La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2015 | FRANCE | N°13/23094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 22 avril 2015, 13/23094


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2015



N°2015/320





Rôle N° 13/23094







SARL MAGUEN





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée le :





à :





Me Alain CHETRIT, avocat au barr

eau de MARSEILLE





URSSAF DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2015

N°2015/320

Rôle N° 13/23094

SARL MAGUEN

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21007169.

APPELANTE

SARL MAGUEN, enseigne Prestige Optique, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [J] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL MAGUEN a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013 qui a déclaré irrecevable l'opposition à une contrainte décernée par voie d'huissier à la demande de l'URSSAF le15 octobre 2010, pour un montant de 107.161 euros représentant des cotisations et majorations de retard concernant les années 2007 et 2008.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte décernée le 11 octobre 2010, d'annuler cette contrainte, et subsidiairement de débouter l'URSSAF de ses demandes.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante a fait valoir que son opposition était parfaitement motivée dans la mesure où elle avait indiqué, dans son acte introductif d'instance daté du 20 octobre 2010 : « Je viens par la présente formuler une opposition à contrainte, que j'ai reçu en date du 15 octobre 2010, en effet j'ai en ma possession l'ensemble des documents qui me sont réclamés. Je reste à votre entière disposition pour vous les présenter (...). ».

L'URSSAF a maintenu que cet acte d'opposition était irrecevable pour défaut de motif.

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur qui fait opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, à peine d'irrecevabilité.

La contrainte versée aux débats rappelait cette obligation en caractères apparents.

La Cour considère qu'en se contentant de dire qu'elle a en sa possession les documents demandés, la société Maguen n'a pas motivé son acte d'opposition à la contrainte.

La Cour confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013

Condamne la SARL Maguen à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/23094
Date de la décision : 22/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/23094 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-22;13.23094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award