COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2015
N°2015/320
Rôle N° 13/23094
SARL MAGUEN
C/
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21007169.
APPELANTE
SARL MAGUEN, enseigne Prestige Optique, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL MAGUEN a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013 qui a déclaré irrecevable l'opposition à une contrainte décernée par voie d'huissier à la demande de l'URSSAF le15 octobre 2010, pour un montant de 107.161 euros représentant des cotisations et majorations de retard concernant les années 2007 et 2008.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte décernée le 11 octobre 2010, d'annuler cette contrainte, et subsidiairement de débouter l'URSSAF de ses demandes.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante a fait valoir que son opposition était parfaitement motivée dans la mesure où elle avait indiqué, dans son acte introductif d'instance daté du 20 octobre 2010 : « Je viens par la présente formuler une opposition à contrainte, que j'ai reçu en date du 15 octobre 2010, en effet j'ai en ma possession l'ensemble des documents qui me sont réclamés. Je reste à votre entière disposition pour vous les présenter (...). ».
L'URSSAF a maintenu que cet acte d'opposition était irrecevable pour défaut de motif.
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur qui fait opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, à peine d'irrecevabilité.
La contrainte versée aux débats rappelait cette obligation en caractères apparents.
La Cour considère qu'en se contentant de dire qu'elle a en sa possession les documents demandés, la société Maguen n'a pas motivé son acte d'opposition à la contrainte.
La Cour confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013
Condamne la SARL Maguen à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT