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13/05/2015 | FRANCE | N°14/01520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 mai 2015, 14/01520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2015



N° 2015/ 205













Rôle N° 14/01520







Madame SCP [U].[F] ET [P][J]





C/



SAS ODALYS RESIDENCES

SCI VARSINVEST SAINTE MARIE

SARL KAGIMA SAINTE MARIE





















Grosse délivrée

le :

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Me BUVAT

Me SASSATELLI




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01363.





APPELANTE



SCP [U].[F] ET [P][J]

Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL KAG IMA SAINTE MARIE (KSM), mission conduite par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2015

N° 2015/ 205

Rôle N° 14/01520

Madame SCP [U].[F] ET [P][J]

C/

SAS ODALYS RESIDENCES

SCI VARSINVEST SAINTE MARIE

SARL KAGIMA SAINTE MARIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me BUVAT

Me SASSATELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01363.

APPELANTE

SCP [U].[F] ET [P][J]

Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL KAG IMA SAINTE MARIE (KSM), mission conduite par Me [P] [J], désignée par jugement du tr Commerce de Manosque du 18 déce mbre 2012, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me Cécile PIAT

avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

SAS ODALYS RESIDENCES,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI VARSINVEST SAINTE MARIE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL KAGIMA SAINTE MARIE

Société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son ancien dirigeant légal pour l'exercice de ses droits prop res,

dont le siége social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Odalys résidences, qui exploite des résidences hôtelières et de tourisme, et la société Kagima Sainte Marie (KSM), ayant pour activité la promotion immobilière, ont conclu le 21 juillet 2009 une convention aux termes de laquelle la société KSM s'engageait à réaliser une résidence de tourisme à [Localité 2] comportant notamment 75 logements à vendre, que la société Odalys résidences s'engageait à exploiter en prenant à bail commercial les appartements vendus, la convention précisant en outre que la société Odalys résidences devait acquérir ou faire acquérir par toute société qu'elle se substituerait les locaux d'exploitation de la résidence moyennant le prix de 130000 € HT, condition nécessaire au classement de la résidence en résidence de tourisme permettant la défiscalisation.

Par cette même convention la société KSM s'engageait à régler à Odalys résidences la somme de 1070504 € HT en trois versements les 1er mars, 1er juin et 1er décembre 2010, sur laquelle un solde de 442230,50 € TTC est demeuré impayé.

La résidence a été livrée pour partie mi-décembre 2010 et pour partie mi-décembre 2011 sans être complètement achevée et avec de nombreuses réserves. La société Odalys résidences ouvrait cependant la résidence au public et en débutait l'exploitation.

Début 2012, une société Varsinvest Sainte Marie était constituée pour procéder à l'acquisition des locaux d'exploitation de la résidence, la société Odalys résidences consentant à cette société une délégation d'une partie de la créance détenue sur la société KSM, à hauteur du prix de vente.

La société Kagima Sainte Marie a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de commerce de Manosque, désignant la SCP [E] [K] en la personne de Maître [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [U] [F] & [P] [J] en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 12 juillet 2012 entre d'une part, la société Kagima Sainte Marie et son administrateur judiciaire la SCP [E] [K], demanderesses, et d'autre part la société Odalys résidences, défenderesse, le tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit :

'Donne acte à la société Kagima Sainte Marie assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]), ès qualités de ses réserves formulées, s'agissant de l'illégaIité de la redevance prévue au profit de la société Odalys résidences dans le cadre du contrat les liant et de la faculté que la société Kagima Sainte Marie, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]) es qualités, se réserve d'intenter toutes actions en illégalité de ladite redevance ;

Vu les dispositions des articles L.622-13 et L.622-21 du code de commerce, condamne la société Odalys résidences à transmettre à la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]) ès qualités, les baux commerciaux signés par la société Odalys résidences concernant les 11 lots de la résidence restant à commercialiser dont :

Le bail commercial concernant le lot n°101 réservé sous compromis par les époux [V],

Le bail commercial concernant le lot n°111 réservé sous compromis par les époux [O],

Le bail commercial concernant le lot n°114 réservé sous compromis par les époux [A],

Dans les 10 jours suivant la communication à la société Odalys résidences des contrats de bail commercial dûment complétés et passe ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € pour chaque bail,

Dit qu'en conséquence de la signature de chaque acte de vente, la société Kagima Sainte Marie SARL ,assistée de Maître [Q] [K] (SCP [E] [K]) ès qualités, doit verser à Odalys résidences la somme de 17070,50€ TTC par lot vendu, somme qui sera prélevée sur le prix de vente et directement versée à la société Odalys résidences par le notaire chargé d'établir les actes de vente notariés,

Dit et juge que la société Odalys résidences sera appelée à chaque vente notariée à cette fin,

Donne acte à la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]), ès qualités, de son engagement d'affecter le prix de vente des 11 lots restant à vendre par priorité aux travaux d'achèvement de la résidence [Établissement 1],

Donne acte à la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]), ès qualités, de son engagement de signer l'acte de vente des locaux d'exploitation de la Résidence Pra Sainte Marie avec paiement du prix par compensation avec la redevance restant à verser à la société Odalys résidences à réception des trois baux signés par cette dernière correspondant aux lots n° 101, 111 et 114 actuellement sous compromis de vente,

En conséquence, condamne la société Kagima Sainte Marie SARL assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]), ès qualités, à se présenter ou se faire représenter chez Me [D] [Z], Notaire à [Localité 1], pour signer la vente des locaux d'exploitation, prévue par l'article 2.1 dernier alinéa de la convention du 21 Juillet 2009 avec compensation entre le prix de vente et la créance d'Odalys résidences à hauteur de 155 480 € TTC,

Condamne la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]), ès qualités, à livrer la résidence de tourisme achevée, en lever toutes les réserves, conformément à l'article 4.5 de la convention du 21 Juillet 2009 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la remise par la société Odalys résidences de contrats de bail des lots n° 101,111 et 114 de la résidence [Établissement 1] dûment signés et paraphés par la société Odalys résidences et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,

Condamne la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]) ès qualités, à communiquer à la société Odalys résidences une attestation de l'architecte de l'opération établissant l'achèvement de la résidence conformément au permis de construire, à la convention (articles 4.5, 4.9 convention du 21.07.09) distincte de la DAACT produite par la société Kagima Sainte Marie et ce, dans un délai de deux mois à compter de la remise par la société Odalys résidences de contrats de bail des lots n° 101, 111 et 114 de la résidence [Établissement 1] et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,

Donne acte a la société Kagima Sainte Marie SARL, assistée de Me [Q] [K] (SCP [E] [K]) ès qualités, de ce qu'elle conteste la majorité des réserves soulevées par la société Odalys résidences lors de la réception de la résidence [Établissement 1],

Faisant masse des dépens TTC de la présente instance, les partage à raison de la moitié à la charge de chacune des parties,

Conformément aux dispositions de I'article 515 du CPC, ordonne pour le tout l'exécution provisoire,

Rejette pour le surplus toutes autres demandes ,fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. "

Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire de la société Kagima Sainte Marie en liquidation judiciaire et désigné la SCP [U] [F] & [P] [J], mission conduite par Maître [P] [J], en qualité de liquidateur.

Par acte en date des 13 et 19 mars 2013 la SCP [U] [F] & [P] [J] a formé opposition au jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit :

Dit irrecevable la tierce opposition formée par la SCP [U].[F] & [P].[J], ès qualités,

En conséquence,

Dit et juge que le jugement du 12 Juillet 2012 est opposable à la SCP [U].[F] & A.[J] ès qualités et devra produire tous ses effets notamment en ce qu'il a condamné la Société Kagima Sainte Marie SARL, désormais représentée par la SCP [U].[F] & A.[J] es qualités à se présenter ou se faire représenter chez Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 1], pour signer la vente des locaux d'exploitation prévue à l'article 2.1 dernier alinéa de la convention du 21.07.2009, avec compensation entre le prix de vente et la créance d'Odalys résidences à hauteur de 155.480 € TTC,

Dit et juge en outre que cette vente interviendra au profit de la société Varsinvest Sainte Marie avec délégation à son profit de la créance d'Odalys résidences envers Kagima Sainte Marie et compensation avec le prix de vente,

Condamne la SCP [U].[F] & A.[J] ès qualités à payer à la Société Odalys résidences SAS, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société Kagima Sainte Marie,

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire.

La SCP [U] [F] et [P] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue la 23 janvier 2014.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2014, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition de la concluante es qualité,

- rétracter les dispositions du jugement du 15 janvier 2014,

- condamner la société Odalys résidences et Varsinvest Pra Sainte Marie à payer à la SCP [U] [F] et [P] [J] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Odalys résidences et Varsinvest Pra Sainte Marie aux dépens.

Elle soutient :

- qu'elle aurait dû être appelée aux débats devant le tribunal de commerce en 2012, en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant l'intérêt collectif des créanciers,

- qu'elle est bien un tiers au jugement querellé,

- que la liquidation judiciaire de la société KSM l'empêche de satisfaire à une obligation de faire, qui aurait pour effet d'engager les fonds de la liquidation judiciaire au mépris des dispositions légales,

- que la société Odalys résidences ayant été désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société KSM, les décisions du tribunal sont en contradiction avec les dispositions de l'article L642-3 du code de commerce qui font interdiction à un contrôleur de se porter acquéreur de l'entreprise ou de ses actifs, directement ou par personne interposée.

Par conclusions notifiées et déposées le 30 mai 2014, les sociétés Odalys résidences et Varsinvest Sainte Marie demandent à la cour, vu les articles 122, 582 et suivants du code de procédure civile, 1134 du code civil :

- sur la recevabilité :

- de constater que Maître [J] ès qualité de mandataire liquidateur et donc de représentant légal de la société Kagima depuis le 22 décembre 2012 ne peut être considérée comme tiers au jugement rendu le 12 juillet 2012, rendu contradictoirement envers Kagima représentée à cette audience par son gérant et son administrateur judiciaire, assistés d'un avocat,

- de dire qu'en outre Maître [J] ne démontre aucun intérêt à agir faute notamment de présenter une offre d'acquisition des locaux d'exploitation en cause,

- de dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par Maître [J],

- sur le fond :

- de débouter Maître [J] de ses demandes tendant à la rétractation ou réformation du jugement du 12 juillet 2012 formées par voie de tierce opposition,

- de dire et juger infondé l'appel interjeté par Maître [J] à l'encontre du jugement du 15 janvier 2014,

- de confirmer les dispositions dudit jugement,

- de dire et juger que le jugement du 12 juillet 2012 est opposable à Maître [J] et devra produire tous ses effets,

- de donner acte à la société Varsinvest Sainte Marie de son intervention volontaire,

- de dire que la vente des locaux d'exploitation interviendra au profit de la société Varsinvest Sainte Marie avec délégation à son profit de la créance d'Odalys résidences envers Kagima, et compensation avec le prix de vente,

- en tout état de cause, de condamner Maître [J] à payer à Odalys résidences la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Kagima Sainte Marie, assignée le 30 avril 2014 en la personne de son ancien dirigeant pour l'exercice de ses droits propres, citée par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 18 mars 2015.

MOTIFS :

L'intimée défaillante n'ayant pas été citée à sa personne, il sera statué par arrêt de défaut.

La note adressée le 26 mars 2015, en cours de délibéré, par le conseil des sociétés Odalys résidences et Varsinvest ne sera pas retenue conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a pas pour objet de répondre aux observations du ministère public ni de déférer à une demande du président.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par les parties ni contestable d'office par la cour au vu des pièces de la procédure.

Sur la recevabilité de la tierce opposition de la SCP [U] [F] & [P] [J] :

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, est représenté par le liquidateur qui exerce ses droits et actions.

La SCP [U] [F] et [P] [J] n'est pas recevable à former tierce opposition en qualité de représentant de la société Kagima Sainte Marie, dont il exerce les droits et actions, cette société ayant été partie au jugement du 12 juillet 2012.

Cependant, aux termes des articles L641-4 alinéa 3 et L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire puis le liquidateur ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

La SCP [U] [F] et [P] [J] n'était pas partie au jugement du 12 juillet 2012 alors qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Kagima Sainte Marie par jugement du 22 mai 2012.

Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la SCP [U] [F] et [P] [J] pouvait former tierce opposition au jugement du 12 juillet 2012, uniquement pour l'exercice des droits relevant de l'intérêt collectif des créanciers, et à la condition d'invoquer des moyens qui leurs sont propres.

Or, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la cession ordonnée au profit de la société Odalys résidences en raison de la désignation de cette dernière en qualité de contrôleur, ne constitue pas un moyen propre aux créanciers représentés par le mandataire, de sorte que la SCP [U] [F] et [P] [J] n'est pas recevable en son opposition fondée sur ce moyen.

D'autre part, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique.

Cet effet dévolutif limité n'autorise le tiers opposant qu'à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance pour résister à l'action.

Or, en l'espèce, les autres moyens invoqués par la SCP [U] [F] et [P] [J] sont tous tirés de l'évolution de la situation de la société Kagima Sainte Marie et de l'ouverture de la liquidation judiciaire, survenue postérieurement au jugement faisant l'objet de la tierce opposition, de sorte que la tierce opposition fondée sur ces moyens n'est pas non plus recevable.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appelante ne développant aucun moyen pour s'opposer à la substitution de la société Varsinvest Sainte Marie à la société Odalys résidences pour l'acquisition des locaux d'exploitation.

La SCP [U] [F] et [P] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne la SCP [U] [F] et [P] [J] ès qualités de liquidateur de la société Kagima Sainte Marie, à payer à la société Odalys résidences la somme de 1500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la SCP [U] [F] et [P] [J] ès qualités de liquidateur de la société Kagima Sainte Marie, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01520
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/01520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;14.01520 ?
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