COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 24 AVRIL 2015
N° 2015/ 363
Rôle N° 15/00744
S.N.C. REMEGEST
C/
[O] [J]
[B] [T] épouse [J]
Grosse délivrée
le :
à : Me Philippe- Laurent SIDER
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13804.
APPELANTE
S.N.C. REMEGEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Madame [B] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2015, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 15 Mai 2015 serait avancé au 24 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société REMEGEST de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par les époux [J],
- débouté les époux [J] de leur demande de dépaysement fondé sur l'article 47 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- partagé par moitié les dépens de l'incident,
Motifs pris :
- que la société REMEGEST n'établit pas que les époux [J] n'auraient pas fixé leur domicile à l'adresse professionnelle de l'époux exerçant la profession d'avocat, en sorte que le grief selon lequel ils communiqueraient une adresse inexacte n'est pas vérifié
- que le ressort où l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près lequel est constitué le barreau où il est inscrit à titre principal, mais pas le barreau secondaire,
Vu la requête du 15 janvier 2015 formée par la société REMEGEST aux fins de déféré de l'ordonnance critiquée à la cour,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2015 par la société REMEGEST tendant à voir la cour dire n'y avoir lieu à retirer les passages incriminés de ses écritures, débouter les époux [J] de leur demande en dommages intérêts et article 700 du Code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 13 octobre 2014, déclarer caduc l'appel interjeté par les époux [J] , condamner les époux [J] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens de l'instance,
exposant:
- ne pas connaître le domicile réel des appelants, à ne pas confondre avec une adresse au [Adresse 3], observant que dans les pièces produites apparaît la mention d'une autre adresse toujours à [Localité 3] ( au [Adresse 1] ), la prétention à la connaissance du domicile réel étant fondée sur la nécessité de connaître le domicile réel des époux pour l'exercice de voie d'exécution fondée sur un titre exécutoire,
- un renversement de la charge de la preuve opéré par le conseiller de la mise en état imposant à la société de rapporter une preuve négative alors qu'aucun élément produit par l'adversaire ne permet détayer l'affirmation que l'adresse professionnelle- cabinet secondaire, est celle du domicile,
- qu'aucune signification n'a pu être réalisée au domicile, tant pour M. [J] , s'agissant du lieu de travail que pour Mme [J] qui n'a jamais demeuré à cette adresse selon les propres déclaration de l'époux,
- que l'expulsion n'a présenté aucun caractère soudain ou brutal mais s'est déroulée le 3 octobre 2014 soit dix mois après le prononcé de l'arrêt du 5 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2015 par M. [J] et Mme [B] [T] épouse [J] aux fins de voir :
Ordonner le retranchement des écritures de son adversaire de la phrase 'Pour l'une de leurs deux filles (sic) 'les meubles donnés par leurs parents qui se trouvent dans le domicile des époux [J] ont été saisis et ont été déménagés avec l'aide de leur jardinier comme ce dernier l'indique et ainsi détournés de la saisie', comme constituant un écrit diffamatoire, cette société se voyant condamnée à leur verser l'euro symbolique,
Confirmer que les époux [J] sont actuellement sans domicile fixe, qu'ils offrent de recevoir les actes à l'adresse professionnelle du mari, dire cette offre satisfactoire, dire le déféré abusif et condamner la SNC REMEGEST à payer 10.000 euros pour appel abusif et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, statuer sur l'opportunité d'une amende civile, condamner la société aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions intitulées 'conclusions de rejet' notifiées et déposées le 18 mars 2015 par les époux [J] aux fins qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils sollicitent le rejet des pièces non-produites en procédure d'appel par la société REMEGEST, y compris la pièce N° 14, inexploitable, de la condamner aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS
1. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel :
Les dispositions de l'article 961 du Code de procédure civile prescrivant que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du Code de procédure civile n'ont pas été fournies, il en résulte qu'il appartient aux époux [J] , partie appelante, de justifier auprès de l'appelant qui lui en a fait la demande, d'un domicile personnel réel, l'exactitude du domicile des époux, d'abord mentionnée à l'acte d'appel à Gassin puis, ensuite d'une expulsion de ce domicile, à l'adresse professionnelle du mari, savoir un bureau secondaire d'avocat à [Localité 3], mentionnée aux conclusions d'incident ainsi qu'aux conclusions sur le fond signifiées le 13 octobre 2014, n' étant pas connue , la société justifiant que l' adresse déclarée n'est pas le domicile personnel des parties par la production du procès-verbal de recherches infructueuses du 8 décembre 2014 mentionnant les déclarations faites à l' huissier de justice par M. [J] selon lesquelles il s'agit de l' adresse de son cabinet d'avocat, que Mme [J] n'habite pas et n'a jamais habité à cette adresse, qu'elle est à ce jour sans domicile fixe et qu'il ne peut indiquer où elle est actuellement afin de lui délivrer l'acte, les déclarations faites par M. [J] lui-même à l' huissier de justice n'étant pas utilement combattues par les attestations versées aux débats.
La société REMEGEST soutient à bon droit que le défaut d'identification du domicile réel est de nature à faire grief , en ce qu'il nuit à l'exécution d'un titre exécutoire , savoir un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 décembre 2012 confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 5 décembre 2013 définitif, condamnant M. et Mme [J] à payer à la société la somme de 205.360 euros à titre de dommages intérêts.
Les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014 ne mentionnant pas le domicile réel des époux sont déclarées irrecevables.
La déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile.
Il s'en suit que l'ordonnance d'incident du 9 janvier 2015 est infirmée.
La demande en dommages intérêts formée par M. et Mme [J] du chef de déféré abusif est rejetée.
2. Sur la demande de rejet de pièces :
Cette demande, qui n'est pas fondée en droit ni explicitée dans le corps des conclusions est rejetée.
3. Sur la suppression d'écrits :
M. et Mme [J] sollicitent, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression d'écrits contenus dans les conclusions de la société REMEGEST.
Seuls des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires peuvent faire l'objet d'une suppression des écrits produits devant les tribunaux, la phrase considérée ne présentant pas les caractères qui lui sont prêtés mais décrivant un fait avéré par les témoins, savoir que des meubles ont été déménagés la veille de la saisie, ce qui prive effectivement le créancier d'un gage, de sorte que la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 9 janvier 2015 déférée à la Cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions d'appelant déposées et signifiées le 13 octobre 2014,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Déclare irrecevable la demande en rejet de pièces,
Rejette la demande en dommages intérêts, la demande de suppression d'écrits,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [J] à payer à la SNC REMEGEST la somme de 800 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. et Mme [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,