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16/04/2015 | FRANCE | N°14/01426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 16 avril 2015, 14/01426


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/ 172













Rôle N° 14/01426







SARL THEMIS SECURITE





C/



LE PROCUREUR GENERAL

[D] [W]



SCP PELLIER MOLLA



























Grosse délivrée

le :

à :



Me BIENFAIT

Me DE VILLEPIN

Me LIBERAS

P

G

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013P00265.





APPELANTE



SARL THEMIS SECURITE

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 520.972.761,

Pris en la p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/ 172

Rôle N° 14/01426

SARL THEMIS SECURITE

C/

LE PROCUREUR GENERAL

[D] [W]

SCP PELLIER MOLLA

Grosse délivrée

le :

à :

Me BIENFAIT

Me DE VILLEPIN

Me LIBERAS

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013P00265.

APPELANTE

SARL THEMIS SECURITE

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 520.972.761,

Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, au siége social [Adresse 1]

représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCP PELLIER MOLLA

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THEMIS SECURITE

,demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [W], se prévalant d'une créance salariale, a assigné par exploit du 29 mars 2013 la SARL Themis sécurité devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 16 janvier 2014, intervenu aprés reprise de la procédure suspendue suite à la requête en suspension légitime déposée à l'encontre de l'ensemble du tribunal de commerce de Nice par la défenderesse, ledit tribunal a :

Prononcé la liquidation judiciaire de la société Themis securité,

Désigné la SCP Pellier Molla mandataire judiciaire en qualités de liquidateur judiciaire,

Fixé provisoirement au 16 janvier 2014 la date de cessation des paiements,

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste de créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances,

Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 16 janvier 2015,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par acte du 23 janvier 2014 la SARL Themis sécurité a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2015, tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision attaquée et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, Monsieur [W] demande à la cour de :

Confirmer la décision attaquée,

Constater l'état de cessation des paiements de la société Themis securité,

Déclarer ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire,

Désigner tel liquidateur judiciaire, juge commissaire...,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, la SCP Pellier Molla représentée par Me [U] [Z], ès-qualités, demande à la cour de :

Constater que l'appelante ne produit aucune pièce nonobstant la sommation régularisée,

Constater que Monsieur [W] justifie d'un titre de paiement définitif détenu à l'égard de la société appelante et de tentatives d'exécution,

Sauf démonstration réalisée à ce jour de perspective de redressement pouvant justifier son placement en redressement judiciaire,

Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 15 janvier 2015 le parquet général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS

Attendu que la société Themis securité, ayant pour activité la surveillance et le gardiennage, a été immatriculée le 12 mars 2010 au RCS du tribunal de commerce de Nice, avec un début d'activité le 27 septembre 2010 ;

Attendu que Monsieur [D] [W], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2010 par la société Themis sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie à la tour CB21 à [Localité 1] ;

Attendu que se plaignant du non-paiement de salaires depuis février 2011 il a demandé le 5 mars 2011 en référé au conseil des prud'hommes de Nanterre de lui allouer la somme de 5.808 euros à titre provisionnel ;

Attendu que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 avril 2012 rendu par défaut à l'égard de l'employeur, a confirmé l'ordonnance du 5 juillet 2011 ayant fait droit au paiement d'une provision à valoir sur les salaires de février à mai 2011, qu'elle a fixée à 5.808 euros, et sur la demande reconventionnelle du salarié, a condamné la société Themis sécurité au paiement de la somme de 13.068 euros à titre provisionnel pour les salaires dus de juin 2011 à février 2012, outre celle de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;

Attendu que la société Themis securité s'est désistée de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 2012, et la cour d'appel de Versailles a pris acte de ce désistement par décision du 18 juin 2013 ;

Attendu que l'arrêt ayant condamné la société Themis securité à régler à Monsieur [W] deux provisions de 5.808 euros et 13.068 euros au titre de salaires impayés, est exécutoire à titre provisoire ;

Attendu que les tentatives de recouvrement de la créance : commandement de payer du 25 juillet 2012, saisie attribution du 4 octobre 2012, sont demeurées sans effet, le Crédit mutuel ayant répondu que le solde du compte de dépôt était débiteur ;

Attendu qu'il résulte des extraits du Kbis du 17 décembre 2012, 4 février 2013, que la société Themis securité est sans activité depuis le 31 décembre 2011, l'annonce de cette cessation d'activité ayant été publiée au Bodacc le 12 décembre 2012 ;

Attendu que la société Themis sécurité expose n'avoir eu d'autres activités que celles accomplies dans le cadre de contrats de sous traitance conclus avec la société SIS que cette dernière a rompus fautivement, et avoir été contrainte de se mettre en sommeil dans l'attente de l'issue de la procédure engagée à l'encontre de ce donneur d'ordre en paiement de la somme de 464.372,46 euros, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la société Themis sécurité est à ce jour sans actif immédiatement disponible lui permettant de régler à Monsieur [W] la somme exigible de 18.876 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 avril 2012 ;

Attendu que l'absence de paiement ne résulte pas d'un refus de paiement mais d'une impossibilité de paiement ;

Attendu que l'éventualité d'une condamnation de la société SIS au paiement de dommages et intérêts ne constituant pas un actif disponible, la société Themis securité est à ce jour en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'elle n'a pas formé de recours en référé devant le premier président de cette cour pour arrêter l'exécution provisoire de la décision l'ayant placée en liquidation judiciaire et n'a aucune activité depuis le 31 décembre 2011 ;

Attendu que la seule attestation du 8 janvier 2015 d'une SARL Inter-Security sise à [Localité 3], aux termes de laquelle celle-ci dit confirmer son 'souhait' de confier à la société Themis sécurité une partie de ses marchés en sous-traitance, car 'votre expérience dans les chantiers de [Localité 3] nous a attiré' et lui propose de lui confier la gestion de deux sites représentant un chiffre d'affaires mensuel de 30.000 euros selon prix négociés, nécessitant 10 agents, - étant rappelé que la société Themis sécurité impute sa cessation d'activité à une relation commerciale de sous traitance avec un seul client -, ne constitue pas une perspective sérieuse de reprise d'activité, qui a cessé il convient de le rappeler depuis plus de trois ans ;

Attendu que le redressement de la société Themis sécurité étant manifestement impossible, la décision attaquée de mise en liquidation judiciaire sera confirmée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Themis securité de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01426
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/01426 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.01426 ?
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