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17/04/2015 | FRANCE | N°12/13754

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 17 avril 2015, 12/13754


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 17 AVRIL 2015



N° 2015/ 234













Rôle N° 12/13754





[V] [D]





C/



SA FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE FRANCE 3

































Grosse délivrée le :



à :



- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de

MARSEILLE



- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2015

N° 2015/ 234

Rôle N° 12/13754

[V] [D]

C/

SA FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE FRANCE 3

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3824.

APPELANTE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE FRANCE 3, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015.

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [D] a été engagée par FRANCE 3 MEDITERRANEE, devenu la société France Télévisions, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.

Par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- ordonné l'intégration de Madame [V] [D] en qualité de journaliste spécialisé au sein de la société FRANCE 3 MEDITERRANEE, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50€ par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- ordonné la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1993, la relation de travail entre FRANCE 3 MEDITERRANEE et Madame [V] [D],

- condamné la société FRANCE 3 MEDITERRANEE à payer à Madame [V] [D] les sommes suivantes :

* 10 000€ de dommages et intérêts au titre de la requalification,

* 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement,

ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt,

* 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société FRANCE 3 MEDITERRANEE aux dépens.

Madame [V] [D] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 24 décembre 2008 aux fins de voir condamner la société FRANCE Télévisions à lui payer les sommes de 80000€ à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, 60 000€ au titre du préjudice professionnel et de carrière, et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite sous astreinte de 500€ par jour de retard.

Par jugement rendu le 29 juin 2012, le conseil de prud' hommes de Marseille a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société FRANCE Télévisions de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [D] aux dépens.

Madame [D] a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 juillet 2012.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour :

= de constater qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement et d'un déroulement de carrière anormal au regard de sa situation et de celle des autres salariés, y compris postérieurement à la précédente décision rendue en sa faveur,

= de condamner la société FRANCE Télévisions au versement des sommes suivantes :

- à titre principal :

* 30 000€ à titre de rappel de salaire afférent au statut de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012,

* 3000€ au titre des congés payés y afférents,

* 46600€ à titre de rappel de salaire afférent au statut de 'journaliste grand reporteur palier 4" à compter du mois de janvier 2012,

* 4660€ à titre de rappel de salaire afférent au statut de 'journaliste grand reporteur palier 4" à compter du mois de janvier 2012 ;des congés payés y afférents,

- en tout état de cause :

* 90000€ à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et exécution gravement fautive du contrat de travail,

* 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

= d'enjoindre à la société France Télévisions, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite des régimes complémentaires des journalistes pour toute la période courant de 1993 à 2006,

= d'enjoindre à la société France Télévisions , sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision, de lui attribuer rétroactivement (au 1er janvier 2012) la qualification de 'grand reporter palier 4",

= de se réserver expressément la faculté de liquider l'astreinte éventuellement ordonnée,

= en tant que de besoin et avant dire droit,

- d'enjoindre à la société France Télévisions d'avoir à communiquer un récapitulatif même sommaire du personnel de l'établissement 'France 3 Méditerranée' ayant le statut de' journaliste' avec les dates d'ancienneté professionnelle, les dates d'entrée dans l'entreprise, les déroulements de carrière et les classifications précises et salaires actuels,

- désigner tel expert afin de procéder aux mesures d'instructions suivantes :

* se faire remettre la liste de l'intégralité des salariés de la région méditerranée ayant une ancienneté entreprise remontant à 1993 ou postérieure,

* se faire communiquer leur âge, leur qualification d'embauche, et leur indice de rémunération à l'embauche,

* se faire remettre l'intégralité des éléments relatifs au déroulement de carrière de ces salariés, outre leur évolution de classification et d'indice de rémunération,

* au regard des éléments ci-dessus recueillis, donner une estimation d'un 'déroulement de carrière normal' pour un salarié ayant la qualification de 'journaliste', un âge, une ancienneté, et une qualification similaire à celle de Mme [D],

* déterminer, au regard des dits éléments, la fonction et le niveau de classification auxquels la salariée aurait du accéder si elle avait eu ce déroulement normal que ce soit en palier ou en indice de rémunération,

* chiffrer en tant que de besoin l'éventuel rappel de rémunération dû à Madame [V] [D] dans la limite de la prescription quinquennale, et en tout état de cause à compter du mois de novembre 2005,

- de dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

La société France Télévisions demande à la cour :

= invoquant d'une part, l'arrêt du 19 janvier 2006 et la reconnaissance par la cour d'appel de la qualité de journaliste spécialisée de Madame [V] [D] à compter du 1er janvier 1993 et d'autre part le principe d'unicité d'instance, de confirmer le jugement, de dire que les demandes de la salariée en rappel des salaires en qualité de grand reporteur ou de journaliste spécialisée palier 2 sont irrecevables, de dire n'y avoir lieu à condamnation à des dommages et intérêts pour discrimination et violation du principe d'égalité et au titre d'un préjudice professionnel de carrière, tout comme pour inexécution fautive du contrat de travail.

= en tout état de cause de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires faute que soient rapportés des éléments de fait laissant supposer une discrimination salariale, de dire qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, Madame [V] [D] n'a subi aucune discrimination salariale, de dire n'y avoir lieu à expertise en application de l'article 146 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à régularisation sous astreinte auprès des organismes sociaux, caisse de retraite et URSSAF ainsi que des bulletins de paie.

Elle réclame la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tiré du principe de l'unicité de l'instance

Attendu que la société France Télévisions , se prévalant du principe d'unicité de l'instance posé par l'article R.1452-6 du code du travail, soulève l'irrecevabilité de la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et organismes de retraites complémentaires des journalistes pour la période 1993/2006 ;

Attendu que pour obtenir le rejet de cette fin de non recevoir, l'appelante fait notamment valoir:

- qu'est recevable une demande nouvelle qui trouve son fondement dans le non respect d'une précédente décision,

- que le caractère nécessairement rétroactif de la requalification en CDD à compter de 1993 commandait la liquidation de ses droits, à tous le moins au titre des cotisations auprès des organismes sociaux ;

- que l'employeur, nonobstant cet arrêt, n'a pas jamais déclaré les salaires perçus aux organismes de retraite de sorte qu'elle a vocation à percevoir une retraite estimée en 2006 à la somme de 1486.01€ ; qu'il s'agit d'un nouveau manquement de l'employeur apparu postérieurement à l'arrêt de la cour ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ' ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour a fait droit aux demandes de la salariée tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1993 et à son intégration en qualité de journaliste spécialisée dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

Attendu que Madame [V] [D] a eu, comme le relève justement l'intimée, dès l'instance initiale la possibilité de joindre à ses demandes, une demande en régularisation auprès des organismes sociaux et organismes de retraites complémentaires des journalistes pour la période 1993/2006, qui pouvait en découler ;

Attendu que l'appelante ne peut sérieusement réclamer cette régularisation au motif qu'est recevable une demande nouvelle qui trouve son fondement dans le non respect d'une précédente décision alors qu'elle n'a pas formulé cette demande de régularisation lors de l'instance initiale;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré du droit fondamental à une correcte exécution des décisions de justice est inopérant en l'espèce ;

Attendu que c'est encore vainement que Mme [D] fait valoir que le caractère nécessairement rétroactif de la requalification en CDD à compter de 1993 commandait la liquidation de ses droits, à tous le moins au titre des cotisations auprès des organismes sociaux, cette difficulté d'exécution relevant, comme le souligne justement l'intimée, de la compétence du juge de l'exécution;

Attendu que Madame [V] [D] ne justifie pas que le fondement de sa prétention est né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que sa demande nouvelle de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite des régimes complémentaires se heurte au principe d'unicité de l'instance et doit en conséquence être rejetée ;

Sur le rappel de salaire afférent à la qualité de 'journaliste spécialisée' palier 2

Attendu que l'appelante pour la première fois en cause d'appel revendique de janvier 2006 à janvier 2012, le palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée ;

Attendu qu'elle fait valoir que cette fonction, reconnue par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2006, comprend selon les textes conventionnels applicables 3 paliers (0/1 et 2) et 26 niveaux ; que son intégration par l'employeur en qualité de journaliste spécialisée, s'est faite dans des conditions 'minimalistes' ; que la lettre d'engagement du 31 mars 2006, qu'elle a refusée de signer, ne lui attribue aucun palier et prévoit un indice de grille minimale fixé à 1400 et un indice de rémunération de 1940, 'soit celui en dessous duquel l'employeur ne pouvait décemment descendre' compte tenu de son ancienneté de 12 ans ;

Attendu toutefois qu'il résulte de l'accord du 12 octobre 2004 relatif à 'la formation des journalistes des journalistes spécialisés et grands reporteurs déterminant l'accès aux paliers complémentaires JS1/GR1" que l'accès au palier 1 de la fonction de journaliste spécialisé implique, comme le relève justement l'employeur, le suivi d'une formation 'journaliste spécialisé' ;

Attendu en effet, que l'accord prévoit en son paragraphe II1 intitulé ' condition d'accès au palier complémentaire journaliste spécialisé 1...

b/ la candidature de la qualification du palier JS1 est déterminée par les pré-requis suivants : avoir suivi le tronc commun de formation journaliste spécialisé..' ;

Attendu que Madame [V] [D] ne justifie pas avoir suivi cette formation avant ou après son intégration au fonction de journaliste spécialisée ;

Attendu au surplus qu'il ressort de l'accord du 11 septembre 2003 sur l'évolution de carrière des journalistes à France 3 produit par l'employeur, que l'indice de rémunération de 1940 retenu par l'employeur, correspond à l'indice de rémunération le plus élevé dans la fonction de journaliste spécialisé (+ de 12 ans d'ancienneté ) ;

Attendu que Madame [V] [D] ne démontre pas le caractère 'minimaliste de la classification' qui lui a été octroyée, ni que la lettre d'engagement du 31 mars 2006 ait constitué 'une provocation' de son employeur ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'elle doit être déboutée de sa demande relative au palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée et de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents ;

Sur le rappel de salaire afférent au statut de 'journaliste grand reporter' palier 4 à compter du mois de janvier 2012

Attendu à l'appui de sa demande, que l'appelante expose que la société France Télévisions lui a reconnu à compter de janvier 2012, en application de l'accord d'entreprise du 15 septembre 2011, le statut de 'journaliste grand reporter' palier 1 ;

Attendu qu'elle estime relever du palier 4 compte tenu de son ancienneté ;

Attendu que l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions prévoit en son annexe 7 'modalités de mise en oeuvre', 'un repositionnement possible en grand reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession de plus de 20 ans ' ;

Attendu que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que le texte ne vise pas une ancienneté dans la fonction de grand reporteur mais dans la profession de journaliste et que Madame [V] [D] n'a pas été promue au regard de la réalité de ses taches mais en raison des dispositions transitoires de l'accord du 15 septembre 2011 ;

Attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'elle relève du palier 4 de la fonction de grand reporteur ;

Attendu qu'elle se contente d'affirmer sans apporter aucun élément de preuve que d'autres salariés dans une situation identique à la sienne ont obtenu le palier 4 ;

Attendu que sa demande n'étant pas fondée, elle doit en être déboutée ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;

Sur la violation du principe d'égalité de traitement et l'exécution gravement fautive du contrat de travail:

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts l'appelante fait valoir :

- qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et de carrière ;

- que son employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté;

Attendu sur le premier point, qu'elle soutient se prévalant de la situation d'autres salariés de l'entreprise, qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et de carrière; qu'elle n'a, en particulier, pas bénéficié de 2006 à 2008 d'entretien individuel ce qui a contribué à 'un déroulement de carrière au ralenti' ;

Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;

Attendu que sont considérés comme une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail 'les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse';

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Attendu que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la notion de travail de valeur égale ne s'appréhende pas à travers le seul niveau de classification de l'emploi, lequel admet nécessairement un éventail de rémunération à partir d'un montant minimum, par la prise en compte dans le salaire effectif d'éléments tels que l'ancienneté, le lieu d'exercice, la dimension de l'unité, une avantage en nature, une prime d'objectif ...;

Attendu compte-tenu de ce qui précède, que les tableaux (documents préparatoires avec historique de carrière, en vue des négociations annuelles sur l'évolution des salaires 2006 et 2009) produit par la salariée ne permettent pas de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ;

Attendu de même que les attestations de Monsieur [R] [E], délégué du personnel SNJ CGT et de Monsieur [O], secrétaire général SNJ CGT produites par la salariée, ne prouvent pas l'inégalité de rémunération qu'elle invoque, les témoins n'évoquant à aucun moment de différence de rémunération et de traitement entre Mme [D] et d'autres salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ;

Attendu que c'est à juste titre que l'intimée, se prévalant des organigrammes de la société, relève que l'appelante ne peut se comparer à Mme [B] et Messieurs [H], [C], [E], journalistes dépendants du bureau régional d'information dès lors qu'elle travaille au sein de l'équipe de programme et dépend du pôle de coordination éditoriale et n'exerce pas les mêmes fonctions ou des fonctions identiques à ces derniers ;

Attendu qu'elle ne produit aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération avec Monsieur [F] et Monsieur [A] ;

Attendu toutefois qu'elle communique le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] [X] engagé par la société France Télévisions à compter du 1 janvier 2011 en qualité de journaliste rédacteur reporteur (ancienneté dans l'entreprise de 16 ans/ ancienneté dans la profession d'un an) dont il résulte qu'il bénéficie d'un indice de rémunération de 2213, soit très supérieur à l'indice de rémunération de Madame [D] de 1940 alors qu'il exerce les fonctions de journaliste rédacteur reporteur et relève d'une classification inférieure au fonction de journaliste spécialisée exercée par Madame [V] [D] en 2011 ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, la société FranceTélévisions indique ' conformément à l'organigramme de la coordination éditoriale, Madame [V] [D] peut se comparer avec ...Monsieur [X], journaliste en charge d'un module court intitulé parcours de vie' ;

Attendu que l'organigramme de septembre 2010 produit aux débats par l'employeur confirme que Monsieur [X] travaille comme Madame [V] [D] au sein des équipes de programme de l'antenne de [Localité 1] ;

Attendu que la société France Télévisions n'a apporté aucune explication, ni justification à la différence de rémunération existant entre Monsieur [X] et Mme [D] ;

Attendu s'agissant du déroulement de sa carrière, que l'employeur produit les entretiens professionnels du 9 décembre 2008 et du 23 septembre 2011 dont il résulte ( rubrique 'souhait d'évolution du salarié) que Mme [D] ne souhaitait pas d'évolution géographique et fonctionnelle c'est à dire ni une évolution au sein du métier ni un changement de métier;

Attendu dans ce contexte, qu'elle ne peut sérieusement reprocher à son employeur un déroulement de carrière 'au ralenti' ;

Attendu toutefois que l'employeur n'explique pas pourquoi elle n'a pas bénéficié d'entretien annuel en 2006 et 2007 avec le rédacteur en chef ou le chef de service comme le prévoit l'article III 3) de l'accord sur l'évolution de carrière des journalistes de France 3 ;

Attendu que du fait des différences de traitement susvisées, Mme [D] a subi un préjudice; qu'au vu de ce qui précède la société FRANCE Télévisions sera condamnée à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;

Que ce manquement constitue également un manquement à l'obligation de loyauté qui sera réparé par l'octroi de la somme de 100 € ;

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées ;

Attendu que l'employeur qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 1000€ pour l'ensemble de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une différence de traitement et condamné Madame [V] [D] aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés :

Condamne la société FRANCE Télévisions à payer à Madame [V] [D] :

- la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,

- la somme de 100€ en réparation du manquement son l'obligation de loyauté,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Y ajoutant :

Déboute Madame [V] [D] de sa demande de rappel de salaire afférent au statut de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012.

Condamne la société France Télévisions à payer à Madame [V] [D] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13754
Date de la décision : 17/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/13754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-17;12.13754 ?
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