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24/04/2015 | FRANCE | N°14/02864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 24 avril 2015, 14/02864


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015



N°2015/354















Rôle N° 14/02864







[T] [B]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE



















Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
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PREFET DES BOUCHES DU RHONE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1399.

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015

N°2015/354

Rôle N° 14/02864

[T] [B]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1399.

APPELANT

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[T] [B] a été embauché par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à compter du 16 mars 1963.

Le contrat de travail dépendait de la convention collective des organismes de sécurité sociale.

Au dernier état de la relation, il était attaché de direction niveau 7 de la classification et il percevait outre une rémunération mensuelle, une prime d'intéressement.

Il bénéficiait de l'attribution de jours de RTT sur la base de l'accord local du 28 juin 2001.

Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2011.

[T] [B] a été victime de trois accidents du travail, les 19 juin 1975, 5 décembre 2000 (consolidé le 11 février 2004 avec une incapacité de 10 %) et 21 janvier 2008 (consolidé le 19 mars 2010).

Il lui a été prescrit quatre cures thermales entre 2007 et 2010, les deux premières en rapport avec l'accident du travail du 5 décembre 2000 et les deux dernières avec celui du 21 janvier 2008.

A la suite de son absence pour la troisième cure, du 21 août au 12 septembre 2008, [T] [B] a vu ses droits à RTT diminués sur la base de l'accord du 28 juin 2001, ainsi que le montant de sa prime d'intéressement.

Le 29 mai 2012 [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement de diverses sommes au titre d'une journée de RTT qui lui avait été retirée, de la prime d'intéressement, et de dommages et intérêts pour procédure abusive et pratiques discriminatoires.

Par jugement du 20 janvier 2014 le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2014.

[T] [B] a relevé appel par déclaration du 7 février 2014.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation :

- 172,30 € au titre d'une journée non attribuée outre 17,23 € de congés payés afférents,

- 90,18 € à titre de rappel de prime d'intéressement,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires,

- 35 € au titre du remboursement du timbre fiscal et 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que :

- son médecin lui a prescrit une cure pour deux orientations thérapeutiques et qu'il a adressé à la caisse une demande pour sa prise en charge, en rapport avec son accident du travail le 28 avril 2008,

- le 20 juin 2008, la caisse a donné son accord pour la cure, indiquant qu'elle était acceptée dans le cadre de la législation professionnelle, en rapport avec l'accident du travail du 5 décembre 2000,

- il a suivi une cure du 20 août au 12 septembre 2008.

- son employeur lui a retiré une journée de RTT malgré ses réclamations au motif qu'il avait été placé en arrêt maladie et que l'accord de RTT, dans ce cas, exclut l'attribution des jours de RTT, alors que :

- ses absences étaient liées aux accidents du travail subis et pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- l'orientation principale thérapeutique de la cure était en lien avec les accidents du travail,

- ce n'est pas la nature des indemnités journalières servies qui qualifie la nature juridique de l'absence,

- c'est le formulaire de prise en charge qui sert d'arrêt de travail,

- la caisse a donné son accord sur la base des documents qu'il avait transmis qui mentionnaient le rapport avec l'accident du travail.

- il s'estime bien fondé à obtenir le paiement du jour de RTT qui lui a été retiré à tort ainsi que de la prime l'intéressement 2005 à 2007 qui a été réduite, et de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination s'agissant de mesures prises en raison de son état de santé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme complémentaire de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir que :

- les quatre cures thermales ont été prescrites au titre des accidents du travail subis, mais dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie,

- à cet effet, [T] [B] a adressé à son employeur un volet d'arrêt de travail numéro 3 pour maladie daté du 20 août 2008, et a été placé en position d'interruption temporaire de travail pour maladie,

- pour que ces cures aient été prises en charge au titre des accidents du travail subis, il aurait fallu qu'elles soient prescrites au titre des accidents du travail, avec le formulaire Cerfa S6909b en quatre volets,

- contrairement aux affirmations de [T] [B], les accords de prise en charge de la cure thermale ne concernent pas les éventuels arrêts de travail prescrits pour justifier l'absence du salarié auprès de son employeur,

- selon la législation en vigueur avant 2013, si la cure thermale était prescrite après guérison ou consolidation de l'accident du travail, mais dans le cadre d'une rechute, les indemnités journalières étaient versées sans condition de ressources, tandis que si les cures étaient préscrites hors cas de rechute d'un accident du travail, les indemnités journalières étaient versées sous condition de ressources,

- pour que les absences du salarié aient été prises en charge au titre de l'accident du travail, il aurait fallu qu'elles s'inscrivent dans un arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail, mais que cela aurait eu comme conséquence une minoration à due proportion, de la rente accident du travail servie,

- en vertu de l'accord d'entreprise du 28 juin 2001, seules les périodes travaillées, ou assimilées, ouvrent droit à RTT,

- sont assimilées à des périodes travaillées les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,

- [T] [B] ne se trouvait pas dans cette situation et ses droits acquis au titre de la RTT ont été diminués,

- il en est de même de la prime qui est versée au prorata de la présence du salarié, qui a été diminuée, les arrêts de travail n'ayant pas été pris en charge au titre d'un accident du travail,

- les demandes complémentaires découlant de la demande principale devront être rejetées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

- sur la demande en paiement d'une journée de RTT et de la prime d'intéressement :

La demande de [T] [B] est en relation avec la seule cure effectuée du 22 août au 11 septembre 2008.

Toute cure thermale doit préalablement faire l'objet d'une prescription médicale suivie d'un accord de prise en charge de l'assurance maladie.

Les modalités de remboursement des frais de cure par l'assurance maladie diffèrent selon que la cure trouve son origine dans un accident du travail ou maladie professionnelle ou non.

Dans la situation de [T] [B], où la cure est en relation avec un accident du travail, l'accord de la caisse a pour conséquence la prise en charge des frais de cure tels que forfait d'honoraires médicaux, forfait thermal, frais de transport et d'hébergement.

S'agissant de la prise en charge de l'arrêt de travail pendant la durée de la cure, le salarié doit adresser l'avis d'arrêt de travail à son employeur, en sachant que la simple production de l'accord de prise en charge de la cure par la caisse de sécurité sociale peut justifier l'absence du salarié.

La prise en charge des indemnités journalières est différenciée selon la situation de l'assuré :

- si la cure est prescrite avant la guérison ou la consolidation, ou après guérison ou consolidation, mais après rechute, elles sont versées, sans condition, au titre de l'accident du travail,

- si la cure est prescrite après guérison ou consolidation, hors situation de rechute, elles sont versées, sous certaines conditions au titre de l'assurance maladie.

En l'espèce, la cure, en rapport avec l'accident du travail du 5 décembre 2000, a été prescrite le 28 avril 2008. Cette prescription intervenait après consolidation de l'accident du travail et hors cas de rechute.

Par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la 'demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle', et a précisé que 'les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources' .

[T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour 'cure thermale AT'.

Conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières.

Il en résulte que [T] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

L'accord local de mise en 'uvre de la réduction du temps de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2001 prévoit dans son article 7.2 B un certain nombre de situations particulières qui assimilent des absences à des période travaillées.

Ainsi, 'sont assimilées à des périodes travaillées, les motifs d'absence ci-après : périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle'.

En revanche, l'absence pour cause de maladie n'est pas considérée par cet accord comme assimilée à du temps de travail.

Du 22 août au 11 septembre, [T] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour suivre une cure en relation avec un accident du travail. Il n'a donc pas fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle.

[T] [B] sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement confirmé.

- sur les demandes complémentaires :

[T] [B] qui succombe sera débouté de sa demande tendant à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résistance de son employeur.

Il ne démontre pas en quoi il aurait fait l'objet d'une discrimination de son employeur, en lien avec l'affection dont il souffrait. Il sera débouté de sa demande.

- sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour procédure abusive :

La Caisse ne démontre pas en quoi [T] [B] a abusé du droit que la loi lui donne d'ester en justice. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

- sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné [T] [B] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 200 € de ce chef, et de lui accorder en cause d'appel une somme complémentaire de 200 €.

-sur les dépens :

[T] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille sauf pour les dispositions concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE [T] [B] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône une somme complémentaire de 200 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02864
Date de la décision : 24/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/02864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-24;14.02864 ?
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