La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2015 | FRANCE | N°13/13638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 avril 2015, 13/13638


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015



N° 2015/ 342













Rôle N° 13/13638







[Q] [F] épouse [H]

[S] [H]

[G] [H]





C/



[I] [L]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me SIDER



Me LUCIANI













<

br>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/1171.





APPELANTS



Madame [Q] [F] épouse [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son mari [N] [H], née le [Date naissance 2] 1938 à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2015

N° 2015/ 342

Rôle N° 13/13638

[Q] [F] épouse [H]

[S] [H]

[G] [H]

C/

[I] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

Me LUCIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/1171.

APPELANTS

Madame [Q] [F] épouse [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son mari [N] [H], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Maître RUBIO Laurent, avocat au barreau de [Localité 2]

Monsieur [S] [H] pris en sa qualité d'héritier de feu son père [N] [H], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Maître RUBIO Laurent, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [H] prise en sa qualité d'héritière de feu son père [N] [H], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Maître RUBIO Laurent, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mylène BRUN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 17 juin 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 1500 euros une astreinte de 200 euros par jour de retard assortissant l' obligation de réalisation de travaux au profit des consorts [H] prononcée par arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 20 janvier 2012 signifié le 17 février 2012 et a condamné M. [L] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs

qu'est inopérante la prétention à une absence de mise en demeure d'exécuter, la seule signification de l'arrêt étant suffisante,

de l'absence de justificatif de démarches auprès d'un artisan pour établir la difficulté d'accomplir les travaux litigieux,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 février 2015 par les consorts [H] tendant à voir confirmer le jugement sur le principe de la liquidation et la condamnation aux frais irrépétibles , l'infirmer sur le montant de la liquidation et liquider l'astreinte à la somme de 73.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation du 14 février 2013, condamner M. [L] à leur payer la somme de 500 euros et les entiers dépens,

Soutenant:

- l'ancienneté des désordres, apparus en 2003, non contestés par leur auteur qui n'y a pas remédié malgré son engagement, ce qui a conduit à l'arrêt de 2012,

- le point de départ de l' astreinte le 18 avril 2012 pendant 367 jours, suite à une exécution le 20 avril 2013,

- la contradiction dans les motifs entre le constat de la non-réalisation des travaux et l'absence de preuve de difficultés pour les entreprendre, et la réduction du montant de la liquidation de 73.400 euros à 1500 euros,

- qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire,

- que la prétention à un emplacement de la canalisation sur la propriété de M. [L] au lieu d'être encastrée dans le mur des consorts [H] est nouvelle et se heurte à l' autorité de chose jugée,

- l'absence de preuve de difficultés ou de cause étrangère exonératoire,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 février 2015 par M. [I] [L] tendant à voir débouter les consorts [H], supprimer l' astreinte , subsidiairement confirmer le jugement sur le principe de la réduction du montant de la liquidation, limiter la liquidation de l' astreinte à un euro symbolique et condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,

faisant valoir :

- que les désordres à réparer constituent deux légers désordres concernant une canalisation sur sa propriété et un mur dont il est le propriétaire, que ces désordres ne concernent pas les consorts [H],

- l'absence de toute mise en demeure de s'exécuter,

- l'absence ou la faiblesse de la faute commise,

- le refus d'entreprises d'intervenir pour de simples retouches, mais qu'un contrôle de la canalisation et un collage ont été effectués en 2012, que l'intervention de tiers constituent un cas de force majeure, et que ce n'est que récemment qu'un artisan a accepté de procéder aux modifications.

Vu l' ordonnance de clôture du 6 mars 2015 fixée à l audience selon avis donné aux parties le 5 février 2015,

MOTIFS

M.[L] a été condamné à remettre en état la canalisation, montée à l'envers, des eaux usées du lot de M. et Mme [H], ainsi qu'à reprendre le mur endommagé en son enduit sur l'angle nord de leur construction, à peine d' astreinte à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt.

L'exécution de l'injonction étant à la charge du débiteur, le créancier n'a pas d' obligation de mise en demeure d'exécuter, la signification de l'arrêt emportant une mise en demeure suffisante ainsi que jugé, la cour ajoutant que cette signification fait courir le point de départ de l'astreinte, ce qui ajoute force à l'avertissement délivré.

M. [L] ne peut soutenir avec succès la suppression de l'astreinte ou la réduction de son montant au motif que la canalisation passerait sur un terrain lui appartenant, que le mur endommagé serait sa propriété et que ces désordres sont sans incidence pour les consorts [H], alors que ces moyens tendent à remettre en cause l'arrêt au fond définitif fixant l'obligation et se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de cette décision dans les termes de l'article 1351 du Code civil.

Il ne peut non plus légitimement prétendre que constitue une cause étrangère ou une force majeure susceptible de l'exonérer le fait que deux artisans l'auraient assuré du bon fonctionnement de l'installation et ne pouvoir faire plus, les deux attestations de ces professionnels n'intéressant que la canalisation litigieuse ou portant sur une manipulation antérieure à l'arrêt au fond, l'enduit endommagé et la canalisation n'ayant en tout état de cause fait l'objet d'aucune intervention aux fins de remise en état conforme à l'arrêt au fond avant le 20 avril 2013.

L'absence prétendue de faute n'est pas non plus une cause d'exonération du défaut d'exécution, l'astreinte étant indépendante des dommages intérêts.

C'est ensuite à bon droit que le premier juge, retenant que M. [L] ne justifiant pas avoir recherché l'exécution de la décision ou rencontré des difficultés pour exécuter a prononcé la liquidation de l'astreinte.

Mais M. [L] ne justifie pas, devant le premier juge comme en cause d'appel de difficultés, celles-ci propres à réduire le montant de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

En effet , les désordres à reprendre sont de peu d'ampleur s'agissant de la remise en état de canalisations d'évacuation des eaux usées montées à l'envers situées à l'extérieur de l'immeuble et de reprise de l' enduit d'un mur, l'un et l'autre tout aussi accessibles , travaux réalisés selon facture du 20 avril 2013 pour 239,50 euros pour un coût modeste, et il était d'autant plus aisé de procéder à l'exécution de l'injonction judiciaire.

La condamnation prononcée contre M.[L] comportait deux aspects, l'exécution de travaux à titre essentiel d'une part, et un délai déterminé pour y procéder d'autre part. Il résulte de ce qui précède que si les travaux ont bien été exécutés, en revanche le délai pour y procéder a été totalement méconnu sans aucune justification.

Dès lors, les appelants sont fondés à soutenir que l'application d'un pouvoir de modération de la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée, au regard du comportement adopté par le débiteur de l'obligation, à la hauteur retenue par le jugement.

Le jugement est en conséquence réformé du montant de la liquidation, laquelle est opérée pour la période du 18 avril 2012 au 20 avril 2013 à la somme de 36.700 euros au payement de laquelle M. [L] doit être condamné.

Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt d'appel par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef du montant de la liquidation de l'astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'astreinte est liquidée à 36.700 euros (TRENTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS) du 18 avril 2012 au 20 avril 2013,

Condamne M. [I] [L] à payer aux consorts [H] la somme de 36.700 euros ,

Vul'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [L] à payer aux consorts [H] la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/13638
Date de la décision : 24/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/13638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-24;13.13638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award