUX

Me F. BOULAN

Me M. PLANTAVIN

Me R. SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/4540.

APPELANTES - DEFENDERESSES SUR DEFERE

S.O.L.E.A.M. (Société Locale d'Equipement et d'Aménagement de l'Aire Marseilleaise) venant aux droits de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 524 460 888

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEJD, avocate au barreau d'AUX-EN-PROVENCE

VILLE DE MARSEILLE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 10]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEJD, avocate au barreau d'AUX-EN-PROVENCE

ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Cabinet TLJ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIME - DEMANDEUR SUR DEFERE,

SA BUREAU VERITAS

[Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES- DEFENDERESSES SUR DEFERE

SCP MARC BUISSON J.J. SCAMPINI ARCHITECTES DPLG

prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN Jean-Paul - PERRIMOND Jacques AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SMTL,

[Adresse 8]

représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CAMPENON BERNARD SUD EST venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 493 456 495,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS SETOR SOCIETE D'ETUDES ET D'ORGANISATION,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL FORAGE ET SONDAGE (FORASOND),

[Adresse 5]

représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

HABITAT MARSEILLE PROVENCE OPAC

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège

[Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 14.2.2013 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 1er mars 2013 par la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, enregistré sous le numéro RG 13/4540,

Vu l'appel interjeté le 22.8.2013 par la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT, la ville de Marseille et par la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, enregistré sous le numéro RG 13/17309,

Vu l'appel interjeté le 23.8.2013 par la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT et par la ville de Marseille, enregistré sous le numéro RG 13/17369,

Vu la jonction de ces appels intervenue le 17.10.2013,

Vu l'arrêt rendu le 19.6.2014 par lequel la présente cour, statuant sur requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle, a notamment ajouté au dispositif du jugement déféré la mention 'déclare recevables les conclusions d'intervention volontaire de la ville de Marseille',

Vu l'ordonnance rendue le 16.10.2014 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège a :

- considéré que la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société SOLEAM formée par la compagnie ZURICH n'avait plus d'objet puisque que la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT, absorbée depuis par SOLEAM, avait elle-même interjeté appel le 23.8.2013,

- déclaré recevables les appels principaux de SOLEAM et de la Ville de Marseille,

- ordonné, sur demande de SOLEAM, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, pour absence d'exécution par la compagnie ZURICH des condamnations prononcées par le premier juge,

- condamné le BUREAU VERITAS à payer à la ville de Marseille et à SOLEAM, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à payer à la ville de Marseille et à SOLEAM, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société BUREAU VERITAS et la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, par moitié pour chacune d'entre elles, aux dépens de l'incident,

Vu la requête aux fins de déféré déposée le 31.10.2014 par la S.A. BUREAU VERITAS qui demande à la cour de:

- réformer l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels principaux de SOLEAM et de la Ville de Marseille et les conclusions d'appel incident de la SOLEAM du 24.9.2013 et l'a condamnée à payer à chacune 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau, de :

- déclarer les appels principaux de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT devenue SOLEAM et de la ville de Marseille des 22 et 23.8.2013 irrecevables,

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT devenue SOLEAM du 23.9.2013,

- condamner in solidum la SOLEAM et la ville de Marseille à lui payer 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 27.3.2015 par lesquelles la société SOLEAM demande à la cour de:

- déclarer irrecevable, en application de l'article 916 du Code de procédure civile la demande de la SA BUREAU VERITAS concernant la recevabilité de ses conclusions,

- confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,

si par extraordinaire l'ordonnance devait être réformée et la signification du jugement déclarée irrégulière de :

- constater que l'appel de SOLEAM n'est irrecevable qu'à l'encontre de la S.A. BUREAU VERITAS,

- dire et juger que l'appel est maintenu à l'encontre des autres intimés,

- condamner la S.A. BUREAU VERITAS à lui payer 2000€, sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile et 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 27.3.2015 par la ville de Marseille qui demande à la cour de :

- débouter la S.A. BUREAU VERITAS de toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,

- condamner la S.A. BUREAU VERITAS à lui payer 2000€ sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile et 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les observations de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED qui s'en rapporte à justice,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT devenue SOLEAM :

En application des articles 528, 538, 677 et 678 du Code de procédure civile, l'appel du jugement déféré devait être interjeté dans le mois de sa notification à la partie concernée, notification nulle si elle n'avait pas été précédée, s'agissant d'une matière où la représentation était obligatoire, d'une notification préalable au représentant de cette partie.

En l'espèce, alors que l'auteur du déféré justifie d'une notification du jugement à l'avocat de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT devenue SOLEAM intervenue par actes des 3.4.2013 et 15.4.2013 (pièces 21 et 22), antérieure donc à la signification de ce jugement à la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT par acte du 28.5.2013, cette signification est régulière.

La date de délivrance de cet acte fait partir le délai de 1 mois pour interjeter appel. Ce délai expirait donc le 28.6.2013 à 24h.

Les appels interjetés les 22 et 23.8.2013 l'ont donc été tardivement. Ils sont irrecevables.

En conséquence, la décision du conseiller de la mise en état doit ici être réformée.

Sur la recevabilité de l'appel principal de la ville de Marseille :

L'article L2132-2 du code général des collectivités territoriales énonce :

'Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice'.

Et en vertu de l'article L2122-22 du même code :

' Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :........................................................................

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; '

Enfin, en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales :

' Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

.....

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.'

En l'espèce, alors que la ville de Marseille a interjeté appel principal les 22 et 23.8.2013, il est produit un acte du maire de Marseille du 5.9.2013, intitulé 'acte pris sur délégation', visant 'la délibération N°08/0232/HN du 4 avril 2008 du conseil municipal de la commune de Marseille', par lequel le maire décide d'interjeter, au nom de la ville de Marseille, appel du jugement rendu le 14.2.2013 par le tribunal de grande instance de Marseille.

Contrairement à ce qu'a indiqué le conseiller de la mise en état, cet acte (pièce 25) n'est pas une ' délibération' du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice, ici à interjeter appel.

Alors qu'au moment où la cour statue, la délibération du conseil municipal de Marseille à laquelle le maire se réfère pourtant dans cet acte n'est pas produite, il n'est pas justifié, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le maire a été dûment habilité à interjeter appel dans la présente affaire.

Les appels principaux de la ville de Marseille interjetés les 22 et 23.8.2013 sont donc irrecevables.

En conséquence, la décision du conseiller de la mise en état doit également être ici réformée.

Sur la recevabilité de conclusions d'appel incident de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT (devenue depuis SOLEAM) signifiées et déposées le 23.9.2013 :

En vertu de l'article 916 du Code de procédure civile :

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.'

En l'espèce, alors par ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état n'a pas déclaré irrecevables les conclusions d'appel incident de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT (devenue depuis SOLEAM) signifiées et déposées le 23.9.2013, sa décision en ce qu'elle admettait implicitement la recevabilité de ces conclusions, que la S.A BUREAU VERITAS estime tardives en vertu de l'article 909 du Code de procédure civile, ne pouvait faire l'objet d'un déféré.

La contestation formée par la S.A BUREAU VERITAS est donc irrecevable.

Sur les dommages et intérêts réclamés par la société SOLEAM et la Ville de Marseille :

Alors que le recours formé par la S.A BUREAU VERITAS n'est ni dilatoire, ni abusif, que les appels principaux de la société SOLEAM et de la Ville de Marseille sont déclarés irrecevables, ces parties ne sont nullement fondées à obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 559 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la société SOLEAM et la Ville de Marseille supporteront les dépens.

L'équité commande d'allouer à la S.A BUREAU VERITAS une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la société SOLEAM et la Ville de Marseille devront lui régler.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la société SOLEAM et à la Ville de Marseille la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable le déféré formé par la S.A BUREAU VERITAS aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la SAEML MARSEILLE AMÉNAGEMENT (devenue depuis SOLEAM) signifiées et déposées le 23.9.2013,

REFORME partiellement l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les appels principaux de SOLEAM et de la Ville de Marseille,

- condamné le BUREAU VERITAS à payer à la ville de Marseille et à SOLEAM, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- condamné la société BUREAU VERITAS et la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, par moitié pour chacune d'entre elles, aux dépens de l'incident,

ET STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels principaux interjetés les 22 et 23.8.2013 par la SAEML MARSEILLE AMÉNAGEMENT (devenue depuis SOLEAM) et par la ville de Marseille,

DÉBOUTE la ville de Marseille et la société SOLEAM de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la ville de Marseille et la société SOLEAM aux dépens de l'incident,

CONFIRME pour le surplus l'ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la ville de Marseille et la société SOLEAM de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la ville de Marseille et la société SOLEAM à payer à la S.A BUREAU VERITAS une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum la ville de Marseille et la société SOLEAM aux dépens du déféré et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/21400
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/21400 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;14.21400 ?
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