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17/04/2015 | FRANCE | N°15/00179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 avril 2015, 15/00179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2015



N° 2015/330













Rôle N° 15/00179







SA NORDEA BANK





C/



[L], [U] [G]

[Q] [C] épouse [G]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE



Me Grégory KER

KERIAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution duTribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08954.





APPELANTE



SA NORDEA BANK Société anonyme de droit luxembourgeois, au ca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2015

N° 2015/330

Rôle N° 15/00179

SA NORDEA BANK

C/

[L], [U] [G]

[Q] [C] épouse [G]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurence LEVAIQUE

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution duTribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08954.

APPELANTE

SA NORDEA BANK Société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 25 000 000 euros, immatriculée au Registre des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 14157, prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Aurélien CHARDEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L], [U] [G]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [C] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Société Coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 13 décembre 2006 les époux [G] ont accepté une offre de crédit passée par acte authentique, d'un montant de 550.000 euros converti en francs suisses soit 874.303 Francs CHF et productive d'intérêts au taux Euribor ou Libor selon la devise adoptée plus une marge de 1,80% du montant prêté par an, dont l'objet est le besoin de trésorerie, remboursable en totalité in fine le 23 décembre 2016 avec payement d'échéances d' intérêts régulières basées sur le taux d'intérêt variable, et affectation en garantie hypothécaire de premier rang sur un bien immobilier sis à [Localité 3].

La deuxième tranche du prêt versée le 11 juin 2007 a été placée en produit assurance-vie (Police Lombard) auprès d'une société tiers à hauteur de 546.093,01 CHF.

L'obligation de payement des intérêts non respectée a donné lieu à notification de déchéance du terme le 26 novembre 2010.

Par jugement dont appel du 21 novembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2013 mais jugé prescrite l'action en recouvrement de la banque et ordonné la radiation du commandement,

Aux motifs

- d'un décompte régulier et de l'absence de démonstration de l'irrégularité du taux effectif global

- de la qualité de consommateurs des époux [G], ces derniers n'ayant pas contracté pour les besoins d'une activité professionnelle et l'établissement financier ayant fourni un service financier à un consommateur,

- de l'absence d'une reconnaissance non-équivoque de la dette interruptive de prescription tirée de l'absence de demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle souscrite,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 15 janvier 2015 la SA NORDEA BANK appelante a fait délivrer assignation le 21 janvier 2015 à la [Adresse 2] et le 4 février 2015 aux époux [G] par acte déposé au greffe de la cour le 10 février 2015,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 février 2015 par la SA NORDEA BANK aux fins de voir

Vu les articles R322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article L110-4 du Code de commerce ;

Vu l'article 2240 du Code civil ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

A. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2011:

Confirmer le jugement d'orientation du 21 novembre 2014 en ce qu'il a constaté que le commandement indique le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que le taux des intérêts moratoire, respecte les dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et rejette la demande de nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente,

B. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] tirée de la prétendue application de l'article L137-2 du Code de la consommation,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir des époux [G] relative à l'application de la prescription de l'article L137-2 du Code de la consommation à la créance de la NORDEA BANK ;

Et statuant à nouveau :

Constater que le prêt souscrit auprès de la NORDEA BANK par les époux [G] par acte notarié du 23 décembre 2006 n'est régi ni par les dispositions des articles L311-1 et suivants ni par celles des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ;

Constater que les époux [G] n'ont pas la qualité de consommateur au sens de l'article L137-2 du Code de la consommation;

Dire et juger que les dispositions de l'article L137-2 du Code de la consommation sont inapplicables au prêt souscrit par les époux [G];

Dire et juger que toute nouvelle interprétation ou extension du champ d'application de l'article L137-2 du Code de la consommation est inapplicable à la NORDEA BANK comme une violation de son droit à un procès équitable, à un accès au juge et constituerait une atteinte injustifiée à ses biens ;

A défaut faire une application différée de la nouvelle interprétation de l'article L137-2 du Code de la consommation ;

En conséquence :

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G],

En tout état de cause

Constater que les époux [G] n'ont jamais demandé la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur leur bien le 26 janvier 2007 au profit de la NORDEA BANK en garantie de la dette objet de la présente procédure ;

En conséquence :

Dire et juger , conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le maintien par les époux [G] de la sûreté prise au profit la NORDEA BANK vaut reconnaissance tacite permanente de leur dette et interrompt la prescription ;

Infirmer le jugement et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G]

Conformément aux articles R322- 4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;

Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir;

Déterminer, conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure ;

Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R322-26 dudit Code ;

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :

S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs ;

Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;

Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;

Dire que le notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente ;

Dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l`acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;

Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;

Refuser toute prorogation à défaut de diligences.

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

En fixer la date conformément à l'article r.322-26 du code des procédures civiles d'exécution

Designer la SCP [S]-[I], huissiers de justice associés à [Localité 2] (Var) qui a établi le procès-verbal de description de l'immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;

Dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l'immeuble saisi ;

Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l'audience d'orientation

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner 1'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Faisant valoir :

- un décompte conforme aux dispositions de l'article 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- un prêt de droit commun, non régi par le code de la consommation puisque supérieur à 75.000 euros, un prêt qui n'est pas destiné à financier un immobilier ; mais un prêt de trésorerie à des fins d'épargne spéculative , excluant la qualité de consommateur, dès soumis à la prescription de droit commun de 5 ans ; la violation du droit à un procès impartial la prescription biennale étant dérogatoire; la reconnaissance de la dette par le maintien de la sûreté,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 février 2015 par M. [L] [G] et Mme [Q] [C] épouse [G] aux fins de voir confirmer le jugement dont appel et condamner la banque à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 d Code de procédure civile ,

soutenant :

- que la banque est un professionnel fournissant un service financier à un consommateur, peu important la destination des fonds,

- que les emprunteurs sont des personnes physiques agissant en qualité de consommateur, la loi ne distinguant pas là où distingue la banque,

- que le point de départ du délai de prescription est le 1ER impayé non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme,

- l'absence de reconnaissance de la dette par le maintien d'une hypothèque conventionnelle, le maintien de cette hypothèque,

La [Adresse 2] assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1.Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :

C'est exactement que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juillet 2013 aux motifs, que la cour adopte, d'un décompte régulier et de l'absence de démonstration de l'irrégularité du taux effectif global, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

2.Sur la prescription applicable :

Il n'est pas contestable que les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation s'appliquent dans les relations entre un professionnel et un consommateur.

Il n'est pas contesté que le contrat litigieux entre dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à l' activité commerciale ou professionnelle des époux [G] , le prêt ayant été conclu pour des besoins de trésorerie et qu'ainsi ces derniers ont la qualité d'emprunteur ou de consommateur conformément à l'article L311-1 du code de la consommation.

Mais ce prêt, conclu pour un montant excédant le montant fixé par décret de 21.500 euros avant l'entrée en vigueur du décret du 1ER février 2011 en l'espèce 500.000 euros, exclut le bénéficie des dispositions protectrices applicables aux prêts à la consommation.

Ce prêt n'est pas réalisé pour financer une acquisition ou des dépenses en matière immobilière.

Mais les époux [G] ne peuvent prétendre à la qualité de consommateur au sens du code de la consommation telle qu'introduite dans ce code par la loi du 17 mars 2014 en son article 3, inséré dans un article préliminaire, savoir qu'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la date de conclusion du contrat litigieux.

En effet, le prêt conclu fin 2006 est un produit multidevises à taux variable Euribor ou Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en Francs CHF , le placement par contrat auprès d'une société tiers des actifs du produit d'assurance-vie permettant de financer l'emprunt ainsi que la baisse des taux d'intérêts et la variation de la parité euro/ franc suisse qui serait favorable aux emprunteurs, l'acceptation de l'aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires, les emprunteurs devant supporter les risques d'un choix spéculatif qui leur est personnel.

Dès lors les intimés ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions de la prescription abrégée de l'article L137-2 du code de la consommation, ce dont il suit que la prescription de droit commun est applicable.

3. Sur le point de départ du délai de prescription :

Le point de départ se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant à l'emprunteur d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en recouvrement au titre du crédit contracté, il s'emplace à la date du premier incident de payer non-régularisé conformément à l'article 2224 du Code civil.

Le point de départ n'est pas la date du 12 décembre 2006 comme soutenu à tort par les intimés dans leurs dernières conclusions puisque le contrat est conclu le 13 décembre 2006 et les fonds mis à disposition le19 décembre suivant, le décompte annexé au commandement reprenant l'intégralité des événements contractuels de sorte que la prescription n'est pas acquise au 12 décembre 2008.

Les intimés ajoutent que la déchéance du terme signifiée le 28 octobre 2010 puis réitérée le 15 mars 2011 constitue un point de départ valide de la prescription qui serait alors acquise deux années plus tard.

Les emprunteurs n'ont pas respecté leurs engagements de payement ainsi qu'il résulte du décompte de créance joint à la notification de déchéance du terme du 26 novembre 2010, laissant apparaître que les intérêts sur le prêt sont impayés pour la période du 2 juillet 2007 au 31 décembre 2007, du 31 décembre 2007 au 31 janvier 2008, du 31 janvier 2008 au 30 juin 2008, ainsi de suite pour les périodes suivantes, soit au 28 octobre 2010 un montant débiteur total de 123.687,45 euros.

Ensuite de cette notification est intervenu le 19 janvier 2011 un payement partiel de 311.011,59 euros, opéré au moyen des fonds issus de la liquidation de la police Lombard par les emprunteurs, ce payement non contesté régularisant le premier impayé et valant interruption.

La banque, en faisant délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 10 juillet 2013 a introduit une action en recouvrement dans le délai de la prescription de sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la SA NORDEA BANK et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents, aux frais de la banque et ordonné la radiation du commandement.

L'examen du moyen de reconnaissance de dette par le maintien de l'hypothèque conventionnelle est sans objet.

Le montant retenu de la créance du poursuivant sera mentionné pour 630.148,17 euros outre les intérêts contractuels moratoires au taux variable Libor plus 5% arrêtés au 31 décembre 2012 et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir.

La vente forcée est ordonnée.

La cause est renvoyée pour la poursuite de la procédure devant le juge de l'exécution.

La demande de condamnation aux dépens en 'frais privilégiés de vente' est rejetée cette formulation tendant à prendre ces frais en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et de diminuer d'autant le prix, ces frais devant être supportés par les débiteurs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013 et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare non prescrite l'action en recouvrement introduite par la SA NORDEA BANK, valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013 et les actes subséquents, et dit n'y avoir lieu à la radiation du commandement,

Mentionne le montant retenu de la créance du poursuivant à 630.148,17 euros outre les intérêts contractuels moratoires au taux variable Libor plus 5% arrêtés au 31 décembre 2012 et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,

Ordonne la vente forcée,

Renvoie la cause pour la poursuite de la procédure devant le juge de l'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [L] [G] et Mme [Q] [C] épouse [G] à payer à la SA NORDEA BANK la somme de 2000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [L] [G] et Mme [Q] [C] épouse [G] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00179
Date de la décision : 17/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/00179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-17;15.00179 ?
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