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13/05/2015 | FRANCE | N°14/06062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 mai 2015, 14/06062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 13 MAI 2015

DT

N° 2015/270













Rôle N° 14/06062







Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]





C/



SAS CABINET ESTUBLIER

SCI VERONIQUE ET OLIVIER

SA COVEA RISKS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurent COUTELIER



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ









Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du

11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n°Q 13-10.875 lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 2012/457 rendu le 9 novembre 2012 par la 4ème chambre A de la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 13 MAI 2015

DT

N° 2015/270

Rôle N° 14/06062

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 6]

C/

SAS CABINET ESTUBLIER

SCI VERONIQUE ET OLIVIER

SA COVEA RISKS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent COUTELIER

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du

11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n°Q 13-10.875 lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 2012/457 rendu le 9 novembre 2012 par la 4ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 07 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon.

DEMANDEURERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic Syndic en exercice, la Société CONSUL IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée et assisté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS CABINET ESTUBLIER

dont le siège social est sis [Adresse 1]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON.

SA COVEA RISKS

dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON.

SCI VERONIQUE ET OLIVIER

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La SCI Véronique et [A] est propriétaire du lot n 11 dépendant de la copropriété [Adresse 6]. Elle a sollicite l=autorisation de surélever l=immeuble.

Par courrier du 25 février 2001, 1e syndic, la société Capimmo, a sollicité de la SCI Véronique et [A] la production de certains documents.

Lors de l=assemblée générale du 15 juin 2001, il a été demandé à la SCI Véronique et [A] de produire tous les documents administratifs relatifs aux travaux.

Lors de l=assemblée générale du 9 octobre 2002, le syndic, faisant état des difficultés la SCI Véronique et [A] pour obtenir les justificatifs afin de garantir au maximum les copropriétaires, a donné sa démission.

Lors de l=assemblée générale du 20 janvier 2003, a été désigné le nouveau syndic, le cabinet [J].

Selon assemblée générale en date du 15 avril 2003, le syndicat des copropriétaires a cédé à la société civile immobilière ses droits à construire en surélévation et a approuvé une modification de l=état descriptif de division.

La SCI Véronique et [A] a confié les travaux de surélévation à la société BM3000 qui a sous-traité avec M. [C] [Z]. Lors du coulage de la dalle de béton du plancher du 3ème étage, des désordres ont été occasionnés dans les appartements des niveaux inférieurs, provoquant en particulier l=effondrement du plafond de l=appartement du 2ème étage, avec nécessité d=évacuer le locataire et de faire assurer son relogement par la mairie de [Localité 2].

Le chantier a été abandonné et l=immeuble laissé dépourvu de toiture.

Une procédure de référé a été engagée, au cours de laquelle M. [V] a été désigné comme expert.

L=expert judiciaire a déposé son rapport.

Les 28 février et 1er mars 2005, Mme [I] et M. et Mme [F], copropriétaires, ont fait assigner la SCI Véronique et [A], le syndicat des copropriétaires, la société cabinet [J], alors syndic de la copropriété, et les Mutuelles du Mans devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir l=indemnisation du préjudice occasionné au niveau de leurs parties privatives.

Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné in solidum la SCI Location Véronique et [A], M.[Z] et 1e syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer :

- à Mme [I], la somme de 23.504 i, outre une indemnité de 400i par mois à compter de septembre 2004 jusqu=a la réalisation de travaux de mise hors d=eau et hors d=air, ainsi que 2.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [F], la somme de 12.811,91 i au titre du coût des travaux de réfection, une indemnité de 500i par mois de septembre 2003 passe un délai de 2 mois après le paiement de l=inden1nité permettant la réfection des parties privatives, outre la somme de 2.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Location Véronique et [A], M.[Z] et le cabinet [J] à garantir totalement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de Mme [I] et des époux [F].

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon du 27 juin 2008, M.[V] a, à nouveau, été désigné en qualité d=expert avec mission de déterminer l=importance des désordres occasionnés aux parties communes par suite de l=absence de clos et de couvert de l=immeuble préconiser les travaux propres à y remédier en indiquant le coût et la durée, faire éventuellement le compte des parties et d=une façon générale, donner à la juridiction tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

M. [V] a déposé son rapport.

Par assemblée générale du 29 mai 2009, l=autorisation a été donnée au syndicat d=agir en justice contre la SCI Véronique et [A], le cabinet [J] et la compagnie Covea Risks.

Les 25, 29 septembre 2009 et 1er octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Véronique et [A], le syndic cabinet [J] ainsi que son assureur, la société Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d=obtenir1eur condamnation solidaire à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 juillet 2011, 1e tribunal de grande instance de Toulon a :

- condamné la SCI Véronique et [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l=[Adresse 4] la somme de 196.488,01 i indexée sur l=indice BT 0l,indice de base de mars 2009,

- condamné la SCI Véronique et [A] à garantir le syndicat des copropriétaires de l=immeuble [Adresse 4] de la condamnation prononcée contre lui par jugement du 12 avril 2007 du tribunal d=instance de Toulon dans la limite de 1.241,05 i,

- condamné la SCI Véronique et [A] au paiement de la somme de 3.000i au titre des frais irrépétibles,

- débouté le syndicat des copropriétaires, le cabinet [J] et la société Covea Risks de leurs autres demandes,

- condamné la SCI Véronique et [A] aux dépens.

Par déclaration d=appel du 22 août 2011, 1e syndicat des copropriétaires de l=[Adresse 4] a relevé appel de cette décision à l=encontre du cabinet [J] et de la société Covea Risks.

Par déclaration d=appel du 8 septembre 2011, la SCI de Location [O] et [A] a relevé appel de cette décision à l=encontre du syndicat des copropriétaires de l=immeuble [Adresse 4] du cabinet [J] et de la société Covea Risks.

Par arrêt contradictoire en date du 9 novembre 2012, la cour d=appel d=[Localité 1] a:

- confirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions,

- condamné la SCI Veronique et Olivier à payer au cabinet Estublier ct à la société Covea Risks, ensemble la somme totale de 2.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile en cause d=appel,

- dit n=y avoir lieu a plus ample application de l=article 700 du code de procédure civile en cause d=appel,

- condamné la Sci Véronique et [A] aux dépens d=appel, distraits au profit de la Scp COHEN-GUEDJ, avocats.

Sur pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l=immeuble [Adresse 4] la Cour de cassation, 3ème chambre civile, par arrêt en date du 11 mars 2014 a :

- énoncé que sans rechercher si, l=assemblée générale ayant décidé que la SCI devrait produire les attestations d$gt;assurances à jour, garantie décennale et autres attestations accessoires, le syndic n=était pas tenu de s=assurer de la souscription des assurances prévues pour ce type de travaux et si l=absence de souscription de ces assurances, indépendamment de celle couvrant la responsabilité décennale, n=avait pas privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité d=être indemnise de la défaillance de l=entrepreneur et de la Sci, la cour d=appel n=a pas donne de base légale à sa décision,

- cassé et annulé mais seulement en ce qu=il déboute le syndicat des copropriétaires de l$gt;[Adresse 6] de ses demandes dirigées contre la société Cabinet Estublier et la société Covea Risks, l=arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d=appel d'[Localité 1] ; remet en consequence sur ce point la cause et les parties dans l=etat ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d=appel| d=[Localité 1], autrement composée.

Par déclaration de saisine de Me Laurent COUTELIER, avocat, en date du 25 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l$gt;[Adresse 6] a saisi la cour d=appel d=[Localité 1].

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l$gt;[Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, de l=article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, de l=article 1992 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont est appel,

- condamner le cabinet [J] et la société Covea Risks solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l$gt;[Adresse 6] la somme de 230.530,81 i indexée sur l=indice BT 01 depuis le mois de mars 2009, ainsi que la somme de 30.000 i au titre du trouble de jouissance,

- les condamner au paiement de la somme de 9.684,82 i, outre intérêts à compter du jugement du 12 avril 2007 jusqu=à parfait paiement,

- les condamner au paiement de la somme de 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement, aux entiers dépens de première instance et d$gt;appel qui comprendront les frais d=expertise de M.[V],

- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Sci Véronique et [A].

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 octobre 2014, le cabinet [J] et la société COVEA RISKS demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et débouter le syndicat des copropriétaires des fins de son appel et de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant les concluants condamner ledit syndicat et la SCI Véronique et [A] in solidum reconventionnellement à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 i par application de l=article 700 du code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Me Philippe BARBIER, avocat, et de la SCP COHEN GUEDJ pour ceux d=appel,

- subsidiairement condamner la SCI Véronique et [A] à relever et garantir le cabinet [J] et la société Covea Risks de toute condamnation par impossible prononcée à leur encontre divisement ou solidairement et condamner ladite SCI à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN, COHEN et GUEDJ, avocats,

- dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Sci Véronique et [A].

La SCI Véronique et Olivier, assignée à personne le 04 juillet 2014 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] puis à laquelle la société COVEA RISKS a signifié ses conclusions d'appel incident par exploit du 24 octobre 2014 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 25 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la cour de ce siège n'est saisie que de l'appel dirigé contre le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l=[Adresse 4] contre son syndic, le cabinet [J], et son assureur, la société COVEA RISKS ;

Qu'aux termes du jugement en date du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a rejeté ces demandes au motif qu'il n'est produit aucune pièce démontrant quelles démarches ont été entreprises par le syndicat des copropriétaires auprès de la société d'assurances AGF dont il doit être relevé qu'elle n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 21 novembre 2005, le tribunal en tirant la conclusion que le moyen tiré de la négligence reprochée au syndic de ne s'être pas assuré de la garantie d'assurance couvrant la responsabilité de la SCI en tant que copropriétaires ou celle de l'entreprise manque en fait, alors que de surcroît l'assurance garantie décennale de l'entreprise n'aurait de toute façon pas pu être appelée à garantir les dommages avant réception ;

Qu'il est d'ores et déjà relevé que l'attestation AGF en question, que le syndic avait déjà produit en copie dans l'instance qui a conduit au jugement 21 novembre 2005, concerne en réalité « l'entreprise Monsieur [D] [A] - police des risques professionnels artisans du bâtiment », le tribunal ayant relevé dans le jugement susvisé que « cette communication tardive n'est pas de nature à permettre aux copropriétaires demandeurs à l'instance d'espérer mettre en jeu la garantie de la compagnie AGF puisque cette attestation ne concerne ni la SCI Véronique et [A] ni la société BM 3000, dans lesquelles [A] [D] possédait semble-t-il des intérêts » ;

Que par arrêt en date du 9 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 au motif que la nécessité de ne pas débuter les travaux avant production des attestations d'assurances a été longuement débattue lors de plusieurs assemblées générales au cours desquelles de nombreuses informations ont été fournies aux copropriétaires et que l'assemblée générale du 15 avril 2003 a décidé de passer outre la production préalable d'attestations d'assurance, la cour d'appel ajoutant qu'il est de la responsabilité du syndic d'assurer l'exécution des décisions prises en assemblée générale ;

Mais attendu qu'aux termes de la 5e résolution votée par l'assemblée générale du 9 octobre 2002, la présidente a demandé que la SCI Véronique et [A] ainsi que l'entreprise BM 3000 produisent tous les documents demandés par le syndic sous 15 jours, ajoutant que si le syndic n'est pas en possession de ces documents d'ici cette date, l'assemblée générale l'autorise à engager un référé et qu'il fera alors démonter tout ce qui aurait pu être édifié ou monté entre-temps (échafaudages, compteur de chantier etc...) ;

Qu'il résulte également du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 octobre 2002, qu'après que M. [X], copropriétaire ayant voté contre cette résolution, ait tenu à justifier son vote en précisant qu'il dénonçait « les lacunes qui durent depuis longtemps, de la SCI Véronique et [A] face à ses responsabilités » M. [D], gérant de la SCI Véronique et [A] et M. [Y], père de l'associée de la SCI, se sont engagés à notamment communiquer au syndic une attestation de responsabilité civile de constructeur non réalisateur de la SCI Véronique et [A] ainsi qu'une attestation décennale et une attestation de responsabilité civile de l'entreprise BM 3000 ainsi qu'une attestation décennale ;

Que le cabinet [J] avait parfaitement connaissance du procès-verbal d'assemblée générale du 9 octobre 2002 qui constatait également la démission du précédent syndic lequel, confronté à l'impossibilité d'obtenir ces documents et faisant par ailleurs état de menaces reçues de la part du gérant de SCI [O] et [A], avait décidé de démissionner ;

Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2003, que le transfert des droits à construire a été approuvé alors que les attestations d'assurances promises n'avaient toujours pas été adressées par la SCI Véronique et [A] au syndic qui, secrétaire de l'assemblée générale faute d'opposition à sa proposition d'assurer cette fonction, a uniquement noté, entre parenthèses « la SCI Véronique et [A] devra produire les attestations d'assurances: garantie décennale et autre attestations accessoires », sans qu'il résulte des termes de ce procès-verbal que l'assemblée générale des copropriétaires aurait renoncé à la communication préalable des attestations d'assurances décidée par l'assemblée générale du 9 octobre 2002 qui avait fixé un délai, reçu l'engagement du gérant de la SCI Véronique et [A] de produire ces attestations et décidé que dans l'immédiat tout commencement des travaux était interdit ;

Qu'en cet état, en laissant la SCI Véronique et [A] entreprendre les travaux sans s'assurer qu'en cas de désordres, malfaçons ou d'atteintes aux existants, la copropriété serait en mesure de mettre en jeu la garantie d'une société d'assurance , le cabinet [J] a engagé sa responsabilité ;

Attendu que la contrepartie du transfert des droits de construire cédés à la SCI Véronique et [A] aux fins de surélévation de l'immeuble résidait dans l'engagement de celle-ci de refaire la toiture à neuf à ses frais ;

Qu'il résulte du rapport de l'expert [V] que l'entreprise qui devait réaliser les travaux, associé à 50 % de la SCI Véronique et [A], a commencé les travaux de démolition puis a très rapidement sous-traité les travaux à un artisan qui a abandonné le chantier alors que la couverture n'était pas exécutée et après avoir réalisé au niveau du plancher du 3ème étage une chape d'une solidité insuffisante ;

Qu'ouvert au vent et à la pluie, l'immeuble, dépourvu de toiture puis insuffisamment protégé, a subi d'importantes dégradations au niveau des parties privées puisque les plafonds du 2ème étage se sont effondrés dans les logements, endommageant également les cloisons, ainsi qu'au niveau des parties communes, affectant les planchers, la structure bois de l'immeuble, la cage d'escalier, la volée d'escalier ainsi que les paliers des étages, l'expert précisant à propos de la cage d'escalier que son état met la sécurité des personnes qui y circulent en péril;

Attendu que le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice, dont il demande réparation par la condamnation solidaire du syndic et de son assureur au paiement d'une somme de 230.530,81 i indexée, correspondant aux dépenses réglées pour la remise en état de l'immeuble;

Mais attendu que la faute du syndic ne peut conduire qu'à la réparation du préjudice issu de la perte d'une chance, celle de n'avoir pas subi les dommages si le syndic n'avait pas laissé la SCI Véronique et [A] entreprendre les travaux alors qu'elle ne justifiait pas des attestations d'assurance ou celle de ne pas être privé de la possibilité d=être indemnisé de la défaillance de l=entrepreneur et de la SCI ;

Que le préjudice correspondant au coût de remise en état de l'immeuble, imputable aux travaux réalisés par la SCI Véronique et [A], est dépourvu de lien de causalité avec les manquements invoqués ;

Que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune perte de chance à l'encontre du cabinet [J] et il ne peut y être suppléé par la présente cour;

Que ses demandes ne peuvent dès lors prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut eu égard aux conditions de signification des conclusions d'incident, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 7 juillet 2011 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l$gt;[Adresse 6] de ses demandes dirigées contre la société Cabinet [J] et la société COVEA RISKS ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes au titre de cet article,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l=[Adresse 4] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06062
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/06062 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;14.06062 ?
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