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23/04/2015 | FRANCE | N°13/15674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 23 avril 2015, 13/15674


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015



N° 2015/152













Rôle N° 13/15674







SAS IHOL





C/



SAS CASTEL ET FROMAGET





Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me R. SARAGA-BROSSAT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24

Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00298.





APPELANTE



SAS IHOL venant aux droits de la SAS VALCO,

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 540 010 352

pris en la personne de so n représentant légal en exercice domicilié au siège

[Adresse 2]

représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2015

N° 2015/152

Rôle N° 13/15674

SAS IHOL

C/

SAS CASTEL ET FROMAGET

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me R. SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00298.

APPELANTE

SAS IHOL venant aux droits de la SAS VALCO,

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 540 010 352

pris en la personne de so n représentant légal en exercice domicilié au siège

[Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gaël DECHELETTE, avocate au barreau de PARIS,

INTIMEE

SAS CASTEL ET FROMAGET

immatriculée au RCS D'AUCH sous le n° 374 732 351

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Claude VAN HOVE, avocat au barreau de GERS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Dans le cadre d'un marché public consistant en la construction d'un centre de valorisation organique au Broc (06) pour le compte du syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays des Alpes maritimes (SMED), la SAS Valco, mandataire du groupement d'entreprises retenu comme entrepreneur principal, confiait, selon contrat de sous-traitance du 07 août 2009, la réalisation du lot n° 3 (charpente métallique, couverture, bardage, serrurerie, menuiserie aluminium) à la SAS Castel et Fromaget, moyennant le coût de 4 620 000 € HT. Ce sous-traitant était accepté par le SMED, qui agréait ses conditions de paiement.

Aucune réception formelle n'intervenait après réalisation des travaux afférents à ce lot.

Le 30 septembre 2011, la société Castel et Fromaget faisait parvenir à la société Valco son projet de décompte final. Par lettre du 04 novembre 2011, la société Valco le contestait : elle indiquait que, les travaux destinés à remédier aux désordres ayant été achevés au 10 février 2011, la réception tacite devait être fixée à cette date, ajoutait que le sous-traitant n'avait pas exécuté les travaux dans les délais contractuels de sorte qu'elle était redevable d'importantes pénalités de retard, et qu'au surplus le coût des travaux supplémentaires n'était pas dû dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant. Estimant que son sous-traitant était en définitive son débiteur, elle refusait tout paiement et en prévenait le maître d'ouvrage le même jour.

Par acte du 30 mars 2012, la société IHOL, venant aux droits de la société Valco, faisait assigner la société Castel et Fromaget devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de condamnation à paiement de pénalités contractuelles de retard et de dommages et intérêts. La société Castel et Fromaget sollicitait reconventionnellement le paiement du solde des travaux.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 24 juin 2013, le tribunal de commerce de Nice :

- rejetait l'exception d'incompétence territoriale en faveur du tribunal de commerce d'Auch soulevée par la société Castel et Fromaget,

- rejetait la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nice formée par la même société,

- déboutait la société Valco de ses demandes,

- condamnait la société Valco à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 440 456,12 € au titre du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 septembre 2011, (en ce non-comprise la somme de 67 178,12 € TTC réclamée en règlement de travaux supplémentaires),

- ordonnait l'exécution provisoire de la condamnation,

- condamnait la société Valco à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 juillet 2013, la société IHOL interjetait appel.

Demandes des parties

Dans ses conclusions en date du 03 octobre 2014, la société appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement, et statuant à nouveau :

condamner la société Castel et Fromaget à lui payer les sommes de :

937 509,89 € HT soit 1 121 261,83 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2012,

15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 08 avril 2014, la société Castel et Fromaget demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IHOL de l'ensemble de ses demandes au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts pour pertes d'exploitation,

lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident s'agissant de sa demande en paiement de travaux supplémentaires,

condamner la société IHOL à lui verser la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les demandes en paiement du solde des travaux formées par la société Castel et Fromaget

La société Ihol n'oppose aucun argument à la condamnation prononcée contre elle par le tribunal de commerce au paiement de la somme de 440 456,12 €, outre intérêts, au titre du solde du marché de travaux. Cette disposition du jugement sera confirmée.

Il convient par ailleurs de constater que la société Castel et Fromaget se désiste de son appel incident concernant le rejet, par le tribunal de commerce, de sa demande tendant au paiement de la somme de 67 178,12 € TTC au titre des travaux supplémentaires. Cette disposition sera également confirmée.

B/ Sur les demandes en paiement de pénalités et de dommages et intérêts formées par la société Ihol

1° Sur la demande de pénalités en raison du retard dans l'achèvement des travaux

La société Ihol soutient que, contrairement aux engagements contractuels, les travaux du lot n° 3 n'ont pas été achevés à la date du 31 juillet 2010, prévue pour la réception, mais, de manière imparfaite, le 10 février 2011. Elle chiffre les pénalités dues à ce titre à 653 901,48 € HT soit 782 066,17 € TTC.

La société Castel et Fromaget réplique que les travaux étaient en état d'être réceptionnés au mois d'octobre 2010, et qu'il ne s'est plus agi ensuite que de lever des réserves. L'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit une pénalité de 1/1000 'du prix du contrat' par jour de retard, dans la limite de 7,5 % de ce prix.

L'article 7.1 de ces mêmes conditions particulières précise que le délai d'exécution commence à réception de l'ordre de service délivré par l'entrepreneur principal au sous-traitant et s'achève 'X mois plus tard'. Faute de preuve de délivrance d'un ordre de service à la société Castel et Fromaget, et de précision quant au délai d'exécution des travaux, cette clause ne présente aucune utilité. Cependant, le contrat ajoute que le calendrier d'exécution fait l'objet d'un planning joint au contrat. Ce planning prévoyait les ordres de service de démarrage des travaux au 03 avril 2009 et le constat de leur achèvement au 24 mars 2010. Il n'était donc plus d'actualité lors de la signature du contrat de sous-traitance, et le procès-verbal de réunion de chantier du 27 juillet 2009, de même que la lettre de la société Cadet International en date du 09 janvier 2012 démontrent que le démarrage du chantier a eu lieu en réalité au cours de l'été 2009.

Le planning de construction a dès lors été 'recalé', et en dernier lieu à l'occasion de la réunion de chantier n° 33 du 1er avril 2010, qui fait état d'un nouveau planning, avec achèvement au 31 juillet 2010. Il est vrai qu'il n'est pas établi que le document ait été retourné signé. Cependant, ce délai d'achèvement n'a jamais fait l'objet de contestations de la part de l'entreprise Castel et Fromaget, que ce soit au cours des réunions de chantier suivantes ou en réponse à la lettre de la société Valco du 21 juin 2010 attirant spécifiquement son attention sur les efforts à fournir pour assurer la livraison complète du bâtiment au 31 juillet 2010 et lui signalant que les opérations préalables à la réception auraient lieu avant le 26 juillet 2010. Or l'article 4.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance précise que les éléments consignés dans les comptes rendus de rendez-vous de chantier transmis au sous-traitant 'ont force contractuelle dans la mesure où ils n'ont pas été contestés par le sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'entrepreneur principal cinq jours après réception des comptes rendus'.

Ainsi, il est établi que la société Castel et Fromaget s'est engagée, à l'égard de la société Valco, à terminer les travaux afférents à son lot pour le 31 juillet 2010.

La société Ihol soutient que les travaux n'ont été terminés que le 10 février 2011 et produit à cet égard une fiche d'intervention de la société Castel et Fromaget démontrant que le sous-traitant a procédé à diverses finitions et reprises d'étanchéité du 07 au 10 février 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2010, la société Valco a précisé à la société Castel et Fromaget qu'elle souhaitait procéder à la réception complète du bâtiment le 27 octobre et lui a rappelé, dans cette optique, la liste des travaux restant à effectuer, qui comportaient notamment, outre le remplacement des brise-soleils, la mise en place du revêtement en granit dans un escalier, d'une main-courante dans un autre escalier, de l'ossature des panneaux solaires, d'une passerelle sur un bassin, et divers travaux de remplacement et de finitions. Cette lettre précisait également qu'il convenait de tout mettre en oeuvre pour respecter le délai annoncé du 22 octobre pour le remplacement des brise-soleils 'sans quoi nous ne pourrions prétendre à la réception du bâtiment par le maître d'ouvrage le 27/10/10. Il vous appartiendrait alors de supporter les pénalités éventuelles pour ce nouveau retard'.

Les travaux ainsi réclamés n'ont pas été réalisés en temps utile. En effet, ainsi que le démontre la lecture des comptes-rendus de réunion des 17 janvier et 07 février 2011 ayant pour ordre du jour notamment l'avancement de la levée des réserves, si la réception a été prononcée au 28 octobre 2010 pour les travaux réalisés par certaines entreprises, elle ne l'a pas été pour d'autres, notamment pour la société Castel et Fromaget. Celle-ci ne démontre pas avoir contesté la décision de ne pas recevoir ses travaux, et n'a pas pris ensuite l'initiative de provoquer les opérations de réception. Elle ne prouve pas, dès lors, que ses travaux étaient en état d'être reçus avant le 10 février 2011. Le retard s'établit ainsi à 195 jours.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de pénalités de retard au titre de l'article 7.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.

À défaut de précision contraire au contrat et s'agissant de calculer des pénalités entre commerçants et non la rémunération d'une prestation, le prix du contrat doit s'entendre hors taxe. Par ailleurs, il convient de faire application de la limite contractuellement prévue, qui serait à défaut dépassée en l'espèce, et de condamner la société Castel et Fromaget au paiement de la somme de :

4 620 000 € x 7,5 % = 346 500 €.

S'agissant d'une créance contractuelle, les intérêts courront, au taux légal, à compter du 02 janvier 2012, date de réception de la lettre de mise en demeure de payer, en application de l'article 1153 du code civil.

2° Sur la demande de pénalités de retard au titre de la remise des documents fixés par le planning

La société Ihol soutient par ailleurs que la société Castel et Fromaget doit des pénalités contractuelles pour ne pas avoir remis les études relatives aux descentes de charge aux dates convenues.

L'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule également : 'Par jour de retard dans la remise des documents fixés par le planning (descente de charge et plans) et compte tenu de l'impact sur l'avancement général des autres corps d'état du projet, une pénalité de 1 000 € sera appliquée'.

Dans un courriel du 10 juillet 2009, la société Castel et Fromaget s'est engagée à remettre la descente de charges du bloc 2 pour le 31 août au lieu du 14 septembre et a précisé que les dates de remise du bloc 1 et des bureaux demeuraient inchangées par rapport au planning 'CVO NICE-09-07-09". Elle ne conteste pas que les dates mentionnées dans ce planning étaient, ainsi que l'indique la société Ihol dans ses conclusions, le 10 août 2009 pour le bloc 1 et le 26 octobre 2009 pour les bureaux.

La société Ihol démontre que ces documents ont été remis en réalité les 23 septembre (bloc 1) et 30 octobre 2009 (bloc 2) et 28 janvier 2010 (bureaux). Déduction faite d'un report de deux à trois semaines des dates convenues pour tenir compte du décalage de l'ordre de service des travaux, elle calcule un retard total de 141 jours.

Dès lors que la fourniture des reports de charge n'était pas conditionnée par l'avancement des travaux de la société chargée du gros-oeuvre, le retard de cette dernière, allégué par la société Castel et Fromaget n'était pas de nature à la dispenser du respect de ses propres délais.

De même, il appartenait à la société Castel et Fromaget de constater l'incompatibilité entre les renseignements relatifs à la sismicité du sol figurant au CCTP du marché principal et ceux figurant dans l'étude de sol, dès lors que ces deux documents constituaient des pièces stipulées contractuelles à son égard par les conditions particulières du contrat de sous-traitance.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de pénalités de retard au titre de l'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance.

Cependant, la pénalité est en l'espèce manifestement excessive, car il n'est pas démontré que ce retard soit à l'origine du recalage du calendrier intervenu par la suite. Elle sera en conséquence réduite à 30 000 €, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2012 en application de l'article 1153 du code civil.

3° Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice subi par la société Ihol en raison du retard de démarrage de la phase d'exploitation du centre de traitement

La société Ihol rappelle que l'exécution de la tranche conditionnelle 2 du marché passé entre le SMED et la société Valco, constituant la phase d'exploitation du marché, était conditionnée par la réception des ouvrages, une fois validée leur mise en service industriel au cours de laquelle l'entrepreneur principal était tenu d'assurer le traitement des déchets sans rémunération complémentaire à celle des travaux. Elle soutient que l'intervention du sous-traitant chargé de l'installation du process a été retardée par la faute de la société Castel et Fromaget et que, compte tenu de l'importance des désordres affectant l'ouvrage, entraînant de nombreuses infiltrations, la réception du centre de valorisation organique n'a pas pu être prononcée le 29 juillet 2011 comme prévu initialement, mais le 31 octobre 2011, retard au cours duquel elle a subi, précise-t-elle, une perte d'exploitation de 142 608,41 € HT, somme qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts à la société Castel et Fromaget.

Cependant, le recalage du calendrier des travaux, qui a reporté la date de réception des constructions du 24 mars 2010 au 31 juillet 2010, a nécessairement eu une incidence sur la date de réception du centre par le SMED et sur le point de départ de la phase d'exploitation du marché. Or la société Ihol ne démontre pas que ce décalage soit de la responsabilité de la société Castel et Fromaget. Elle ne démontre pas non plus que les interventions de la société Castel et Fromaget postérieurement au 31 juillet 2010 aient été gênantes au point de retarder l'installation normale du 'process'. Au surplus aucune pièce comptable n'est fournie susceptible de justifier la réalité de la perte d'exploitation alléguée.

Cette demande doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

C/ Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera infirmé en ce que le premier juge a mis à la charge de la société Valco, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Ihol, les dépens et une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, et les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a :

- débouté la société Valco, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Ihol, de ses demandes tendant au paiement de pénalités de retard dans l'achèvement des travaux et dans la remise de documents,

- condamné la société Valco, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Ihol, aux dépens et au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et ajoutant au jugement,

Condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Ihol les sommes de :

346 500 € au titre des pénalités de retard dans l'achèvement du chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2012,

30 000 € au titre des pénalités de retard dans la remise des documents prévus au planning, outre intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2012,

Rejette les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15674
Date de la décision : 23/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/15674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-23;13.15674 ?
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