La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2015 | FRANCE | N°14/01525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 avril 2015, 14/01525


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015



N° 2015/0166













Rôle N° 14/01525







[Q] [U] [L] [O]





C/



SAS VAR ECONOMIE D'ENERGIE (VEE)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Corine SIMONI













Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09717.





APPELANT



Monsieur [Q] [U] [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015

N° 2015/0166

Rôle N° 14/01525

[Q] [U] [L] [O]

C/

SAS VAR ECONOMIE D'ENERGIE (VEE)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09717.

APPELANT

Monsieur [Q] [U] [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patricia CAPARROS LE BOZEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

SAS VAR ECONOMIE D'ENERGIE (VEE), nom commercial DYMEX - KOMILFO, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° B 320 497 241, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant bon de commande du 29 mars 2007, monsieur [O] a commandé à la SAS Var Economie d'Energie qui exploite l'enseigne Dymex-Komilfo (SAS Dymex-Vee) la fourniture et la pose de menuiseries aluminium, de stores, d'un volet roulant et de moustiquaires sur mesure pour un prix de 23.815euros TTC.

Faisant valoir que monsieur [O] avait refusé de régler le solde du prix en invoquant des griefs infondés, la SAS Var Economie d'Energie a, par acte du 14 novembre 2007, fait assigner ce dernier en paiement de différentes sommes.

Par jugement du 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-condamné monsieur [O] à payer à la SAS Var Economie d'Energie :

.la somme de 15.999,99euros correspondant au solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007,

.la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Var Economie d'Energie de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné monsieur [O] aux dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2008.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 septembre 2009, la présente cour a confié une expertise à monsieur [H] aux frais avancés de la SAS Var Economie d'Energie principalement sur les problèmes de la véranda.

Monsieur [O] ayant déposé un incident d'inscription de faux, le conseiller de la mise en état a tenu une audience le 4 février 2010 et sursis à statuer, renvoyant l'affaire, dans l'attente du rapport de l'expert.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2010. Il souligne qu'il n'a pu se rendre sur les lieux, l'accès de la propriété lui ayant été refusé par monsieur [O] alors même que la cheminée fumait et que la caméra extérieure suivait le cheminement des parties ; il a donc effectué sa mission sur pièces et sur photos depuis l'extérieur. Il rappelle que la SAS Var Economie d'Energie a uniquement réalisé la pose de la véranda qui selon les documents administratifs devait être une véranda ouverte, ce qui l'apparente à un préau ou un abri avec la mise hors d'eau de l'espace couvert, qu'en rapportant un volet roulant aux dimensions connues devant la structure, monsieur [O] a changé la cohérence du projet et la destination de la pièce et ramené la hauteur de passage à 1,90m. Il précise que pour retrouver la hauteur de passage, il faut rendre à la véranda sa destination d'origine ouverte suivant l'autorisation administrative délivrée et pour cela procéder à la dépose du volet roulant rapporté.

Monsieur [O] ayant déposé plainte pour faux entre les mains du procureur de la république de Draguignan qui classera sans suite puis une citation directe à l'encontre de la SAS Var Economie d'Energie et à messieurs [F], [V] et [G] pour faux en écritures, faux et usage, par arrêt en date du 10 juin 2011, la présente cour ordonnait un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal correctionnel ait définitivement statué.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal correctionnel constatait la prescription des faits allégués et renvoyait les prévenus des fins de la poursuite.

Par arrêt du 2 juillet 2013, la présente cour jugeait que l'action n'était pas prescrite mais que les éléments constitutifs du délit n'étaient pas réunis.

Le pourvoi de monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêt de non admission de la cour de cassation du 2 avril 2014.

Une ordonnance du conseiller de la mis en état en date du 29 février 2012 a constaté l'interruption d'instance, une partie n'étant plus représentée à la procédure et ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour d'appel à la demande de monsieur [O] le 16 janvier 2014,

Vu les conclusions de monsieur [O] en date du 9 février 2015,

Vu les conclusions de la SAS Var Economie d'Energie en date du 4 mars 2015,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel et sur 31 pages, monsieur [O] fait valoir :

-que l'expert n'a pas répondu à sa mission, que ses conclusions sont hors sujet,

-qu'il s'est acquitté de l'intégralité de sa dette alors que la SAS Var Economie d'Energie n'a pas respecté la commande,

-que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la SAS Var Economie d'Energie qui doit enlever la véranda litigieuse, lui régler 15000euros à titre de dommages et intérêts et 5000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il faut noter que l'arrêt du 17 septembre 2009 est un arrêt avant dire droit et non pas un arrêt mixte, la cour ayant uniquement ordonné dans son dispositif la mesure d'expertise. Il ne peut donc être tiré aucune autorité de la chose jugée, notamment sur une faute de la SAS Var Economie d'Energie à partir des motifs dudit arrêt.

Par ailleurs s'agissant de la procédure d'inscription de faux, celle-ci se heurte désormais à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la présente cour statuant en matière correctionnelle en date du 2 juillet 2013 devenue définitif par rejet du pourvoi.

Sur l'expertise :

Il faut noter que monsieur [O] qui critique le rapport de l'expert dans son contenu et sa méthodologie, n'en tire aucune conséquence puisqu'il ne sollicite pas dans son dispositif son annulation.

Il faut rappeler succinctement pour répondre aux observations de monsieur [O], étant observé que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile) :

-que plusieurs réunions se sont tenues sur les lieux mais que monsieur [O] a refusé aux participants l'accès à son domicile alors même note l'expert que lors de la première visite (sous une pluie battante) le fils de monsieur [O] était sur place (page 8) et que lors de la deuxième visite, de la fumée s'échappait de la cheminée de la villa et que la caméra située au dessus de la porte d'entrée du garage suivait le mouvement des personnes assistants à l'expertise à l'extérieur (procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2010),

-que l'expert est chargé de collecter toutes les pièces relatives au litige, qu'il lui appartient ainsi qu'il l'a fait de les examiner mais pas de juger de leur véracité, étant observé que sur ce point monsieur [O] a pu s'en expliquer dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son initiative,

-que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert comme le souligne lui-même monsieur [O] (page 16 'la cour ne se laissera pas abuser) étant toutefois observé qu'un expert n'a pas pour mission d'entériner purement et simplement les affirmation d'une des parties,

-que si l'expert n'a pas répondu à sa mission, monsieur [O] pouvait solliciter une nouvelle mesure d'expertise.

Sur la résolution du contrat et les demandes qui en sont la conséquence :

Monsieur [O] soutient pour l'essentiel que la véranda qui lui a été livrée n'est pas celle qu'il avait commandée et fonde sa demande, selon les visas de son dispositif, sur les articles 1163, 1315 et 1147 du code civil, L 111-1 et L 113-3 du code de la consommation, R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, R 422-3 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits, 1129, 1582 et 1583 du code civil et enfin 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1163 précise que quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter.

La SAS Var Economie d'Energie verse aux débats quatre bons de commandes en original :

-deux bons n°3490 et 3491 datés de mars 2007 dont le n°3491 qui comporte la mention d'un montant TTC de 23815euros dont à déduire un acompte de 7815euros soit un solde restant du de 16000euros, lequel bon fait référence au bon 3447 qui concerne la véranda,

-le bon n°3447 qui concerne le descriptif de la véranda avec ses dimensions,

-le bon n°2931, étranger au litige, de septembre 2007.

Tous ces bons sont signés par le représentant de la société SAS Var Economie d'Energie et par le client soit monsieur [O] par 4 signatures identiques. Monsieur [O] a signé le bon de livraison de la véranda le 28 mai 2007 (pièce n° 4 de la SAS Var Economie d'Energie).

Contrairement à ce que soutient monsieur [O], le bon de commande de la véranda et autres fournitures (menuiseries, stores et volets roulants) comporte bien expressément le prix de vente. La vente est donc parfaite conformément aux dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil (page 27 et 28 des conclusions de monsieur [O]).

Se prévalant de l'article L 111-1 du code de la consommation lequel doit être pris dans sa rédaction applicable en 2007 (tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service, doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service) monsieur [O] soutient que le bon n° 3447 qui comporte les caractéristiques essentielles de la véranda ne serait pas lisible.

Cette argumentation doit être écartée, tant l'expert qui le recopie intégralement, page 12 de son rapport, que la cour étant parfaitement en mesure de lire les mentions manuscrites figurant sur ce bon, étant observé qu'il a été signé par monsieur [O] qui en avait nécessairement compris la teneur.

Monsieur [O] soutient qu'il y aurait eu un 'camouflage' puisque la véranda dite 'Océane' figurant sur le bon de commande serait en fait une véranda Eden.

L'expert rappelle à ce sujet que la véranda a été faite aux mesures de monsieur [O] ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué au préalable sur le bon de commande n° 3447, qu'Eden n'est pas un modèle de véranda mais une gamme de profilés aluminium conçue pour la réalisation de structures et de toitures de véranda. Il précise que les dimensions sont bien notées sur le bon de commande mais que cela ne peut être comparé au plan manuscrit déposé avec la demande d'autorisation administrative, lequel ne peut donner qu'un aperçu sommaire mais n'est pas contractuel.

Dès lors il importe peu que pour des considérations commerciales soit utilisé le terme 'gamme Océane' sur le bon de commande et que les profilés soient de la gamme Eden qui donne lieu à des vérandas de formes et dimensions différentes selon les souhaits du clients (cf la notice des vérandas Eden pièce n°30 [O]) dans la mesure où les mesures commandées et la qualité sont respectées : monsieur [O] ne démontre pas en quoi la véranda livrée et montée ne correspondrait pas à son bon de commande et en quoi il y aurait violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que le juge ne partagerait l'analyse de monsieur [O] sur la chose livrée par rapport à la chose commandée.

S'agissant de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'urbanisme, monsieur [O] soutient que l'expert commet une erreur en soutenant qu'il aurait voulu en fait étendre la surface de sa maison en créant une véranda fermée au lieu de la véranda ouverte commandée et ce en infraction aux règles de l'urbanisme puisqu'aux termes de l'article précité, une véranda qu'elle soit fermée ou ouverte ne crée pas de surface habitable.

Cependant, ces considérations sont sans intérêt ; il n'est pas reproché à monsieur [O] une violation des règles d'urbanisme.

Il en est de même de la référence à l'article R 442-3 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits puisque ce texte était relatif aux pièces à fournir dans le dossier déposé à l'appui d'une déclaration de travaux.

Il résulte expressément du rapport d'expertise :

- que la toiture composite rapportée de la véranda est située dans le prolongement de l'habitation ce qui laisse présager que la hauteur de la toiture composite ne pouvait pas être plus haute dans l'extrémité basse (pages 15 et 17),

-que les châssis de la véranda ne peuvent en aucun cas participer à la stabilité de l'ouvrage en cause d'où les piliers comme supports (page 16),

-que le type de véranda ouverte commandée s'apparente à un préau ou un abri avec la mise hors d'eau de l'espace couvert et qu'en rapportant un volet roulant aux dimensions connues devant la structure, monsieur [O] changeait la cohérence du projet et la destination de la pièce : ainsi le volet roulant rapporté nécessite l'obligation de canaliser les eaux pluviales des toitures par un chêneau incorporé au coffre du volet roulant et par ce fait la hauteur de passage sous le coffre est diminuée (page 19),

-que le dessin manuscrit remis aux autorités administratives n'est pas contractuel, dépourvu de toute cotation et ne donne qu'un aperçu sommaire (page 20),

-que les dimensions du châssis selon le bon de commande de 1300mm viennent s'ajouter à un muret réalisé par le client 600mm (cf bon de commande) soit une hauteur de 1900mm correspondant à la hauteur du volet roulant définie dans le bon de commande (page 21).

Dès lors, la SAS Var Economie d'Energie a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes, la véranda livrée est conforme à ce qui avait été commandé et l'expert n'a pas relevé que la pose ait été défectueuse, la SAS Var Economie d'Energie ayant au contraire aidé monsieur [O] à réaliser son objectif qui était une véranda fermée contrairement à la demande administrative et notamment en surélevant légèrement les piliers pour augmenter le passage diminué suite à la mise en place du volet roulant devant (page 17 du rapport et courrier de la SAS Var Economie d'Energie à monsieur [O] du 28 juin 2007 'c'est dans ces conditions que vous nous avez demandé d'intervenir le 29 mai puisque vous étiez présent et que nous avons procédé à l'installation de la véranda qui était parfaitement conforme à ce que vous aviez commandé. A cette occasion vous avez demandé aux ouvriers de surélever les quatre poteaux de support de la véranda qui était prévue pour avoir une hauteur de 1,90m... les travaux ont fait l'objet d'une réception (pièce [O] n°11) et vous n'avez émise aucune contestation...... si cela ne convient pas à la copropriété c'est de votre fait et il vous appartenait de demander une autorisation ou de présenter une modification étant précisé qu'il suffit de supprimer les cales posées à votre demande ...et nous sommes parfaitement à votre disposition pour faire le nécessaire').

Dans un courrier du 2 juin 2007, monsieur [O] signale d'ailleurs à monsieur [F] de la SAS Var Economie d'Energie que son voisin l'a informé, pour l'instant de façon amiable, que sa véranda ne correspondait pas à sa déclaration de travaux agréée par le conseil syndical de la copropriété.

Monsieur [O] ne fait pas par ailleurs la démonstration d'un manquement de la SAS Var Economie d'Energie à son devoir de conseil.

En conséquence monsieur [O] doit être débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SAS Var Economie d'Energie et également de sa demande d'enlèvement de la véranda par cette dernière ou à ses frais et enfin de dommages et intérêts à hauteur de 15000euros.

Sur les demandes de la SAS Var Economie d'Energie :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [O] à verser à la SAS Var Economie d'Energie la somme de 15.999,99euros correspondant au solde du prix dû sur les fournitures posées et commandées avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007.

Il reste dû également un solde de 1100euros sur le bon de commande du 14 mai 2007 n° 2931 solde au paiement duquel monsieur [O] doit être condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007.

La SAS Var Economie d'Energie demande la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Rappelle que l'arrêt du 17 septembre 2009 est un arrêt avant dire droit et non pas un arrêt mixte, la cour ayant uniquement ordonné dans son dispositif la mesure d'expertise ;

Dit que la procédure d'inscription de faux est devenue sans objet eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juillet 2013 ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne monsieur [O] à verser à la SAS Var Economie d'Energie la somme de 1100euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 ;

Déboute la SAS Var Economie d'Energie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne monsieur [O] à verser à la SAS Var Economie d'Energie la somme de 6000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [O] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01525
Date de la décision : 23/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/01525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-23;14.01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award