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24/04/2015 | FRANCE | N°13/14276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 avril 2015, 13/14276


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015



N° 2015/ 346













Rôle N° 13/14276







[E] [D] épouse [C]





C/



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06133.





APPELANTE



Madame [E] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015

N° 2015/ 346

Rôle N° 13/14276

[E] [D] épouse [C]

C/

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06133.

APPELANTE

Madame [E] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représentée par Son Administrateur Judiciaire, Maître [T] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

[E] [D] veuve [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] par acte du 24 octobre 2012 entre les mains de la banque PALATINE, pour avoir payement de sommes de 8.886,44 euros sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 septembre 2009 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2010.

Par jugement dont appel du 2 juillet 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a annulé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 octobre 2012 dénoncé le 25 octobre 2012 , condamné Mme [D] à payer la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déclaré irrecevable la demande en payement formée contre le syndicat,

motifs pris du payement des causes de la saisie avant exécution forcée mais certains frais demeurant à la charge du créancier par application de dispositions légales , et de la reprise des poursuites alors que l' huissier de justice mandaté avait considéré que le jugement et l' arrêt avaient été exécutés, ce qui témoigne d'un acharnement procédural fautif, et le juge de l'exécution n'ayant pas vocation à délivrer un titre exécutoire pour des sommes objets d'un titre,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2013 par Mme [D] épouse [C] aux fins de voir:

Réformer en conséquence, le jugement en ce qu'il a :

- déclaré nul et de nul effet, le procès verbal de saisie-attribution dressé par acte de la SCP ZONINO ERCIOLI ZONINO, le 24 octobre 2012 et ordonné sa mainlevée immédiate,

- condamné Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires,

o la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

o la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la demande en payement formée par Madame [D] à 1'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamné Madame [D] aux dépens,

Condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8.886,44 € représentant le solde restant dû, outre les intérêts de droit et les frais d'exécution,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

soutenant:

- que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 octobre 2012, n' est pas entaché de nullité parce que ses montants sont contestés et est parfaitement fondé, le syndicat n'ayant formulé aucune contestation à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 janvier 2011,

- que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées ont été payées,

- que Madame [D] conteste le montant des sommes que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] prétend avoir payé,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux fins de voir :

Confirmer le jugement du 2 juillet 2013 en ce qu'il a :

- jugé que la saisie du 24 octobre 2012 ne pouvait produire aucun effet,

- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée,

- débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

- condamné Madame [D] à payer au syndicat de la copropriété la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile

-déclaré irrecevable Madame [D] en sa demande en paiement au titre d'un solde prétendument dû en exécution des décisions de justice précédemment rendues le 30 juin 2009 par le tribunal de grande instance de GRASSE et le 17 décembre 2010 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,

Ajoutant,

Condamner Madame [D] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 2]:

-' la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite de sa procédure intempestive,

-' la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel,

Le tout sans préjudice de l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

faisant valoir

-1'exécution des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 2009 et 1'arrêt de la Cour d'Appe1 d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2010, aux termes des actes d'exécution diligentés par la SCP MONTAYE DE MATTEIS,

- que le procès-verbal de saisie attribution diligenté par le ministère de la SCP M. ZONINO B. ZONINO M. ERCOLI, selon procès-verbal de saisie attribution du 24 octobre 2012 dénoncé le 25, a été diligenté pour les mêmes causes,

- que pour le surplus, les sommes visées par Madame [D] ne résultent d'aucune décision de justice,

- que la procédure de saisie attribution a été mise en 'uvre de manière abusive,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2015,

MOTIFS

1.Sur la provision de 3000 euros allouée par ordonnance de référé du 12 mars 2008 :

Mme [D] conteste avoir reçu payement, le syndicat des copropriétaires soutenant avoir réglé sur commandement de payer délivré le 25 août 2008 au moyen d'un chèque de 4.252,38 euros.

Le payement de la provision de 3000 euros litigieuse entre les mains de l' huissier de justice instrumentant pour le compte de Mme [D] résulte du décompte de ce mandataire du 28 février 2011 établi à la suite de l'arrêt au fond du 17 décembre 2010, portant mention du versement d'une somme de 3000 euros au 2 septembre 2008, ce montant issu du payement au moyen du chèque établi à cette date, versé en photocopie, d'un montant de 4.292,38 euros réclamé par voie de commandement du 25 août 2008 délivré sur le fondement de l'ordonnance de référé, représentant, ainsi que le premier juge l'a précisé en faisant le détail des créances, la provision, venant s'imputer sur le préjudice liquidé par l'arrêt statuant au fond de 6300 euros, l'indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros, le droit proportionnel et le coût du commandement, ce dont il suit que la preuve du payement par le syndicat des copropriétaires entre le mains de l'huissier instrumentaire, est rapportée.

2.Sur le montant de 306,75 euros :

Le payement de ce montant par le syndicat des copropriétaires résulte de la mention du virement du compte du syndicat des copropriétaires au compte de Me [L] à la date du 13 septembre 2012, ensuite du décompte du 28 février 2011 mentionnant un total restant dû à hauteur du montant réglé le 13 septembre 2012, ainsi que retenu justement par le premier juge.

3.Sur l'indemnité de privation de jouissance et les travaux effectués (1300 euros et 900 euros):

Mme [D] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas procédé aux travaux de réparation des désordres affectant les parties communes entraînant des infiltrations dans son appartement; que l'arrêt de la présente cour en date du 17 décembre 2010 a fixé le préjudice de jouissance échu à la date de prononcé de l'arrêt, 'sauf à parfaire jusqu'à la fin des travaux à effectuer par la copropriété, outre ceux de remise en état de l'appartement de Mme [D] épouse [C]', préjudice de jouissance dont elle réclame le recouvrement pour la période visée au décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution litigieux.

Le syndicat des copropriétaires réplique que les indemnités réclamées ne sont pas exigibles, les travaux ayant été réalisés en octobre 2008 et jugés conformes par jugement du juge de l'exécution du 15 décembre 2009 frappé d'appel , le rapport d'une expertise ordonnée en cause d'appel concluant à la conformité des travaux. Il ajoute que la créance n'est pas fixée.

Il résulte de l'arrêt de la présente cour du 3 mai 2013 que les désordres apparus dans l'appartement de Mme [D] ( passage d'eau ) dont l'une des causes est la vétusté du pré-cadre de la porte-fenêtre sud- ouest de l'appartement [F] dont le changement a été ordonné par ordonnance de référé du 12 mars 2008, ont été réparés partiellement par des travaux de changement de la partie basse du pré-cadre réalisés en octobre 2008, jugés insuffisants par la cour faute de respect intégral de l'obligation de changement.

Toutefois, si l'exécution de l'obligation était imparfaite en ce que la totalité du cadre n'avait pas été remplacée mais seulement sa partie basse, justifiant ainsi la liquidation de l' astreinte pour la période correspondante, en revanche les autres postes de l'obligation avaient été respectés, ces réparations ayant eu pour effet la disparition des infiltrations dans l'appartement [D], ainsi que décrit de façon circonstanciée par l'expert dans son rapport déposé le 16 janvier 2012 soit postérieurement à l'arrêt de 17 décembre 2010 statuant , notamment , sur le préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.

L' astreinte étant indépendante des dommages intérêts, il s'en suit que le recouvrement de l'indemnité de jouissance 'à parfaire' pour la période du 17 décembre 2010 au 30 juin 2011, sans objet, est rejetée, ainsi que les intérêts de droit sur indemnité réclamés à hauteur de 1908,18 euros

4.Sur la somme de 1.031,08 euros résultant de l' application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 2005 :

Mme [D] soutient que la somme n'a pas été acquittée, le syndicat des copropriétaires répliquant que la dispense de participation à la dépense commune ne constitue pas un titre exécutoire .

Ce montant, réglé par le syndicat des copropriétaires selon le décompte de l'huissier instrumentaire, Me [L], du 28 février 2011, par les divers payements que ce syndicat a effectués à suite à la délivrance d'un commandement de saisie vente délivré le 26 janvier 2011, est contesté par l'intimé.

Si, par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires', cette énonciation ne vaut pas titre exécutoire mais seulement énonciation d'une dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.

C'est donc à tort que Mme [D] a réclamé, par le truchement de son huissier de justice payement de la somme de 1.031,08 euros.

5.Sur la contestation d'une saisie abusive :

Mme [D] conteste le caractère abusif de la saisie-attribution délivrée ; elle fait valoir que s'agissant des payements allégués, ceux-ci sont moindre de 3.695,54 euros des montants commandés par acte du 26 janvier 2011.

Or le décompte des créances à l'acte mentionne une créance de 6300 euros et le calcul des intérêts afférents, taux légal et majoré, alors que la somme de 3000 euros allouée à titre de provision à déduire du préjudice fixé au fond, a été payée le 25 août 2008, de sorte que le montant des sommes commandées, en principal et intérêts est erroné.

Les sommes réclamées selon décompte de saisie-attribution , au titre du jugement et de l'arrêt, ont été réglées ainsi qu'il en est justifié, en principal, intérêts et frais, y compris les dépens d'appel, les frais de l'article 10 restant à charge du créancier faute de condamnation contraire, ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a prononcé, faute de créance liquide et exigible, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2012, a ordonné sa mainlevée, et que le jugement dont appel est confirmé de ces chefs.

La recours à une mesure d'exécution forcée, pour des éléments de créance dépourvus de titre exécutoire tels les honoraires de l' huissier de justice à la charge du créancier, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, des éléments de créance acquittés, caractérise un abus de saisie, le blocage des fonds d'une copropriété entraînant des répercussions financières dommageables au syndicat des copropriétaires, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 2000 euros représentant une indemnisation intégrale du préjudice subi.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [D] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [D] épouse [C] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14276
Date de la décision : 24/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/14276 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-24;13.14276 ?
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